Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/01340
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET , Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET , Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-01340 rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 31 janvier 2023 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par un courrier de son conseil parvenu au greffe social le 20 décembre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse elle non plus n'est ni présente ni représentée mais par un courrier électronique du 20 décembre 2022, elle avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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