Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17767 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Tribunal de proximité de Bobigny - RG n° 11-19-0023
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
Représenté par Pers. morale UDAF93 (Curateur)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038154 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS représenté par sa Directrice Générale, Madame [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 juin 1999, l'office d'HLM de [Localité 4], aux droits duquel se trouve l'Office public de l'habitat Montreuillois, a donné à bail à Mme [T] [Y] un logement situé [Adresse 2] ; suite au décès de la locataire, le bail a été transféré à son époux, M. [C] [O].
Celui-ci bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF de Seine Saint Denis.
Le 16 octobre 2018, une sommation interpellative a révélé que les lieux étaient occupés par M. [J] [H] et Mme [F] [G] son épouse.
Une sommation de quitter les lieux délivrée aux époux [H] le 8 avril 2019 n'a pas été suivie d'effet.
Par actes d'huissier des 22 et 23 octobre 2019, le bailleur a fait assigner M. [O], son curateur et les époux [H] devant le tribunal de Bobigny afin de voir prononcer la résiliation du bail et faire expulser les occupants du logement.
Par jugement du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté les autres demandes,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2020, M. [O], assisté de son curateur, a interjeté appel de cette décision.
Le bailleur a pu reprendre possession des lieux le 21 décembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation et de débouter le bailleur de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, l'OPH Montreuillois demande à la cour de :
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges subissant les augmentations légales, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
- le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS :
L'appelant, qui est placé sous curatelle renforcée depuis plusieurs années, explique qu'il a été progressivement évincé de son logement par les époux [H] qui, profitant de ses faiblesses, s'étaient installés dans son appartement depuis 2016 ; il affirme avoir dû retourner vivre chez ses parents avant d'être hébergé dans un hôpital psychiatrique où il réside de manière continue depuis le 25 janvier 2020 ; il conteste donc être redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date.
Mais il ressort des propres déclarations de M. [O] que celui-ci avait initialement proposé aux époux [H] de les héberger à titre temporaire.
De plus, il ressort d'un rapport de situation de l'UDAF que M. [O] avait du mal à vivre dans son appartement qui lui rappelait en permanence le souvenir de son épouse décédée et qu'il passait 'le plus clair de son temps chez ses parents...'.
Ainsi, non seulement M. [O] a délibérément laissé les époux [H] s'installer chez lui, mais encore son curateur savait qu'il ne pouvait rester vivre dans son appartement, si bien qu'un congé aurait pu être délivré au bailleur avant l'introduction de la présente instance.
Le fait, pour le locataire en titre, d'avoir abandonné la jouissance du logement à un tiers, occupant de son chef, est indifférent quant à l'étendue de ses obligations vis-à-vis du bailleur auquel il n'a pas rendu les clés.
M. [O] est seul responsable de l'introduction de tiers dans son logement et du maintien de ces derniers dans les lieux malgré le jugement ayant prononcé la résiliation du bail.
Il reste donc tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux, soit le 21 décembre 2021.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [O] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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