Texte intégral
22/06/2022
ARRÊT N°477/2022
N° RG 21/03903 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL2W
CBB/IA
Décision déférée du 24 Août 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00025)
S.MOLLAT
S.C.I. BOURCE
C/
S.A.R.L. YD
[F] [X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. BOURCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. YD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathieu ROUILLARD, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANT FORCÉ
Maître [F] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL YD désigné par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 24.1.2022
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathieu ROUILLARD, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant bail en date du 30 juin 2011 la SCI Bource a consenti à la SA YD la location à usage commercial de locaux situés [Adresse 4] pour y exercer une activité de débit de boissons, café et restaurant.
La SCI Bource a fait délivrer le 23 septembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire concernant les loyers impayés d'avril 2020 à septembre 2020, pour un montant de 15.120 euros.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 décembre 2020, la SCI Bource a fait assigner la SARL Yd devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil et L143-2 du code de commerce, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 octobre 2020, l'expulsion de la SARL Yd, sa condamnation à payer par provision la somme de 17 640€ correspondant à l'arriéré des loyers et accessoires, une indemnité d'occupation mensuelle de 2520€ TTC, charges, taxes et indexation en sus.
Par ordonnance en date du 24 août 2021, le juge a':
- déclaré irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail ;
- condamné la SARL YD à payer par provision la somme de 17.788 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2021 inclus à la SCI Bource ;
- accordé à la SARL YD un délai de 12 mois pour régler cette somme et dit qu'elle versera en sus du loyer courant, 11 mensualités de 1482 euros et une mensualité correspondant au solde restant dû ;
- dit que la première mensualité sera versée le mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de versement d'une mensualité ou d'un terme de loyer à la date d'échéance la déchéance du terme s'appliquera et l'intégralité de la somme restant due sera exigible ;
- rejeté les autres demandes de provision ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL YD aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de levée de l'état hypothécaire et les dénonciations aux créanciers inscrits.
Par déclaration en date du 11 septembre 2021, la SCI Bource a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail commercial,
- condamné la SARL YD à payer par provision la somme de 17 788 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2021 inclus à la SCI Bource,
- rejeté les autres demandes de provisions.
Suivant acte en date du 22 avril 2022 Me [X] a été assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SA YD.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Bource, dans ses dernières écritures en date du 8 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1134 ancien du code civil et L 143-2 et L 622-22 du code de commerce, de':
- déclarer recevable l'intervention de Maître [F] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL YD,
- infirmer l'ordonnance du 24 août 2021 en ce qu'elle a':
*déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail commercial,
*condamné la SARL YD à payer par provision la somme de 17 788 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2021 inclus à la SCI Bource,
*rejeté les autres demandes de provisions,
statuant de nouveau
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement du 23 septembre 2020,
- prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial du 23 octobre 2020,
- ordonner en conséquence, l'expulsion de la SARL YD représentée par Me [X] ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 4], avec si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier ;
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner par provision, à compter du 23 octobre 2020 à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle de 2 520 € TTC, soit en octobre 2021 d'un montant de 47 880 € à parfaire, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'lNSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
à défaut,
- condamner Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YD au paiement des loyers d'avril mai novembre décembre 2020 et de janvier à juin 2021, soit 22 680 € et non à 2 268 € (10% du montant du loyer mensuel)
- confirmer le surplus et notamment la condamnation de Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YD au paiement du montant des loyers de juin à octobre 2020 et de juin 2021 à 15 120 €
y ajoutant,
- rejeter la demande de délai de paiement de la SARL YD
- condamner Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YD au paiement de 10 000 € pour résistance abusive,
- condamner Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YD aux entiers dépens de première instance y compris le coût du commandement de payer, les frais de levée de l'état hypothécaire et les dénonciations aux créanciers inscrits et à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 400 €
Elle soutient que':
- selon l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, la clause résolutoire du bail ne reprend ses effets qu'un mois après la fin du délai d'un mois après la période de confinement'; et l'action en exécution de la clause résolutoire s'applique pour défaut de paiement des loyers commerciaux échus entre le 12 mars et deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence soit le 23 août 2020,
- parallèlement, les sociétés de commerce de café restaurant ont bénéficié de nombreuses aides étatiques dès avril 2020 dont le bénéfice d'un prêt garanti par l'État (PEG)'; la SARL YD entrait parfaitement dans les conditions d'octroi de ces aides et prêt, mais elle ne précise pas si elle en a bénéficié ni même si elle a bénéficié d'une garantie de son assurance exploitation ce qui ne permet pas de considérer comme sérieuses les contestations opposées au défaut de paiement des loyers,
- les impayés à ce titre ont été constatés dès 2016 où un premier commandement de payer a été délivré'; en réponse la locataire a sollicité une expertise judiciaire pour faire constater des désordres affectant les lieux loués'; au vu du rapport, la bailleresse a exécuté les travaux relevant des grosses réparations de l'article 606 du Code civil (Travaux en toiture justifiés par facture en 2018, Travaux sur les équipements électriques)'; reconnaissant que des travaux de peinture étaient à sa charge elle a mandaté un artisan qui a été refusé par sa locataire, puis il n'a pu intervenir en raison du confinement puis en raison de son indisponibilité, ce qui l'a mise dans l'impossibilité d'exécuter son obligation ; ce litige est pendant devant le tribunal saisi au fond notamment quant au préjudice subi par la locataire'; de sorte que ce moyen ne peut être opposé à la rétention totale des loyers pour un montant de 37'800 € alors que les travaux de peinture s'élèvent à 3700€';
- les nouvelles infiltrations seraient apparues en 2020,
- le local a toujours été mis à disposition de la locataire qui ne peut donc opposer l'article 1722 du code civil et la perte de la chose louée ou le défaut de délivrance en raison du confinement qui a seulement rendu l'exécution du bail plus difficile';
- elle a repris son activité le 2 juin 2020, mais ne paye toujours pas son loyer,
- la résiliation est acquise au 23 octobre 2020 où l'impayé s'élevait à 17'640 €, l'indemnité d'occupation sera fixée à 2520 € par mois,
- l'impayé s'élève à 47'880 € au 31 octobre 2021 (17'640 + 30'240 d'indemnité d'occupation depuis novembre 2020)'; l'ordonnance de référé n'a toujours pas été exécutée, alors même qu'elle a perçu 25'166 € d'aide de l'État selon l'attestation de son expert-comptable (Saisie-attribution 24 août 2021': 9356 €),
- considérant sa mauvaise foi elle maintient sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10'000 €.
La SARL YD représentée par son liquidateur Me [X], dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, L 622-21 du code de commerce et le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 janvier 2022 de':
- juger irrecevable l'action de la SCI Bource à l'encontre de la SARL YD en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette dernière,
- condamner la SCI Bource à payer à Maître [F] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
MOTIVATION
L'article L 622-21 du Code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. ['] »
Selon jugement du 24 janvier 2022 la SA YD a été placée en liquidation judiciaire à sa demande, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 novembre 2021.
Le 16 février 2022 la SCI Bource a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant de 54 852€ au titre des loyers d'avril 2020 à janvier 2022.
L'action introduite par le bailleur avant la décision de liquidation judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu, à la date du jugement d'ouverture, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'est donc pas passée en force de chose jugée.
Dans ces conditions, tant la demande de constat de la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire que la demande en paiement des loyers antérieurs à la liquidation judiciaire sont irrecevables, le juge des référés n'ayant que le pouvoir de fixer la créance provisionnelle de loyers impayés.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau':
- Déclare irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail du 30 juin 2011 par l'effet du jeu de la clause résolutoire.
- Fixe la créance de loyers impayés au 1er janvier 2022 à la somme de 54 852€.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Bource de sa demande.
- Condamne la SA YD représentée par Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA YD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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