Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/569
Rôle N° RG 21/08972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHURM
[Z] [L]
C/
[U] [T]
[D] [H]
03 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - DIRECT
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me KUCHUKIAN
Me ERMENEUX
Me BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 15 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04387.
APPELANT
Maître [Z] [L]
né le 21 Juillet 1969 à MILAN (ITALIE)
de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître Simon LAURE Mandataire Judiciaire,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [D] [H]
Signification en date du 10/09/2021 à personne habilitée
né le 28 Février 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - DIRECTION DEPARTEMENTALE DU VAR, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A. CREDIT LYONNAIS
Signification le 25/10/2021, demeurant [Adresse 3]
défaillante
SELARL [J], SELARL d'avocats au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 480 310 796 , dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège, es qualité de séquestre répartiteur
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] [L] est créancier de M. [D] [H] pour une somme de 63 780 euros en principal outre intérêts et frais en vertu d'une ordonnance définitive du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 2014.
Par ailleurs, le 28 mai 2015, sur requête du trésorier municipal de la commune de [Localité 8] (83) agissant en tant que comptable de la DGFP du Var, une procédure de saisie immobilière a été engagé à l'encontre de M. [H] pour avoir paiement de différentes impositions d'un montant total de 272 520,57 euros.
La procédure de saisie immobilière a donné lieu à un jugement d'orientation rendu le 9 octobre 2014 qui a fixé les créances du créancier poursuivant à la somme de 273 203,13 euros en principal, intérêt et frais et a ordonné la vente forcée des biens immobiliers du débiteur, M. [H]. La SA Crédit Lyonnais a été admise à la procédure pour une créance privilégiée de 48 450,63 euros.
La vente par adjudication est intervenue sur surenchère le 28 mai 2015 au prix de 346 500 euros.
Le prix a été remis entre les mains de Me [J], désigné séquestre.
Le jugement d'adjudication a été publié le 17 novembre 2015.
Puis, M. [H] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 octobre 2016 sur requête de M. [L] et M. [U] [T] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 novembre 2016, un projet de distribution du prix a été élaboré et signifié aux parties poursuivantes et au débiteur.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné Me [U] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 9 novembre 2017.
Toutefois, la Cour de cassation a cassé cet arrêt par une décision du 3 avril 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée qui, par arrêt du 3 septembre 2020, a rétracté l'arrêt du 16 juin 2016 rectifié par l'arrêt du 10 novembre 2016, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 1er décembre 2015 déboutant M. [L] de ses prétentions aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [H] et annulé les jugements des 20 octobre 2016 et 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Toulon.
Dans l'intervalle, Me [U] [T], es qualités de mandataire liquidateur, avait demandé qu'il soit ordonné au créancier poursuivant de se départir des fonds entre ses mains sur le fondement de l'article L.622 ' 21 du code de commerce, ce qui a donné lieu à l'ordonnance du juge commissaire du 28 mai 2018 faisant droit à la demande.
Le séquestre dans le cadre de la procédure de saisie immobilière s'est donc dessaisi des fonds entre les mains du mandataire liquidateur le 7 juin 2018 en vertu de cette ordonnance.
Le 10 septembre 2020, M. [L] a fait signifier à Me [T] une saisie-attribution sur le fondement de l'ordonnance du 18 décembre 2014.
M. [T] lui a fait répondre le même jour que les fonds étaient déposés à la Caisse des Dépôts et insaisissables.
Le 16 septembre 2020, M. [L] a fait assigner Me [T] devant le juge de l'exécution aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 69 481,88 euros représentant le montant de sa créance en principal, intérêts et frais outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance ainsi qu'une indemnité de procédure.
Me [T] a fait appeler en intervention forcée les parties à la procédure de saisie immobilière précédemment engagée : la direction générale des finances publiques - direction du Var, le Crédit Lyonnais.
La SELARL [J], séquestre, ainsi que M. [H] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par le jugement dont appel, rendu le 15 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [Z] [L] de ses demandes,
- ordonné la restitution par Me [T] de la somme de 350 091,62 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2020, provenant de la vente des biens immobiliers de M. [H], à la SELARL [J] en sa qualité de séquestre des fonds, outre les intérêts échus depuis le 7 juin 2018,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T], à la direction générale des finances publiques du Var et à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2021.
M. [H] et le Crédit Lyonnais n'ont pas constitué avocat.
M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions n° 3 :
- à M. [D] [H] par acte d'huissier délivré à domicile le 10 septembre 2021,
- au Crédit Lyonnais par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 25 octobre 2021.
M. [L] a notifié ses conclusions n° 4 aux autres intimés par le RPVA le 27 octobre 2021.
Selon ses conclusions tant signifiées les 10 septembre et 25 octobre 2021 que notifiées par le RPVA le 27 octobre 2021, M. [Z] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, de :
- "rejeter la demande d'intervention forcée" présentée par M. [T] contre le Crédit Lyonnais et les services fiscaux,
- rejeter les demandes de ces derniers,
- condamner M. [U] [T], soit personnellement, soit en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 69 481,88 euros, le cas échéant à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [L] fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'il a saisi le juge de l'exécution en raison des difficultés d'exécution de la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer entre les mains de Me [T] en qualité de tiers saisi.
Il invoque l'article L213 ' 3 et l'article R.211 ' 9 du CPCE.
Il rappelle qu'en application de l'arrêt de cette cour du 3 septembre 2020, M. [H] a été rétabli dans ses droits comme étant in bonis ce qu'avait reconnu Me [T] dans des conclusions du 5 août 2019.
Il indique que cette décision mettait fin à la mission de M. [T], état de fait qui qualifiait Me [T] de tiers détenteur et non plus de mandataire liquidateur et la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer a emporté attribution immédiate des fonds au profit du saisissant à concurrence de sa créance.
Le fait que les fonds aient été déposés à la Caisse des dépôts, prise en qualité de dépositaire des fonds pour le compte du mandataire liquidateur est sans incidence sur cette situation juridique.
M. [L] engage par ailleurs la responsabilité de M. [T] à son égard pour n'avoir pas fourni les renseignements mentionnés par l'article L 211 ' 3 du CPCE ni fourni les pièces justificatives et demande à titre de dommages-intérêts la condamnation de Me [T] à lui payer l'intégralité de sa créance.
Il estime en effet que Me [T] ne pouvait ignorer que la liquidation judiciaire pour laquelle il était désigné comme mandataire avait pris fin depuis le 3 septembre 2020 et qu'il a occulté délibérément la situation en n'indiquant pas de quelle somme il était détenteur sur le compte bancaire ouvert à la Caisse des dépôts.
Il invoque les dispositions de l'article R.211-4 du CPCE selon lesquelles le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus par l'article L.211 ' 3 du même code et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il invoque les dispositions de l'article R.211 ' 5 du CPCE. selon lesquelles le tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et peut même être condamné à des dommages-intérêts.
L'appelant précise que M. [T] n'a pu se tromper : les fonds qu'il détenait n'étaient, de façon apparente, pas disponibles car le cahier des charges des conditions de vente avaient désigné l'avocat du Trésor public de [Localité 8] comme séquestre ce que Me [T] aurait dû indiquer à l'huissier saisissant.
Il estime que ne l'ayant pas fait, il est fautif et il n'a pas non plus indiqué à l'huissier si les 2 créanciers qu'il avait appelés en cause : le trésorier et le Crédit Lyonnais lui avaient ou non déclaré leurs créances et privilèges, ce qui est également fautif. (article L. 622-24 du code de commerce).
Il fait observer par ailleurs que le débiteur saisi, M. [H], n'a pas contesté la saisie- attribution devant le juge de l'exécution compétent.
Il critique le fait pour la partie adverse d'avoir produit devant le juge de l'exécution une consultation juridique qu'il ne lui avait pas préalablement communiquée, émanant de M. [O], qui se prononce pour la "résurrection" de la procédure de saisie immobilière dans le cas où la liquidation judiciaire du débiteur est invalidée.
Or, il estime, quant à lui, que la saisie immobilière a été frappée de caducité par le jugement de liquidation judiciaire en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, et il estime que l'ordonnance du juge commissaire du 28 mai 2018 (sa pièce n° 25) sanctionne la négligence du séquestre puisque cette ordonnance intervient parce que la mission du séquestre n'a pas été accomplie à la date de l'ouverture de la procédure collective et il la définit comme une «ordonnance de caducité» qui présente un caractère définitif et ferme la porte à une renaissance de la saisie immobilière, ce au nom de la sécurité juridique.
Il en déduit que la procédure de distribution est définitivement caduque et que les privilèges le sont aussi car «sans la procédure de distribution il n'y a pas de support aux privilèges transférés sur le prix de vente».
Il invoque de nouveau l'article R.622 ' 19 du code de commerce pour affirmer que dans l'hypothèse présente où les fonds issus de l'adjudication sont remis au mandataire liquidateur, les fonds ne sont pas remis avec les privilèges ou gages "y affectés."
Il considère qu'il appartenait aux créanciers de déclarer en temps utile leurs créances auprès du mandataire-liquidateur en revendiquant leurs privilèges transférés sur le prix et affirme que de telles déclarations ne sont jamais intervenues.
Il estime que la position des services fiscaux selon laquelle l'infirmation du jugement de procédure collective a entraîné la résurrection de la procédure de distribution ne repose sur aucun fondement textuel.
Il expose que d'une part, la publication au fichier immobilier du jugement d'adjudication sur saisie immobilière a purgé toutes les hypothèques et d'autre part que la distribution n'ayant pas été mené à son terme tous les créanciers ont été remis sur un pied d'égalité et que la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer lui a bénéficié en tant que premier saisissant.
Me Simon Laure, suivant conclusions notifiées le 12 octobre 2021, demande à la cour de :
- "rejeter comme étant irrecevables" toutes les demandes formulées à son encontre à titre personnel,
- confirmer le jugement en ce qui le concerne sauf en ce qu'il l'a condamné à restituer la somme de 350 091,62 euros,
- dire que l'annulation de la procédure de liquidation judiciaire n'emporte pas anéantissement des actes accomplis en vertu de l'exécution provisoire qui demeurent opposable au débiteur et à ses créanciers,
- par conséquent, dire qu'il est en droit de retenir sur les fonds en sa possession l'ensemble des frais qu'il a exposés pour les besoins de la liquidation judiciaire y compris ses honoraires,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre en l'absence de faute et en raison du fait qu'il n'est plus détenteur d'aucune somme,
- subsidiairement, condamner la SELARL [J] à le relever et garantir de toute condamnation au profit de M. [L],
- encore subsidiairement, condamner la SELARL [J] à reverser le solde des fonds à qui de droit sauf à déduire les sommes revenant éventuellement à M. [L],
- condamner M. [L] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Me [U] [T] fait valoir en substance :
- que lorsqu'il a été désigné, la saisie de la maison d'habitation de M. [H] était déjà en cours et un projet de distribution du prix établi ; que par la suite, la procédure de distribution n'a pas pu être menée à son terme du fait de l'ouverture de la procédure collective et que le prix a été appréhendé par la procédure collective en application de l'article L.622 ' 21 II. du code de commerce.
- que sur le procès-verbal de saisie-attribution du 10 septembre 2020 qui lui a été délivré à la requête de M. [L], il a répondu à bon droit que les sommes étaient indisponibles, l'arrêt du 3 septembre 2020 ne lui ayant pas été notifié.
- que par la suite, ayant pris connaissance de l'arrêt du 3 septembre 2020, il a écrit à l'huissier par lettre recommandée AR du 28 octobre 2020 en indiquant qu'à la date de la saisie-attribution du 10 septembre 2020, les fonds qu'il détenait provenant du prix de vente et des intérêts de l'immeuble hypothéqué étaient entièrement absorbés par les créances hypothécaires et les émoluments de l'avocat poursuivant, au-delà du capital détenu.
Il estime qu'en tout état de cause, ayant répondu à l'huissier il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie eut égard aux termes de l'article R.211 ' 5 du CPCE.
Il fait valoir que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur sa responsabilité civile professionnelle en tant que mandataire judiciaire, et invoque l'article R.662 ' 3 du code de commerce.
Il estime, sur le fond, n'avoir occasionné aucun préjudice à M. [L], les fonds étant en tout état de cause indisponibles.
Il estime par ailleurs que les interventions qu'il a pu accomplir à titre personnel ne présentent aucun lien direct avec les mesures d'exécution engagées puisque à titre personnel, il n'a pas la qualité de débiteur de M. [H] étant précisé que le premier juge a omis de statuer sur sa demande.
Il estime que du fait de l'annulation de la procédure collective, la procédure de distribution pouvait reprendre son cours et le prix de vente devait retrouver son affectation initiale aux créanciers saisissants ainsi qu'aux autres titulaires de droits visés à l'article L.331 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il précise qu'à la suite du jugement dont appel, revêtu de l'exécution provisoire, il a remis les fonds au séquestre, la SELARL [J].
La direction générale des finances publiques du Var et la SELARL [J], cette dernière déclarant agir en qualité de séquestre répartiteur, demandent à la cour, suivant dernières conclusions, notifiées le 30 août 2021, de confirmer le jugement déféré, y ajoutant, de débouter Me [T] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes à leur encontre et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me James Turner avocat sur son affirmation de droit pour ceux de première instance et de Maître [W] [G] pour ceux d'appel.
Les parties précitées font valoir que par l'effet de l'arrêt du 3 septembre 2020, toutes les décisions qui ont été rendues concernant la procédure collective de M. [H] ont été privées d'effets de manière rétroactive et sont censées n'avoir jamais existé. Or, à la date de l'arrêt rétracté du 16 juin 2016, M. [H] était sous le coup d'une procédure de saisie immobilière non encore achevée puisque le prix de l'adjudication avait été payé et consigné mais que la distribution des fonds n'était pas encore intervenue.
Ils estiment que la caducité de la phase de distribution du prix résultant de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [H] a été rétroactivement anéantie par l'effet de la rétractation de l'arrêt du 16 juin 2016 lequel est réputé n'avoir jamais existé ce qui le prive rétroactivement de tous ses effets.
En ce qui concerne le transfert des fonds entre le mandataire liquidateur et le séquestre, elle résulte du jugement dont appel et n'est que la conséquence de l'anéantissement rétroactif de la procédure collective.
Ensuite, dans l'hypothèse où Me [T] serait déclaré personnellement débiteur des condamnations, ils estiment que les créanciers de la procédure de saisie immobilière n'ont aucun titre à en subir les conséquences.
Enfin, ils estiment qu'à aucun titre Me [T] n'est recevable à demander à ce que le solde détenu par le séquestre soit éventuellement reversé à M. [H] ou à M. [L].
Le Crédit Lyonnais et M. [H] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'efficacité de la saisie-attribution pratiquée par M. [L] entre les mains de M. [T] :
Les biens immobiliers qui faisaient l'objet de la procédure de saisie immobilière engagée par le trésorier de la commune de [Localité 8] en qualité de comptable de la direction générale des finances publiques du Var, créancier poursuivant, ont été vendus le 28 mai 2015 ainsi qu'il résulte du jugement d'adjudication, qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 17 novembre 2015.
Le prix de vente n'avait pas été distribué lorsque le placement du débiteur en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sont intervenus à l'initiative de M. [L].
Toutefois la caducité de la saisie immobilière consécutive à l'ouverture de la procédure collective n'a pas entraîné la purge des privilèges et hypothèques inscrits sur le bien (article R.322-65 du CPCE) et les créanciers privilégiés ont conservé leurs privilèges en l'absence de décision de radiation (article 2440 du code civil) ; or, ces derniers, en cas de vente, se reportent sur le prix conformément au droit commun.
Par ailleurs, la mission de M. [T] avait pris fin dès l'arrêt de cette cour du 3 septembre 2020.
C'est à juste titre que le jugement dont appel a ordonné la restitution par Me [T] de la somme de 350 091,62 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2020, provenant de la vente des biens immobiliers de M. [H], à la SELARL [J] en sa qualité de séquestre des fonds, outre les intérêts échus depuis le 7 juin 2018, en vue de leur distribution ultérieure en fonction des droits des créanciers munis de sûretés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande présentée à l'encontre de Me [T] sur le fondement de l'article R.211-5 du CPCE
Vu l'article R.211 ' 4 du CPCE, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.211 ' 3
En l'espèce, l'huissier de justice a déclaré à Me [T] dans son acte notifiant la saisie-attribution le 10 septembre 2020 qu'il était procédé à une saisie-attribution sur les sommes "dont Me [T] était personnellement tenu envers M. [D] [H].".
Vu l'article 503 du CPC, l'appelant n'établit pas qu'à la date de cet acte d'exécution, Me [T] avait reçu notification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2020.
C'est dès lors dans le respect des dispositions précitées que Me [T] a pu répondre à cet huissier de justice le 10 septembre 2020 que les fonds qu'il détenait étaient versés à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L.662 ' 1 du code de commerce et que les fonds étaient insaisissables.
Les conditions d'application de l'article R.211 ' 4 du CPCE ne sont pas remplies et le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la responsabilité civile professionnelle de Me [T] envers M. [L] :
Me [T] soulève à juste titre l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer et invoque l'article R.662-3 du code de commerce.
Le juge de l'exécution est en effet incompétent pour statuer sur la responsabilité civile de ce mandataire judiciaire envers l'appelant.
Par conséquent le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. [T] aux fins de voir dire qu'il est en droit de retenir sur les fonds en sa possession l'ensemble des frais qu'il a exposés pour les besoins de la liquidation judiciaire y compris ses honoraire :
Cette demande n'est pas de la compétence du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de M. [T] relative à ses frais et honoraires,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Me [Z] [L] à payer respectivement à Me [U] [T] à la direction générale des finances publiques du Var et à la SELARL [J], à chacun la somme de 1 200 euros,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me James Turner, avocat, sur son affirmation de droit pour ceux de première instance et de Me Alexandra Boisrame pour ceux d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE