Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01054 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMJX
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 mai 2021 [RG N° 16/00922]
Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
[C] [Y], [X] [I] épouse [Y] C/ S.A.S. BATISSEURS BOURGUIGNONS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Mai 1958 à [Localité 3], de nationalité française, avocat,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [X] [I] épouse [Y]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 4] (Russie), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
S.A.S. BATISSEURS BOURGUIGNONS, dont le siège social est sis à, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 334 052 032
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 30 mai 2013, Mme [X] [I], épouse [Y] et M. [C] [Y] (les époux [Y]) ont fait appel à la SAS Les Bâtisseurs Bourguignons (le constructeur), aux fins d'édification d'une maison individuelle sur leur terrain de [Localité 5], deux avenants ayant complété ledit contrat.
La réception expresse est intervenue en date du 30 juillet 2015, avec trois réserves.
Par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2016, le constructeur a assigné les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, en dérogation des règles de compétence territoriale, M. [C] [Y] étant inscrit au barreau de Dijon en tant qu'avocat, aux fins de paiement du solde du prix restant dû, soit la somme de 29 002,94 euros.
Suivant ordonnance en date du 12 avril 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire, confiée à Mme [G] qui a déposé son rapport définitif au greffe, en date du 14 juin 2019.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement les époux [Y] à payer au constructeur la somme de 28 505,94 euros, au titre de solde impayé de prix sur marché de travaux, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016 ;
- condamné solidairement les époux [Y] à payer au constructeur la somme de 2 500 euros en, application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties pour le surplus.
- condamné, sous le même lien de solidarité, les époux [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- sur la nullité du CCMI, un contrat exécuté était soustrait à toute action en nullité par voie d'action ou d'exception. L'accomplissement des formalités de réception mettait un point final au marché de travaux, abstraction faite d'éventuelles réserves, et marquait ainsi le point de départ des garanties légales. Par ailleurs, la nullité obligeait les parties à une restitution réciproque des prestations délivrées. Il n'existait aucun rapport de causalité entre le fait générateur de la responsabilité, à savoir la nullité entachant le CCMI, et la créance représentative du coût des travaux de second 'uvre, non prévus dans l'accord réciproque de volonté.
- sur la garantie de conformité, le constructeur de maison individuelle était soumis au droit commun de la responsabilité des locateurs d'ouvrage, au sens des articles 1710 et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, avant réception de l'ouvrage et jusqu'à la levée des réserves.
- sur la garantie de parfait achèvement, cette dernière était caractérisée par le maintien de 1'obligation de faire à la charge du locateur d'ouvrage jusqu'à la levée des réserves émises à la réception ou dans l'année qui suit l'accomplissement de cette formalité et ce, à la condition qu'une telle action ait été intentée dans l'année de la réception. A défaut, s'y substituait la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres ayant fait l'objet de réserves.
- il ne résultait pas des pièces de la procédure que des dommages apparus dans le délai d'un an, après la réception, aient été dénoncés au constructeur de manière exhaustive ;
- le vice de construction apparent était celui dont les facteurs et le phénomène dommageable qu'ils occasionnent sont, au moment du premier constat, nettement identifiables par un maître de l'ouvrage profane et moyennement diligent. Répondaient dès lors à cette catégorie, tels que relevés par l'expert, le WC de l'étage, la porte de la salle de bains, les tablettes de la chambre, les bondes du 1er étage, l'absence de poignées sur la trappe d'accès, l'absence de grenier aménageable au dessus du garage. Cette absence d'ouvrage était ainsi parfaitement visible à la réception. Le silence gardé sur la possibilité de réalisation d'un grenier par l'entreprise ne pouvait être imputé à faute au constructeur.
- certains défauts de conformité, non visibles à la réception pouvaient donc engager la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ou sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs, s'ils souscrivaient aux conditions de gravité énoncés à l'article 1792 du code civil.
- sur l'impossibilité d'installer une douche à l'italienne il apparaissait que cet équipement, non prévu initialement, avait été ajouté puis supprimé par des avenants ultérieurs, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief au locateur d'ouvrage d'un défaut de délivrance conforme du fait que l'emplacement réservé à la douche était incompatible avec le modèle choisi. Ainsi, la défaillance du constructeur dans son obligation de délivrance conforme n'était aucunement établie.
- sur la gestion des eaux pluviales, le défaut de conformité allégué n'était aucunement démontré et ne pouvait être retenu.
- sur la chaudière à gaz non-conforme et obsolète, le défaut de conformité s'entendait d'une discordance entre la chose promise et celle effectivement livrée n'était pas établi et de surcroit, le grief relatif au sous-dimensionnement de l'appareillage, en l'absence d'indices précis et concordants caractérisant un dommage, ne pouvait être admis.
- sur le chauffe eau Atlantic Odyssée 2 non-conforme et obsolète, le dommage relatif à l'insuf'sance de production d'eau chaude n'ayant pu être constaté, la responsabilité ou la mobilisation de la garantie du constructeur ne pouvaient être engagées.
- sur les cloisons non droites et l'encadrement de porte non d'équerre, l'ampleur limitée du défaut le rendait clandestin à la réception. Cette faute d'exécution pouvait être qualifiée de dommage intermédiaire générateur de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage. Néanmoins, au vu des conclusions expertales, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance.
- sur la demande tendant à une nouvelle expertise, l'incomplétude du compte-rendu expertal dénoncée par les défendeurs était en grande partie consécutive à leur propre récalcitrance, de sorte qu'une nouvelle mesure d'investigation ne pouvait avoir d'autre finalité que celle de palier à la carence de la partie qui la requiert dans l'administration de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
- outre le paiement du solde du prix tel qu'évalué, l'indemnité pour retard de paiement devait s'analyser en une clause pénale, qui, apparaissant disproportionnée, devait être supprimée et substituée par le taux légal.
Par déclaration parvenue au greffe le 15 juin 2021, les époux [Y] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer au constructeur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties pour le surplus et condamné, sous le même lien de solidarité, les époux [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
et, selon leurs dernières conclusions transmises le 15 septembre 2021, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré des chefs critiqués,et, statuant à nouveau de :
vu les articles (anciens) 1137 et 1147 et 1134 du code civil,
vu l'article 1710 du code civil,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les articles R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par lesdits articles,
constater l'engagement de la garantie décennale, à défaut la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, quant aux désordres suivants :
- absence de cuve de rétention des eaux pluviales,
- chauffe-eau non conforme au contrat, insuffisant pour la destination de l'immeuble, et installé de façon non conforme aux caractéristiques constructeurs,
- nuisances sonores,
- impossibilité d'installer une douche à l'italienne,
en conséquence, à titre principal,
- condamner le constructeur à payer aux époux [Y] les sommes indiquées aux différents postes de désordres soit :
5 040 euros TTC,
3 000 euros TTC,
- condamner le constructeur à payer aux époux [Y], à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, d'un montant de 31 000 euros arrêté au 1er mars 2021, et de 500 euros par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'à l'achèvement des reprises,
- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- donner tous les éléments techniques dans le cadre d'une mission classique qui pourront permettre à la cour de déterminer les causes techniques des désordres reconnus et avérés et les solutions préconisées, chiffrer les préjudices subis par les époux [Y] avec les chiffrages des travaux de remise en état et les préjudices ou indemnisations sans possibilité de remise en état sur les postes suivants :
- dysfonctionnement et non-conformité du chauffe-eau thermodynamique Atlantic Odyssée,
- mauvaise implantation du chauffe-eau et problème acoustique,
- défaut d'arrivée d'eau chaude dans la salle de bain de l'étage,
- faire le compte entre les parties,
subsidiairement,
- condamner le constructeur à payer aux époux [Y] à changer le chauffe-eau existant par le chauffe-eau Atlantic Odyssée 300 litres, volume d'eau conforme au contrat de construction, ou tout autre chauffe-eau répondant aux mêmes critères contractuels et légaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre plus subsidiaire,
- condamner le constructeur à payer aux époux [Y] la somme de 10 032,97 euros, correspondant à l'appel de fonds 8 afférent,
en tout état de cause,
- condamner le constructeur à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal du constructeur,
- condamner le constructeur à payer aux époux [Y] la somme de 7 000 euros, au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner le constructeur aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise [G] et les frais d'expertise Verny, le constat d'huissier de Me [N], avec faculté de recouvrement de Maître Laurence Saulnier, conformément à l'article 699 code de procédure civile.
Le constructeur a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 2 novembre 2022 pour demander à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter de l'assignation par application de l'article 7.6 du contrat de construction de maison individuelle ;
- subsidiairement, de juger que les intréêts au taux légal seront capitalisés par application de l'artilce 1343-2 du code civil ;
- de juger irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme [Y] qui concernent des prétendues non-conformités apparentes à la réception et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
- en tout état de cause, de juger non fondées les demandes reconventionnelles ;
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, y compris d'une nouvelle expertise,
- condamner les époux [Y] à payer la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 décembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 7 février 2023.
Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera constaté que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la demande de nullité du CCMI, ni en ce qu'il a solidairement condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 28 505,94 euros au titre du solde du prix du marché.
Si, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Bâtisseurs Bourguignons sollicite que cette somme produise intérêts à un taux différent de celui retenu par le premier juge, force est de constater qu'il n'est pourtant à aucun moment demandé l'infirmation ou la réformation du chef de décision concerné, alors au contraire que l'intimée sollicite expressément la confirmation du jugement entrepris 'dans toutes ses dispositions'. Dans ces conditions, la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation relativement aux intérêts.
S'il est en outre formulé une demande de capitalisation des intérêts fixés par le premier juge, ce n'est qu'à titre subsidiaire pour le cas où les intérêts sollicités à titre principal ne seraient pas alloués. Or, comme la cour n'est pas saisie de la demande principale, elle n'a pas à examiner une demande subsidiaire à celle-ci.
- Sur les dommages et intérêts au vu des désordres revendiqués et le cas échéant une nouvelle expertise,
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Les époux [Y] font valoir que :
- sur la gestion des eaux pluviales non conformes, le règlement de l'AFUA prescrit l'obligation de la mise en place d'une cuve de rétention associée à un drainage pour l'infiltration et le stockage de l'eau et ce, alors même que le constructeur a prévu contractuellement et installé un puits perdu. Ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination, voire constitue un manquement contractuel et justifie l'allocation de la somme de 5 040 euros TTC.
- sur le chauffe eau Atlantic Odyssée2 non-conforme et obsolète, le contrat prévoit un cumulus de 300 litres et que le constructeur a installé un cumulus de 270 l engageant sa responsabilité contractuelle et décennale. Sous-dimensionné, au regard de la surface habitable, ce chauffe-eau est dans l'incapacité de produire de l'eau chaude quotidienne suffisante pour une famille nombreuse.
- l'installation n'est pas conforme pour être collée au mur d'une chambre, sans isolation acoustique, alors qu'il est prescrit une installation dans une pièce éloignée des pièces de vie. Les désordres sonores ne pouvant être constatés à réception, les époux [Y] sont en conséquence recevables et fondés à mettre en cause la garantie du constructeur à cet égard, au titre de la garantie décennale, et à solliciter une mesure d'expertise judiciaire destinée à confirmer l'existence du désordre. Là encore, le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination.
- sur le positionnement non conforme de la prise et du rejet d'air extérieurs du système de chauffage, le constructeur engage sa responsabilité tant décennale que contractuelle pour n'avoir prévu qu'un mètre dix entre la prise et le rejet d'air et ce, alors même qu'un minimum d'un mètre cinquante est requis.
- sur la demande d'expertise, la motivation du jugement querellé est erronée en ce qu'elle impute l'incomplétude du compte-rendu expertal à des obstacles qu'ils auraient mis à l'accomplissement de la mission. L'expertise à nouveau sollicitée à hauteur de cour n'a donc pas pour objet de palier la carence des concluants.
- sur l'impossibilité d'installer une douche à l'italienne à l'étage, le constructeur engage sa responsabilité tant décennale que contractuelle pour n'avoir pas prévu les réserves permettant
l'installation ultérieure de ladite douche. Outre la somme nécessaire aux travaux de reprise, il y a lieu d'accorder une indemnité pour trouble de jouissance au vu de l'impossibilité d'utiliser la deuxième salle de bain et d'avoir de l'eau chaude suffisante dans toute la maison.
En réponse, le constructeur expose que :
- le cadre légal des CCMI donne un délai de 8 jours à compter de la réception au maître de l'ouvrage pour signaler tous les défauts ou non-conformité apparents, étant rappelé que la livraison est intervenue le 31 juillet 2015. A défaut de présenter des réserves à la réception ou dans les 8 jours de la réception sur des non-conformités apparentes, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté l'ouvrage sans pouvoir ultérieurement en contester la conformité.
- sur la gestion des eaux pluviales non conformes, les appelants se basant sur un document sans valeur normative, le constructeur n'a commis aucune faute et il n'est démontré aucun préjudice. Il n'y a aucun dommage, aucun dysfonctionnement et aucune moins-value pour la maison. En matière de conformité, le caractère décennal ne pouvant être retenu, il convient de déclarer l'action prescrite. Il n'y a pas eu de réserve sur ce point à la réception, alors que cette prétendue non-conformité était évidemment apparente et toute demande est aujourd'hui irrecevable. De plus, le permis de construire a été accordé avec puits perdu et l'ensemble réalisé en conformité avec ce permis et le CCMI.
- sur le chauffe eau Atlantic Odyssée 2, le contrat initial, prévoit un cumulus électrique à accumulation d'une capacité de 300 l remplacé par avenant prévoyant l'installation d'un cumulus thermodynamique, sans précision cette fois-ci de la capacité, ceci excluant toute non-conformité, le chauffe-eau étant modifié par contrat et accepté.
- sur les nuisances acoustiques, les dispositions de la garantie décennale de constructeurs, visées par les demandeurs dans leurs écritures, sont étrangères aux débats en l'absence d'impropriété à destination de l'immeuble.
- sur la chaudière gaz, les époux [Y] invoquent la non conformité de la chaudière à gaz installée à la norme RT 2012. Néanmoins, en l'absence de réserve sur ce point, toute demande est aujourd'hui irrecevable.
- sur la salle de bain à l'étage, il n'y a pas eu de réserve des époux [Y] sur ce point apparent et toute demande est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, il y a eu une moins-value pour la suppression de cet ouvrage et les attentes ont bien été installées.
A titre liminaire, il sera relevé que si, dans le corps de leurs écritures, les époux [Y] font état d'un positionnement non conforme de la prise et du rejet d'air extérieurs du système de chauffage, ils ne tirent cepednant de ce désordre allégué aucune conséquence dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, puisqu'il n'en est réclamé ni la reprise, ni l'indemnisation, et qu'il n'est pas demandé que l'expertise sollicitée par ailleurs porte sur ce désordre.
1° S'agissant de l'installation de récupération des eaux pluviales
Il convient en premier lieu d'écarter l'irrecevabilité soulevée par le constructeur du fait de l'asbence d'émission d'une quelconque réserve à réception à ce sujet, au regard du caractère souterrain de l'installation qui privait le défaut de conformité invoqué de caractère apparent pour des maîtres de l'ouvrage profanes en matière de construction et d'assainissement.
Les époux [Y] invoquent le non respect du règlement de l'AFUA prescrivant la mise en place d'une cuve de rétention. Toutefois, la valeur normative du document dont ils se prévalent, intitulé 'assainissement des eaux pluviales lot pavillonnaire AFUA Les Charmes
du Petit Bois', qui n'est même pas daté, n'est pas démontrée, la cour se rapportant sur ce point aux motifs circonstanciés du premier juge, dont aucun élément nouvellement produit ne permet de remettre la pertinence en cause. Au demeurant, ce document, hormis qu'il préconise la mise en oeuvre d'une citerne, spécifie que les lots pavillonnaires doivent assurer l'infiltration de leurs eaux pluviales. Or, cette préconisation est respectée par le puits perdu prévu au contrat litigieux, qui a précisément pour objet de permettre l'infiltration dans le terrain naturel des eaux recueillies.
Dès lors qu'il n'est ainsi démontré ni impropriété à destination, manquement contractuel, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce chef de demande. La confirmation s'impose sur ce point.
2° S'agissant du chauffe-eau
Concernant le chauffe-eau Atlantic Odyssée2, il y a lieu d'observer à titre liminaire qu'un différentiel de contenance de 30 litres dans un chauffe-eau ne peut être retenu comme constituant un désordre apparent, alors que la différence de gabarit n'est pas perceptible par un profane dépourvu d'élément de comparaison, et qu'il ressort des constatations opérées que l'étiquette mentionnant la capacité apparaît peu visible.
La notice descriptive, qui est entrée dans le champ contractuel, mentionne expressément la fourniture et la pose d'un chauffe-eau électrique à accumulation, de 300 litres posé au sol, dans la partie chauffée (RT 2005). Or, il est constant que l'appareil effectivement installé ne dispose que d'une contenance de 270 litres. C'est vainement que le constructeur se prévaut d'un avenant ayant susbtitué au chauffe-eau initialement prévu l'installation d'un cumulus thermodynamique, dès lors que, comme l'indique l'intimée elle-même, l'avenant ne précise pas la contenance de l'appareil de remplacement, de sorte qu'il doit être considéré que la modification du contrat initial ne portait que sur le mode de fonctionnement de l'appareil, et non sur sa contenance, don't la valeur devait restée inchangée. Le déficit de capacité de 30 litres d'eau chaude ne crée aucune impropriété à destination, mais constitue incontestablement un manquement contractuel, dont le constructeur doit répondre.
Ce défaut de conformité au contrat est ainsi suffisamment établi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner sur ce point la réalisation d'une expertise, le dysfonctionnement allégué par ailleurs étant au final sans emport dès lors que l'équipement en place devra être remplacé.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [Y]de ce chef , et de faire droit à leur demande subsidiaire, le constructeur étant condamné à remplacer le chauffe-eau existant par un chauffe-eau thermodynamique d'une capacité de 300 litres, dans les deux mois d ela signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
3° S'agissant des nuisances sonores
Il est fait état par les appelants de nuisances sonores produites par le chauffe-eau, imputables au fait qu'il a été installé contre une cloison, sans dispositif d'isolation phonique.
Il ne peut être argué par le constructeur du caractère apparent de ce désordre à la réception, s'agissant d'un appareil dont, d'une part, rien n'établit qu'il était en fonctionnement lors des opérations de réception, et qui, d'autre part, et en tout état de cause, génère des bruits de
nature et d'intensité variables selon qu'il se trouve en phase de remplissage, vidage ou chauffe simple.
En l'état, force est de constater qu'il n'est en rien justifié de la réalité du grief ainsi formulé, dont les époux [Y] sollicitent qu'il soit constaté au moyen d'une expertise. Or, il ne saurait être fait droit à cette demande de mesure d'instruction, dès lors qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'expert antérieurement missionné s'était proposé de procéder à des mesures sonores pour vérifier les allégations des maîtres de l'ouvrage, mais qu'il s'était alors heurté au refus de ceux-ci à permettre la vidange partielle du chauffe-eau ainsi que l'accès aux locaux concernés. Dès lors ainsi que, contrairement aux contestations infondées émises par les appelants, l'absence de mesures est bien imputable à leur propre carence, il n'y a pas lieu de pallier à celle-ci en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction.
Au demeurant, les nuisances sonores sont exclusivement imputées au fonctionnement du chauffe-eau dont le remplacement a été ordonné ci-avant, étant observé que la pose du nouvel équipement devra nécessairement se faire dans le respect des normes applicables et des préconisations du fabricant.
Le jugement enrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'expertise relativement à l'existence de nuisances sonores.
4° S'agissant de la douche à l'italienne
Il n'est pas contesté que la prestation tenant à la réalisation d'une douche à l'italienne à l'étage de l'immeuble, qui a été un temps contractualisée, a été supprimée par avenant, de sorte qu'elle n'a pas été exécutée.
Les époux [Y] font néanmoins reproche au constructeur de n'avoir pas réalisé, sous la forme d'une réservation dans la chape, une assise permettant l'installation ultérieure d'un tel équipement.
La nature même du désordre ainsi invoqué, qui implique des connaissances techniques et l'examen d'une chape dont la cour ignore à quel point elle était accessible lors des opérations de réception, exclut pour des maîtres de l'ouvrage profanes le caractère apparent que lui attribue l'intimée.
Toutefois, l'avenant relatif à la moins-value pour suppression de l'installation de la douche à l'italienne ne stipule aucunement la réalisation d'une assise adaptée permettant la pose ultérieure d'un tel équipement, le premier juge ayant pertinemment analysé les pièces divergentes dans leur rédaction produites par chacune des parties pour en déduire que seule la conservation des attentes de plomberie avait fait l'objet d'un accord.
Faute de démonstration d'un défaut de fourniture d'une prestation prévue au contrat, la demande est mal fondée, de sorte que le jugement l'ayant écartée sera confirmée, sans qu'il y ait lieu, sur ce point, d'ordonner une expertise, alors que rien ne démontre que les seules attentes de plomberie n'aient pas été réalisées.
5° S'agissant de la salle de bain de l'étage
Les appelants sollicitent une mesure d'expertise s'agissant de l'absence d'eau chaude au lavabo de cette salle de bain.
Or, ils affirment eux-mêmes que ce désordre a été constaté par l'expert judiciaire, de sorte qu'il leur appartenait, s'ils estimaient les conclusions du technicien insuffisantes à cet égard, de les contester au moyen d'un dire circonstancié.
Là-encore, la demande d'expertise apparaît mal fondée.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, les époux [Y] invoquent un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser la deuxième salle de bain et de l'impossibilité d'avoir de l'eau chaude suffisante dans toute la maison.
Il sera observé que la maison n'est pas privée d'alimentation en eau chaude, mais équipée d'un chauffe-eau d'une capacité moindre que celle contractuellement prévue, et qu'il n'est pas fait, autrement que par de simples affirmations, la démonstration d'une insuffisance de l'eau chaude produite pour satisfaire aux besoins quotidiens du foyer. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de la réalité d'un trouble de jouissance, au demeurant calculé sur la base d'une valeur locative de 2 000 euros, dont aucun élément objectif ne conforte l'estimation.
Sur ce point également, la confirmation s'impose.
- Sur le préjudice moral invoqué par les époux [Y],
Les époux [Y] invoquent un préjudice moral consécutif au comportement déloyal du constructeur.
Or, le seul manquement retenu à l'égard de l'intimée est la substitution d'un cumulus pour un différentiel de capacité de 30 litres, laquelle, faute de toute précision quant aux circonstances exactes qui y ont présidé, ne saurait suffire à caractériser l'adoption délibérée d'un comportement déloyalà l'égard du maître de l'ouvrage, et s'analyse, en l'état, en un simple manquement contractuel réparé par la condamnation au remplacement sous astreinte de l'équipement non conforme.
Sur ce chef également, la confirmation s'impose en ce que le jugement déféré a rejeté la demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, sauf en qu'il a débouté Mme [X] [I], épouse [Y] et M. [C] [Y] de leur demande relative au chauffe-eau ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Les Bâtisseurs Bourguignons à procéder, au domicile de Mme [X] [I], épouse [Y] et M. [C] [Y], [Adresse 2], au remplacement du chauffe-eau existant par un chauffe-eau thermodynamique de 300 litres ;
Dit que ce remplacement interviendra dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne Mme [X] [I], épouse [Y] et M. [C] [Y] aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et :
- condamne Mme [X] [I], épouse [Y] et M. [C] [Y] à payer 4 000 euros à la la SAS Les Bâtisseurs Bourguignons ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,