Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11903 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 16/12212
APPELANT
Monsieur [H] [A]
né le 12 Mars 1967 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Céline FONTAINE, substituant Me Natacha HALEBLIAN, avocats au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [O] [Y]
née le 16 Janvier 1974 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217
ayant pour avocat plaidant Me Laura BLANC de la SELARL GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [Y] et M. [H] [A] ont contracté mariage le 20 décembre 1997 à [Localité 4] sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union, dont l'un, [L], est encore mineur à ce jour.
Les époux ont acquis les :
-11 juin 1999, un bien immobilier situé 5 allée Henri IV à Sevran (93), moyennant la somme de 140 000 francs (27 161,70 €) à l'aide d'un apport de 40 000 francs et d'un prêt de 100 000 francs auprès du Crédit foncier de France, qui a, à ce jour, fini d'être réglé,
-25 juillet 2003, un bien immobilier situé [Adresse 2] pour la somme de 125 010 €, intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Société générale, qui demeure en cours.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 août 2010, le juge aux affaires familiales de Bobigny a :
-attribué la jouissance du logement familial commun situé [Adresse 2] à l'épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours pendant 10 mois,
-dit que par la suite, cette jouissance du domicile conjugal par l'épouse sera à titre onéreux.
Par jugement du 27 mai 2014, devenu définitif le 6 août 2014, il a :
-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H] [A],
-ordonné la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,
-renvoyé les parties au partage amiable et à défaut, au partage judiciaire,
-attribué préférentiellement le domicile conjugal situé [Adresse 2] à Mme [O] [Y],
-fixé la date des effets du divorce au 31 août 2010.
Des opérations de liquidation amiables ont été entreprises au sein de l'office de Me [Z] [X], notaire à [Localité 4].
Le 16 février 2015, ce dernier a établi un compte-rendu détaillant la masse active et la masse passive comprenant le compte d'administration de Mme [O] [Y], en vue de l'établissement d'un projet de partage amiable.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2016, Mme [O] [Y] a assigné M. [H] [A] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny aux fins de partage du régime matrimonial.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de M. [H] [A] et Mme [O] [Y],
-ordonne qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de M. [H] [A] et Mme [O] [Y],
-déboute M. [H] [A] de sa demande que le notaire commis fixe la valeur vénale et locative et l'indemnité d'occupation pour les biens immobiliers indivis situés [Adresse 2] et [Adresse 3],
-dit que la valeur des biens immobiliers indivis situés:
*[Adresse 2] sera retenue pour 400 000 €,
*5 allée Henri IV à Sevran (93) sera retenue pour 82 500 €
et actualisée par le notaire désigné à la date de jouissance divise, au vu des éléments qui seront fournis par les indivisaires, le cas échéant, en ayant recours à un expert aux frais des indivisaires, et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge,
-écarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non conciliation invoquée par M. [H] [A] à l'encontre de la demande formée par Mme [O] [Y] de dire qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 2],
-déboute Mme [O] [Y] de sa demande de dire qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 2],
-fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [Y] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 2] du 1er juillet 2011 à la vente du bien immobilier, au partage, ou à la libération complète des lieux à la somme de 1 060 € par mois,
-fixe l'indemnité d'occupation due par M. [H] [A] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] du 31 août 2010 à la vente du bien immobilier, au partage, ou à la libération complète des lieux à la somme de 460 € par mois,
-déboute M. [H] [A] de sa demande de désignation d'un notaire pour dresser l'acte de partage,
-désigne pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [I] [K], notaire de la SCP Demachy et Moretti, [Adresse 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
-désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
-dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
-dit qu'il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
*dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile,
-enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
*une copie de l'acte de mariage,
*les actes notariés de propriété pour les immeubles,
*les comptes de gestion locative le cas échéant,
*les actes et tout document relatif aux donations et successions,
*la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d'un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune,
*les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
*une liste des crédits en cours,
*les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
-dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles,
-dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
-dit que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
-rappelle que :
*le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
*en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
*le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreinte, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
*si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
*en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
*dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccords,
*les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile,
*en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
-renvoie l'affaire devant le juge commis le 11 mars 2021 à 13h30 à laquelle présent avis vaut convocation à comparaître,
-invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations,
-dit que cette information sera faite :
*par RPVA pour les parties représentées par un avocat,
*par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,
*via la boite structurelle,
-rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
-ordonne l'exécution provisoire,
-déboute Mme [O] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
-rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
M. [H] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2020.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 novembre 2020, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer M. [H] [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
-réformer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juin 2020 s'agissant de la fixation de la valeur vénale des biens communs et la valeur locative des biens communs,
-juger que la valeur vénale de la maison de [Localité 5] sera fixée à la somme de 450 000 € et la valeur vénale de l'appartement de [Localité 6] à la somme de 52 500 €, sommes qui pourront être actualisées par le notaire désigné,
-juger que la valeur locative de la maison de [Localité 5] sera fixée à la somme de 2 450 € et la valeur locative de l'appartement de [Localité 6] à la somme de 500 €,
-juger que le coefficient de précarité ne pourra pas s'appliquer sur l'appartement attenant de la maison de [Localité 5] mis en location par Mme [Y] mais uniquement sur la partie occupée par Mme [Y],
-constater que Mme [Y] ne justifie pas des sommes qu'elles a reçues au titre de la mise en location de l'appartement attenant à la maison de [Localité 5] dont elle a la jouissance exclusive,
-maintenir pour le surplus toutes les autres dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 juin 2020.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 février 2021, Mme [O] [Y], intimée, demande à la cour de :
-recevoir Mme [Y] en ses demandes et la déclarer bien-fondée,
-débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
-condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
-condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
Le 22 juin 2022, Monsieur [A] a déposé des conclusions aux fins de rabat de la clôture et de nouvelles conclusions au fond.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture
A l'appui des sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture l'appelant fait valoir qu'il a été contraint de signifier de nouvelles écritures, et de communiquer de nouvelles pièces dont il vient seulement d'être destinataire et qu'il vient de retrouver, ces pièces étant importantes pour la réalité et la visibilité du litige.
L'intimé s'oppose à la demande.
Les conclusions de l'intimé ont été communiquées le 10 février 2021 à l'appelant qui n'y a pas répondu. Le calendrier de procédure a été adressé aux parties le 26 mai 2021, leur annonçant la date de clôture et de plaidoirie.
Ce calendrier n'a fait l'objet d'aucune réserve.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Monsieur [A], qui n'explique pas les causes de la contrainte dont il fait état, échoue à justifier de l'existence d'une cause grave et d'une circonstance indépendante de sa volonté qui se seraient révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 et lui permettraient ainsi de communiquer de nouvelles pièces.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022.
Les conclusions d'appelant et ses nouvelles pièces en date du 22 juin 2022 seront donc écartées.
Sur le fond
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir « dire et juger '' ou « constater » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dés lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Au vu de la déclaration d'appel opérant effet dévolutif et du dispositif des conclusions des parties, la cour n'est saisie que de la valeur vénale des deux bien immobiliers, de leur valeur locative et donc des indemnités d'occupation qui en découlent.
Sur l'évaluation du bien situé [Adresse 2] ayant constitué le domicile conjugal et actuellement occupé par Madame [Y]
Le juge aux affaires familiales a fixé la valeur de ce bien à la somme de 400 000 € par application de l'article 829 du code civil, après moyenne de l'estimation produite par Madame [O] [W] d'un montant de 345.000 € et de celle produite par Monsieur [A] d'un montant de 450.000 €. Il a précisé que cette valeur pouvait être actualisée par le notaire désigné à la date de la jouissance divise au vu des éléments qui seront fournis par les indivisaires, le cas échéant en ayant recours à un expert aux frais des indivisaires.
L'appelant, qui soutient que la valeur de la maison est bien de 450 000 euros, fait valoir que l'estimation produite par Madame [W] est volontairement sous-évaluée et verse aux débats de nouveaux éléments de comparaison.
Madame [W] répond que l'appel sur ce point est inutile puisque le notaire pourra actualiser la valeur et que les éléments de comparaison produits par l'appelant avec un prix supérieur à 420.000 € concernent toutes des biens d'une superficie supérieure au domicile conjugal.
Monsieur [A] a sollicité l'agence ORPI qui évalue le bien à la somme de 440 000 € à 460 000 € sans avoir visité les lieux.
Il produit également :
- une recherche effectuée le 19 juin 2019 sur le site internet Meilleurs agents.com pour la valeur d'un bien situé [Adresse 2] pour un bien de 163 m² et 8 pièces de laquelle il ressort une moyenne de 390.300 €.
- Sur seloger.com, des annonces pour :
o une maison à [Localité 5] de 160 m² sur un terrain de 330 m² au prix de 399.000 €,
o une maison de 160m² avec 8 pièces sur un terrain de 341 m² à 450.000 €
- Sur le boncoin, des annonces pour :
o un pavillon de 150m² et 8 pièces sur un terrain de 380 m² à 420.000 €,
o un pavillon de 179 m² et 8 pièces sur un terrain de 447m² à 440.000 €,
o une maison de 150 m² et 6 pièces sur un terrain de 480 m² : 520.000 €
o une maison de 177 m² avec 8 pièces : 545.000 € .
Madame [Y] produit pour sa part deux estimations :
- une première de l'agence ORPI située à [Localité 5] : valeur comprise entre 340 000 € et 350 000 €,
- une seconde de l'agence Chanzy Immobilier située également à [Localité 5] : 350 000€
La maison, selon l'acte d'acquisition, a été achetée le 25 juillet 2003 pour une superficie de 150/170 m² et un montant de 125 010 €, et est située sur un terrain de 304 m² de terrain, sous-sol et dépendance compris.
Eu égard aux surfaces supérieures des éléments de comparaison produits par l'appelant et au regard de l'ensemble des évaluations produites par les deux parties, et en tenant compte de la différence entre une évaluation circonstanciée du bien concerné par des professionnels locaux et des éléments de comparaison ne prenant par hypothèse pas en compte les particularités de chaque bien, il apparaît que le premier juge, en fixant la valeur du bien à 400 000 euros, tout en permettant une actualisation par le notaire a fait une exacte appréciation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la valeur du bien situé [Adresse 3]
Le Juge aux affaires familiales a retenu une valeur de 82.500 €, tout en précisant que celle-ci pouvait être actualisée par le notaire désigné à la date de la jouissance divise, au vu des éléments qui seront fournis par les indivisaires, le cas échéant en ayant recours à un expert aux frais des indivisaires.
Monsieur [A] qui souhaite se voir attribuer ce bien, considère que cette valeur est supérieure au prix du marché et sollicite de la cour de juger que la valeur vénale en soit fixée à la somme de 52 500 €.
Madame [Y], soutenant que les biens de 30m² environ sont tous mis en vente à plus de 100 000 euros, conclut à la confirmation.
Monsieur [A] a fourni une estimation réalisée par l'enseigne ORPI qui a visité le bien et évalué sa valeur vénale à une somme comprise entre 50 000 € et 55 000 € net vendeur.
Madame [Y] produit une estimation d'une autre agence ORPI évaluant le bien, sans visite, dans une fourchette comprise entre 80 000 € et 85 000 €.
Dans le cadre des opérations amiables effectuées en 2015, le notaire avait évalué ce bien à la somme de 77 000 € de sorte que l'évaluation produite par Monsieur [A] qui, comme l'a souligné le premier juge, n'est pas argumentée, apparaît peu fiable, sauf à considérer que Monsieur [A] loin d'avoir entretenu le bien, l'aurait détérioré.
Faute de nouveaux étalements produits par l'appelant le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le bien à 82 500 euros.
Sur les indemnités d'occupation
Le jugement a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [O] [Y] à l'indivision post-
communautaire pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 2] du 1er juillet 2011 à la vente du bien immobilier, ou partage ou libération complète des lieux à la somme de 1.060 € / mois (1 325 euros moins 20% de coefficient de précarité),
-fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [A] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] du 31 août 2010 à la vente du bien immobilier, ou partage ou libération complète des lieux à la somme de 460 € / mois ( 575 euros 20% de coefficient de précarité).
L'appelant sollicite que la valeur locative des biens et par suite les indemnités d'occupation soient fixées par le Notaire désigné au motif qu'il sera impartial à l'égard des deux parties et à titre subsidiaire, il sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision à compter du 1er juillet 2011, à la somme de 2450 € par mois (pas de précarité sur l'indemnité d'occupation pour la partie louée) et la fixation de l'indemnité d'occupation due par ses soins à l'indivision à compter d'octobre 2010, date de son entrée dans les lieux, à la somme de 500 € par mois.
Madame [Y], qui avait précédemment demandé à être dispensée du paiement d'une indemnité d'occupation, demande confirmation.
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La cour disposant des éléments pour statuer et étant à l'égard des parties aussi impartiale que le notaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de statuer sur le montant des indemnités d'occupation.
Sur la valeur locative de la maison à [Localité 5] gargan occupée par Madame [Y] et l'indemnité d'occupation
Madame [Y] a produit deux estimations :
- ORPI : entre 1350 € et 1450 € charges comprises
- Chanzy Immobilier : entre 1200 € et 1300 €.
Monsieur [A] a fait procédé à l'évaluation de la maison par un autre agent ORPI, qui n'a pas visité le bien et a retenu une valeur locative entre 1500 € et 1700 € charges comprises au vu des caractéristiques de la maison et à une somme comprise entre 800 et 900 € pour l'appartement attenant dit dépendance.
L'appelant fait vainement valoir que Madame [Y] louerait une partie du bien et que la dépendance constituerait une véritable appartement T2 puisqu'il n'en justifie aucunement alors que Madame [Y] soutient qu'en réalité elle se compose de deux pièces d'une superficie totale de 26m² qui font partie intégrante du bien principal, qu'elle a tenté de la louer mais a dû expulser la locataire qui ne payait pas ses loyers et qu'à présent elle l'occupe elle même et y héberge notamment sa fille ou sa mère lorsqu'elle lui rend visite.
Par suite l'estimation produite par Monsieur [A] opère une double estimation fictive, le bien n'a pas été visité, et comme l'a souligné le tribunal elle n'est aucunement circonstanciée ni détaillée.
Le tribunal a donc à bon droit opéré une moyenne dans les estimations produites par Madame [Y].
Le fait que Madame [Y] occupe le bien depuis le mariage, que Monsieur [A] a accepté qu'il lui soit attribué dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation et ne s'est jamais opposé à ce que celui-ci lui soit attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial n'a aucune incidence sur le coefficient de précarité qui est destiné à compenser l'absence de bail et des droits que la loi en fait découler pour le locataire.
Ce coefficient s'applique sur l'entière occupation du bien n'étant pas démontré que Madame [Y] n'en occuperait qu'une partie.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la valeur locative de l'appartement de [Localité 6] occupé par Monsieur [A] et l'indemnité d'occupation
Madame [Y] a produit une estimation de l'agence ORPI fixant la valeur locative de l'appartement à une somme comprise entre 550 et 600 € charge inclues, étant précisé que l'agent n'a pas visité l'appartement. Monsieur [A] a fait visiter l'appartement par une autre agence ORPI, qui évalue la valeur locative à une somme comprise entre 450 et 550 € charges comprises.
Si l'avis de valeur produit par Monsieur [A] n'est pas circonstancié, le bien a été visité, ce qui n'est pas le cas pour l'avis de valeur produit par Madame [Y].
Par suite, l'indemnité d'occupation sera fixée à 500 euros moins le même coefficient de précarité de 20%, soit 400 euros par mois et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [A] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] du 31 août 2010 à la vente du bien immobilier, ou partage ou libération complète des lieux à la somme de 460 € / mois ;
Y substituant,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [A] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] du 31 août 2010 à la vente du bien immobilier, ou partage ou libération complète des lieux à la somme de 400 € / mois ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,