Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24-397
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QENB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 avril à 16h00
Nous M. HUYETTE, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 18 H 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] SE DISANT [S] [B]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 08/04/2024 à 11 h 55 par [Z] SE DISANT [S] [B]
A l'audience publique du 08 avril 2024 à 14 heures, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] SE DISANT [S] [B], de nationalité algérienne, a été condamné à trois années de prison en 2018 pour des faits de violence en récidive sur concubin, violences en récidive sur mineur de 15 ans par ascendant, refus par conducteur de se soumettre à des vérifications, refus d'obtempérer, récidive de conduite sans permis et sans assurance, conduite en état d'ivresse.
Par arrêté en date du 23 janvier 2024, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [Z] SE DISANT [S] [B] de quitter le territoire national. Un arrêté identique avait été pris le 2 septembre 2020, auquel [Z] SE DISANT [S] [B] n'a pas déréfé.
Par décision du même jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [Z] SE DISANT [S] [B] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 6 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé une quatrième prolongation de la rétention de [Z] SE DISANT [S] [B].
Par ordonnance en date du 7 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [Z] SE DISANT [S] [B] pour une durée de quinze jours.
* * *
Devant la cour [Z] SE DISANT [S] [B] soutient que les diligences accomplies sont insuffisantes, que sa situation familiale n'a pas été suffisamment prise en compte, et il demande son assignation à résidence.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [Z] SE DISANT [S] [B], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
Par ailleurs,[Z] SE DISANT [S] [B] ne peut pas sérieusement mettre en avant sa situation familiale puisqu'il a été condamné comme mentionné plus haut pour des violences par concubin et des violences sur ascendant.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à [Z] SE DISANT [S] [B] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
M.POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller.
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