Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Arnaud MOLINIER #R041Me François TEYTAUD #J0125délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 22/09388
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUH
N° MINUTE :
Assignations du
2 août 2022
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.C.V. ATLAND CHEESY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud MOLINIER de l'A.A.R.P.I. SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, anciennement S.E.L.A.R.L. GRAVE [N], en sa qualité de mandataire liquidataire de la S.A.S. ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0125
et par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Décision du 29 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par marché de travaux du 24 juillet 2018, la SCCV ATLAND [Localité 6], a confié à la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION le lot « gros œuvre – VRD » de la construction d’un ensemble immobilier de 70 logements dénommé « LE BROADMAY » sis à [Localité 6] en Seine-et-Marne, moyennant un prix global et forfaitaire de 3.950.000 euros H.T., soit 4.740.000 € T.T.C. La maîtrise d’œuvre d’exécution était assurée par la société COTEC, également bureau d’études.
Le marché prévoyait la constitution par la SCCV ATLAND [Localité 6] d’une caution bancaire.
Les travaux de gros-œuvre devaient initialement commencer le 24 septembre 2018 et être achevés le 30 août 2019.
L’exécution du marché confié à la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION a été ponctuée de nombreuses difficultés particulièrement de retards, un nouveau planning de livraison étant arrêté lors de la réunion de chantier du 15 novembre 2019, difficultés qui se sont aggravées avec la pandémie liée au COVID-19, la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION informant, par courrier du 16 mars 2020, la SCCV ATLAND [Localité 6] de l’interruption des travaux en raison de la pandémie.
Le lot « gros œuvre – VRD » confié à la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION a été livré à la mi-janvier 2021 avec réserves, lesquelles n’ont pas été levées.
Le 28 janvier 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ; le 6 avril 2021, la SCCV ATLAND [Localité 6] a déclaré ses créances pour un montant de 357.712,51 euros HT, soit 429.255,01 euros T.T.C. Par jugement du 23 avril 2021, la procédure de redressement judiciaire de la SAC a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2022 notifiée le 12 juillet 2022 à la SCCV ATLAND [Localité 6], le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la fixation de la créance de la SCCV ATLAND [Localité 6] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et l’a invitée à saisir le tribunal compétent.
C’est dans ces circonstances que la SCCV ATLAND [Localité 6] a, suivant actes délivrés le 2 août 2022 à la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et à son liquidateur,d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024 ici expressément visées, la SCCV ATLAND [Localité 6], demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les anciens articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, devenus les articles 1193 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 1347 du Code civil,
Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 641-3 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
1. Sur la créance d’un montant de 156.994,83 € TTC de la SCCV ATLAND [Localité 6]
JUGER que l’action de la société SCCV ATLAND [Localité 6] contre la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [E] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION est recevable et bien fondée,
JUGER que la créance de la société SCCV ATLAND [Localité 6] d’un montant total de 156.994,83 € TTC, est dûment justifiée dans son principe et dans son quantum,
ORDONNER l’inscription de la créance de la société SCCV ATLAND [Localité 6] de la somme de 156.994,83 € TTC, au passif de la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [E] [N],
2. Sur les demandes reconventionnelles de Maître [N], ès-qualité
2.1. A titre principal
DEBOUTER la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [E] [N], ès-qualité, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SCCV ATLAND [Localité 6],
2.2. A titre subsidiaire
JUGER que les créances de la société SCCV ATLAND [Localité 6] et de la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION sont connexes entre elles,
ORDONNER la compensation entre les créances de la société SCCV ATLAND [Localité 6] et de la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [E] [N] à verser la somme de 5.000 € à la société SCCV ATLAND [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [E] [N], aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par le cabinet SQUAIR agissant par Maître Julie WALRAFEN, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023 ici expressément visées, la SELARL EVOLUTION agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
JUGER que les sommes réclamées par la société ATLAND [Localité 6] dans sa déclaration de créances sont injustifiées.
PRENDRE ACTE que la société ATLAND [Localité 6] renonce «à sa créance à hauteur de 272 260, 18 € TTC.» (p. 7 conclusions N°1)
DEBOUTER la société ATLAND [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
JUGER la demande en paiement de la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC recevable et bien fondée.
En conséquence :
-CONDAMNER la société ATLAND [Localité 6] à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme 61 307,41 euros TTC au titre des certificats de paiement N° 21 et 22 (approuvés par le Maître d’œuvre), avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit en détail :
Certificat de paiement N° 21, à hauteur de 37 794, 53 € : à compter du 31/12/2020 jusqu’à la date du paiement, Certificat de paiement N° 22, à hauteur de 23 512, 88 € : à compter du 31/01/2021 jusqu’à la date du paiement, -CONDAMNER la société ATLAND [Localité 6] à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 116 059, 60 € TTC s’agissant du solde du marché, avec intérêts au taux de l'intérêt légal augmenté de dix points à compter du 11 mars 2021 jusqu’à la date du paiement.
-CONDAMNER la société ATLAND [Localité 6] à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 46 793, 53 € TTC s’agissant de la facture liée au compte prorata, avec intérêts au taux de l'intérêt légal augmenté de dix points à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à la date du paiement.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
-CONDAMNER la société ATLAND [Localité 6] à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution, retard de paiement, résistance abusive et non-respect du marché.
-CONDAMNER la société ATLAND [Localité 6] à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 CPC).
-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’importance et de l’ancienneté des sommes dues.
-CONDAMNER la société ATLAND [Localité 6] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si la société SCCV ATLAND [Localité 6], société civile de construction vente demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté par aucune des parties.
Sur les demandes principales de la SCCV ATLAND [Localité 6]
A l’appui de sa demande ramenée aux termes des dernières écritures à la somme totale de 56.994,83 euros T.T.C, la SCCV ATLAND [Localité 6] soutient avoir, pour remédier aux défaillances de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, payé des sous-traitants agréés et non-agréés, avoir réglé une commande complémentaire (à la société SCM) en raison de l’oubli d’intégration de prestations prévues au cahier des clauses techniques par la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, avoir réglé les travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi que le coût d’un rapport de non-pollution.
La SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION par la voix de son liquidateur conclut au rejet des demandes de la SCCV ATLAND [Localité 6].
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les prétentions relatives au payement de sous-traitants (agréés et non-agréés)
Le liquidateur judiciaire de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION indique ne pas reconnaître la qualité de sous-traitant à la société IN.GE.BA, aucun contrat de sous-traitance n’étant produit et l’absence d’agrément contrevenant à la loi sur la sous-traitance de 1975. Il soutient également que les sommes visées sont déjà retenues dans les situations émises par la SCCV ATLAND [Localité 6] et que l’ensemble des sous-traitants ont bénéficié de la délégation de paiement, ont donc été payés par le maître d’ouvrage, les pièces produites en demande ne permettant en tout état de cause de rapporter la preuve des paiements allégués par la SCCV ATLAND [Localité 6].
Paiement des sous-traitants agréés
A l’appui de cette prétention, la SCCV ATLAND [Localité 6] vise trois pièces, la pièce adverse n° 11 ainsi que ses pièces 11 et 44.
Le certificat de paiement du 15 janvier 2021 mentionne les sommes réclamées aux termes de ses conclusions (sauf pour la société SCM) par la SCCV ATLAND [Localité 6] et le [Localité 7] Livre auxiliaire relate un débit correspondant pour les sociétés EUROTECH, BATIREIMS MIRAN, ND, MTP et PROSECO (manquent donc VITRANS, BATIPREFA et SCM). Force est toutefois de constater que le même grand livre mentionne pour chacun des débits, un crédit du même montant. La SCCV ATLAND [Localité 6] ne rapporte donc pas la preuve comme le lui oppose la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION de ce que lesdites sommes payées aux sous-traitants agréés, soient restées à sa charge pour un montant total de 78.883,90 euros T.T.C., rien ne pouvant être au surplus déduit du suivi de compte fournisseur de ce chef.
La SCCV ATLAND [Localité 6] sera par conséquent déboutée du chef de cette demande.
Paiement des sous-traitants non-agréés (SARL IN.GE.BA)
Si la SCCV ATLAND [Localité 6] justifie par quittance subrogative du 17 janvier 2023 avoir réglé à la SARL IN.GE.BA la somme T.T.C de 14.940 euros, il résulte néanmoins du courrier du 18 février 2021 qu’en dépit de la connaissance de l’intervention de cette société sur son chantier en qualité de sous-traitant de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (BET structure) depuis le 16 janvier 2019, le compte-rendu de chantier n°15 en faisant état tout comme l’envoi de plans, la SCCV ATLAND [Localité 6] n’a pas mis en demeure la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION de lui présenter la société IN.GE.BA, ce en contravention avec les dispositions des articles 3 et 14-1 de la loi sur la sous-traitance de 1975.
En l’absence de contrat de sous-traitance et en tout état de cause d’agrément à la sous-traitance d’une partie du marché de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à la société IN.GE.BA, la demande de paiement formée à hauteur de 14.940 euros T.T.C de la SCCV ATLAND [Localité 6] ne saurait être accueillie. Elle sera déboutée du chef de cette demande.
Sur les prétentions relatives à la commande effectuée auprès de la SCM
Selon la SCCV ATLAND [Localité 6], la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION aurait oublié d’intégrer des prestations prévues au cahier des clauses techniques, prestations qu’elle a dû, de ce fait, commander à la SAS SCM.
Elle produit une facture de la SAS SCM datée du 7 septembre 2021 pour un montant de 23.131,73 euros (toutefois sans mention de son acquittement par la société émettrice) et un extrait du grand livre qui porte ladite somme de 23.131,73 euros en débit et soutient que la commande faite à la société SCM ne constitue pas une commande supplémentaire impliquant un accord du maître d’ouvrage comme le soutient la partie défenderesse, mais une commande visant à suppléer la carence de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION dans l’exécution d’un poste lui incombant en vertu du CCTP.
La SCCV ATLAND [Localité 6] ne précise toutefois pas en vertu de quelle disposition du CCTP les prestations finalement confiées à la SAS SCM auraient été mises à la charge de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ; or le tribunal n’a pas à palier la carence de la partie demanderesse dans sa démonstration, étant souligné que ledit CCTP comporte 130 pages, que la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION était en charge du lot Gros œuvre – VDR et que la facture SCM porte sur des travaux de « pré-peinture ».
La SCCV ATLAND [Localité 6] ne rapportant donc pas la preuve de l’obligation de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION d’avoir à réaliser cette prestation, elle sera déboutée de sa demande de fixation de la somme de 23.131,73 euros formée au titre de la commande supplémentaire.
Sur les prétentions relatives aux travaux nécessaires à la levée des réserves
S’agissant de cette demande, si des rapports de réserves relatifs au lot gros-oeuvre sont produits et ont été adressés à la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, celle-ci ne les a pas signés ; ils sont donc inopposables au liquidateur judiciaire comme celui-ci le relève. Comme celui-ci entend encore le faire valoir, aucune expertise notamment judiciaire des désordres et malfaçons invoqués, n’a été organisée au contradictoire des parties. Partant le montant de 37.279,20 euros T.T.C ne saurait de manière impartiale et certaine, être imputé à des inexécutions de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION.
En application de l'article 1231-1 du code civil, la SCCV ATLAND [Localité 6] sera déboutée de sa demande visant à l’inscription de ladite somme de 37.279,20 euros au passif de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION.
Sur les prétentions relatives au rapport de non-pollution
Comme le souligne le liquidateur, la SCCV ATLAND [Localité 6] ne justifie pas de ce que le coût du rapport de non-pollution relatif au terrain occupé par la base de vie installée par la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION incombe à celle-ci, soit du fait d’une convention en ce sens, soit du fait de dispositions légales ou réglementaires, étant relevé avec la partie défenderesse qu’il est d’ordinaire de principe que les coûts relatifs aux diagnostics de sols, études d’impact ou environnementales reposent sur le propriétaire du sol.
La SCCV ATLAND [Localité 6] ne rapportant donc pas ainsi qu’il lui incombe en vertu de l'article 1353 alinéa, la preuve de cette créance, elle sera déboutée du chef de cette demande.
La SCCV ATLAND [Localité 6] sera également en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demande de fixation au passif de liquidation de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION.
Sur les demandes reconventionnelles du liquidateur
Demandes en paiement au titre des certificats de paiement, du solde du marché et de la facture liée au compte-prorata
Comme l’a lui-même relevé le liquidateur judiciaire de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, aucune expertise n’a été organisée. Les désordres et malfaçons n’ont donc pas été objectivés, ni leur imputabilité à la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION. De même les comptes entre les parties n’ont pas été faits de manière impartiale et contradictoire.
Partant le liquidateur judiciaire de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ne peut par application des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’être débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement.
Demandes d’indemnisation
Les demandes reconventionnelles en paiement de la partie défenderesse n’ayant pas été accueillies, celle-ci apparaît également mal fondée à solliciter une indemnisation au titre des inexécutions, retards de paiement, de la résistance abusive et du non-respect du marché.
Elle sera déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les parties ayant été déboutées de l’intégralité de leurs demandes, il n’y a lieu à compensation.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SCCV ATLAND [Localité 6], demanderesse, succombe à titre principal ; elle supportera en conséquence les dépens , sans qu’il n’y ait néanmoins lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile pour l’un ou l’autre des conseils des parties.
Pour les mêmes motifs, la SCCV ATLAND [Localité 6] devra payer à la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SCCV ATLAND [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes de fixation au passif de liquidation de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, soit de ses demandes formées à hauteur de :
78.883,90 euros T.T.C. au titre du paiement des sous-traitants agréés, 14.940 euros T.T.C au titre du paiement de la société IN.GE.BA (sous-traitant non-agréés), 23.131,73 euros formée au titre de la commande (SCM) supplémentaire, 37.279,20 euros T.T.C au titre de la réalisation de travaux de levée des réserves , 2.760 euros T.T.C au titre du rapport de dépollution ;
DEBOUTE la SELARL EVOLUTION agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en paiement et en indemnisation ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
CONDAMNE la SCCV ATLAND [Localité 6] à supporter les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCCV ATLAND [Localité 6] à payer à la SELARL EVOLUTION agissant en sa qualité de mandataire liquidateur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY