Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7PG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00185
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. H&R EXPERT RECRUTEMENT
[Adresse 3]
Lot 11
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Arnaud ROUGEAU-MAUGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L228
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. ETHIQUE RH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E924
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2024 :
Par acte du 21 août 2023, la société H&R expert recrutement a assigné la société Ethique RH en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Créteil l'ayant condamnée à payer à la société Ethique RH une provision de 36.871,30 euros.
Par arrêt du 20 février 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision entreprise et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Ethique RH.
A l'audience du délégataire du premier président du 20 mars 2024, la société H&R expert recrutement s'est désistée oralement de son instance.
La société Ethique RH a accepté le désistement mais a sollicité une indemnisation de ses frais à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la demanderesse se désiste sans réserve de son instance. La défenderesse accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société H&R expert recrutement sera en conséquence tenue aux dépens de la présente instance.
En revanche, au regard de l'issue du litige en appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ethique RH comme elle le sollicite.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société H&R expert recrutement et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons à la société H&R expert recrutement la charge des dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de la société Ethique RH fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment