Texte intégral
N° RG 22/03552 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGUJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00537
Ordonnance du TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection d'EVREUX du 21 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (28)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1981
[Adresse 8]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 23/11/2022
SCI MIRELLA prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 447 782 301
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier de justice en date du 23/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2015, la SCI Mirella a consenti à M. [H] [W] et Mme [L] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement situé à [Adresse 11], moyennant un loyer initial de
640 euros, outre 165 euros de provisions sur charges.
Des loyers et charges n'étant pas réglés, la SCI Mirella a fait signifier le
20 septembre 2021 à M. [W] et Mme [G] un commandement de payer l'arriéré de loyers et charges d'un montant de 8 603,40 euros et visant la clause résolutoire.
Par acte du 3 mai 2022, la SCI Mirella a fait citer M.[W] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection d'Evreux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 novembre 2021 pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs, ordonner l'expulsion des locataires et condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 9 600 euros au titre des loyers impayés au 20 novembre 2021 et d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'Evreux a :
- déclaré la SCI Mirella recevable en ses demandes,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail dont l'objet est l'immeuble sis [Adresse 9] sont réunies à la date du 22 novembre 2021 et que le bail est résilié à cette date,
- ordonné à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de
M. [H] [W] et Mme [L] [G] ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- dit que la clause pénale stipulée au contrat de bail, mettant à la charge du locataire une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues aux bailleurs ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au double du loyer et des charges contractuelles, est réputée non écrite,
- condamné par provision M. [H] [W] et Mme [L] [G] à payer à la SCI Mirella la somme de 8 960 euros au titre du montant de l'arriéré de loyers au 20 novembre 2021, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 640 euros,
- condamné à titre de provision M. [H] [W] et Mme [L] [G] à payer à la SCI Mirella une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, du mois de décembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
- rejeté toute demande plus ample des parties notamment la demande de condamnation solidaire,
- condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] à payer à la SCI Mirella la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2021 et celui de l'assignation du 3 mai 2022,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Mme [G] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 28 octobre 2022.
Suivant acte du 23 novembre 2022, Mme [G] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCI Mirella par acte déposé à l'étude et à M.[W] par procès verbal de recherches et a fait signifier ses conclusions par acte du 2 décembre 2022 à M. [W] suivant procès-verbal de recherches et par acte du 12 décembre remis à la SCI Mirella.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 28 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a été dit que la clause pénale stipulée au contrat de bail, mettant à la charge du locataire une indemnité de 10% de la totalité des sommes dues au bailleur ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au double du loyer et charges contractuelles est réputée non écrite,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Mirella de ses demandes envers Mme [L] [G] en paiement des arriérés de loyers, ainsi que d'indemnité d'occupation,
Subsidiairement :
- dire que l'appelante ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 50% de la dette de loyer ou d'indemnité d'occupation,
- dire n'y avoir lieu à étendre une éventuelle solidarité aux indemnités d'occupation,
- octroyer à Mme [G] des délais de paiement de 24 mois au visa de l'article 1345-5 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Mirella ou tout intimé ou contestant, de l'ensemble de ses demandes et notamment celles dirigées à l'encontre de Mme [L] [G],
- condamner la SCI Mirella ou tout succombant à payer à Mme [L] [G] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Mirella et M. [H] [W] aux entiers dépens de la première instance ainsi que ceux d'appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de Me Mosquet de la SELARL Lexavoué Normandie pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions ayant déclaré la SCI Mirella recevable en ses demandes, dit n'y avoir lieu à séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et dit que la clause pénale stipulée au contrat de bail, mettant à la charge du locataire une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues aux bailleurs ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au double du loyer et des charges contractuelles est réputée non écrites n'étant pas critiquées, elles seront confirmées.
Sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [G]
Mme [G] fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée au paiement de l'arriéré de loyers alors qu'elle avait donné congé au bailleur le 26 août 2016, de sorte que par l'effet de ce congé elle n'était plus locataire.
Selon l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l'espèce, Mme [G] a donné congé le 26 août 2016 à la suite de sa séparation d'avec M. [W] et un avenant au contrat de bail a été signé entre M. [W] et la SCI Mirella aux termes duquel il est stipulé ' suite à son départ et à partir de l'entrée en vigueur de cet avenant, le 15 août 2016, Mme [G] [L] n'est plus considérée comme partie au contrat de bail. Dorénavant seront seuls titulaires du bail et donc des droits et obligations qui en découlent M. [W] [H] et le bailleur la SCI Mirella.'
Cet avenant a été signé par M. [W] et la représentante de la SCI Mirella.
Il en résulte que Mme [G] est désolidarisée des obligations découlant du bail depuis le 15 août 2016, conformément aux stipulations de l'avenant.
Or le commandement de payer du 20 septembre 2021 concerne des loyers impayés de septembre 2020 à septembre 2021.
Il s'ensuit que la SCI Mirella ne pouvait solliciter le paiement de ces loyers à Mme [G] qui était dégagée de toute obligation au titre du contrat de bail.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance qui a condamné M. [W] et Mme [G] au paiement de la somme de 8 960 euros au titre des loyers impayés au 20 novembre 2021 et à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et de débouter la SCI Mirella de ses demandes formées à l'encontre de Mme [G].
Mme [G] étant déliée de toute obligation au titre du contrat de bail, les dispositions ayant constaté la résiliation du bail au 22 novembre 2021 à son égard et ayant ordonné son expulsion sont sans objet.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance sera supportée par M. [W] seul conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SCI Mirella sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de Mme [G] au titre de la première instance.
En cause d'appel, la SCI Mirella sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance du 21 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné à titre de provision Mme [L] [G] au paiement de la somme de 8 960 euros au titre des loyers impayés au 20 novembre 2021, l'a condamnée à titre de provision au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2021 jusqu'à la libération des lieux, a constaté à son égard la résiliation du bail au 22 novembre 2021 et a ordonné son expulsion, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Mirella de ses demandes envers Mme [L] [G] en paiement de l'arriéré des loyers arrêté au 20 novembre 2021 et de l'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2021,
Dit sans objet la demande de constat de résiliation du bail et la demande d'expulsion à l'égard de Mme [L] [G],
Dit que M. [H] [W] est seul tenu aux dépens de première instance,
Déboute la SCI Mirella de sa demande d'indemnité procédurale dirigée contre Mme [L] [G] en première instance,
Condamne la SCI Mirella aux dépens d'appel,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Mirella à payer à Mme [L] [G] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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