Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE : 24/271
N° RG 22/04484 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAO
Ordonnance (N° 21/00070) rendue le 29 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [J] [B]
né le 25 Novembre 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [M] épouse [D]
née le 16 Avril 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2016 à effet du 1er juillet 2016, Mme [O] [M] épouse [D] a donné à bail à M. [J] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer de 600 euros.
Arguant de désordres et d'une humidité persistante, M. [B] a contacté l'ARS qui a déposé un rapport en date du 2 décembre 2019 concluant à l'indécence du logement, à des infractions au règlement sanitaire départemental et à une insalubrité.
Mme [D] a réalisé des travaux de remise en état du logement.
Par exploit d'huissier en date 7 mai 2021, M. [B] a fait assigner Mme [O] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins de:
- recevoir M. [B] son action et la déclarer recevable,
- condamner Mme [O] [D] à remédier aux désordres constatés dans le logement de M. [B] situé [Adresse 3] à [Localité 4] à savoir :
*recherche et suppression des causes d'infiltration d'humidité et remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité dégradés ou dont les travaux de finition ne sont pas réalisés,
* réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques (jonction chaufferie/cuisine),
* prise de toutes dispositions pour rendre habitable les pièces aménagées dans les combles (surface vitrée et hauteur sous plafond suffisantes), à défaut, ces pièces ne pourront pas être considérées comme des pièces principales,
*dire qu'à compter de la signification, la réalisation de ces travaux se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner, sous la même astreinte, la remise des quittances de loyer depuis juillet 2017 par la bailleresse,
- dire que M. [B] devra laisser intervenir les entreprises mandatées par Mme [O] [D],
- condamner Mme [O] [D] à verser à M. [B] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamner Mme [O] [D] à verser à M. [B] une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [D] en tous les frais et les dépens d'obtenir la réparation du préjudice sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en qualité de juge des référés, a
- déclaré recevable l'action introduite par M. [J] [B],
- débouté M. [B] de sa demande de travaux portant sur la réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques (jonction chaufferie / cuisine),
- débouté M. [B] de sa demande de prise de dispositions pour rendre habitables les pièces aménagées dans les combles,
- condamné Mme [O] [D] à rechercher et à supprimer les causes d'infiltration, d'humidité et à procéder à la remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité, dégradés, ou dont les travaux de finition n'ont pas été réalisés,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- accordé à Mme [O] [D], un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour effectuer lesdits travaux,
- ordonné à M. [B] de laisser les entreprises mandatées par Mme [O] [D] intervenir dans les lieux,
- débouté M. [B] de sa demande de travaux portant sur le conduit de la cheminée,
- débouté Mme [O] [D] de sa demande de justificatifs de ramonage pour les trois dernières années,
- condamné Mme [O] [D] à payer à M. [B] une somme prévisionnelle de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [D] et M. [B] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé par moitié les dépens entre M. [B] et Mme [O] [D],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 septembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [D] a constitué avocat en date du 16 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [B] demande la cour de :
- recevoir M. [B] en son appel et le déclarer fondé,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de travaux relatifs à l'isolation thermique et le conduit de cheminée, et ce sous astreinte,
- condamner Mme [D] à exécuter les travaux tendant à réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques (jonction chaufferie/cuisine) dans le logement de M. [B] situé à [Adresse 3] à [Localité 4],
- dire qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la réalisation de ces travaux se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Mme [D] à exécuter les travaux de remise en état du conduit de cheminée,
- dire qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la réalisation de ces travaux se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Mme [O] [D] à verser à M. [J] [B] une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner Mme [O] [D] à verser à M. [B] une indemnité procédurale de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [D] en tous les frais et les dépens de première instance et d'appel,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe statuant en référé en ce qu'il a:
* débouté M. [B] de sa demande de travaux portant sur la réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques (jonction, chaufferie, cuisine), *débouté M. [B] de sa demande aux fins de prise de dispositions pour rendre habitable les pièces aménagées dans les combles,
* dit n'y avoir lieu à astreinte,
* débouté M. [B] de sa demande de travaux portant sur le conduit de la cheminée,
*débouté M. [B] de sa demande d'indemnité procédurale,
* débouté M. [B] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [D] aux entiers dépens de la procédure,
En conséquence,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formulées devant la cour
Statuant sur l'appel incident de Mme [D],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
* condamné Mme [O] [D] à rechercher et supprimer les causes d'infiltrations d'humidité et à procéder à la remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité, dégradés, ou dont les travaux de finition n'ont pas été réalisés,
* condamné Mme [O] [D] à payer à M. [B] une somme provisionnelle de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] [B] de sa demande tendant à ce que Mme [O] [D] soit tenue de rechercher et supprimer les causes d'infiltrations d'humidité et à procéder à la remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité, dégradés, ou dont les travaux de finition n'ont pas été réalisés,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer l'origine de l'humidité affectant l'humidité affectant l'immeuble donné à bail à M. [J] [B] ; ladite mesure d'expertise intervenant aux frais avancés de ce dernier.
- Encore plus subsidiairement, accorder à Mme [D] un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour effectuer les travaux et ordonner à M. [B] de laisser les entreprises mandatées par Mme [D] d'intervenir dans les lieux,
- débouter M. [B] de sa demande de provision pour un soi-disant trouble de jouissance inexistant.
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [B] à payer à Mme [O] [D] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à la cour,
- condamner M. [J] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lemmes Houssière avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé à titre liminaire que la disposition de l'ordonnance entreprise qui a débouté Mme [O] [D] de sa demande de justificatifs de ramonage pour les trois dernières années, n'est pas remise en cause dans le cadre de l'appel.
Sur la demande au titre de la réalisation des travaux
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justicier l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Enfin, aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonner.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° et 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des réglements spécifiques.
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir au contrat de location par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que les logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéa;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice de l'article 1721 du code civil, le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'ARS établi le 2 décembre 2019 que le logement loué présente les désordres suivants:
- une installation électrique non sécurisée,
- un moyen de chauffage insuffisant avec le blocage du thermostat du radiateur de la chambre du rez-de-chaussée,
- les wc en communication avec la cuisine/salle à manger sans ventilation efficace,
- une mauvaise évacuation des eaux usées avec l'absence de syphon au niveau du lavabo de la salle de bains,
- la présence d'humidité avec des moisissures sur la fenêtre de la cuisine, la fenêtre de la lingerie, les carreaux et les murs de la salle de bains, le mur de la chambre au rez-de-chaussée, la fenêtre du pallier, le mur de la cuisine et la présence de suintement et de décollement des lambris dans le salon,
- une ventilation défectueuse avec la vmc de la salle de bains qui ne fonctionne pas et l'absence de ventilation dans les toilettes,
- des risques de chutes au niveau de l'escalier,
- la charpente intérieure à sécuriser, écaillement de la peinture du plafond de la salle de bains, de la peinture du mur de la chambre au rez-de-chaussée, de la chambre au 2ème étage, décollement des plinthes de la porte entrée cour, fissure au plafond de la buanderie, plafond de la salle de bain, décollement des carreaux muraux de la salle de bains,
- mauvais usage des lieux avec la présence d'humidité favorisée par la non utilisation des équipements présents: chauffage, ventilation et l'étage n'est pas chauffé,
- suspicion de toiture amiante au niveau de la cuisine et du garage à vérifier avec le diagnostic approprié.
Dans un nouveau rapport établi le 1er juillet 2020, l'Ars a relevé l'existence de plusieurs désordres affectant le logement loué, s'agissant de:
- la présence d'humidité (tellurique, condensation, infiltration) provoquant le développement de moisissures et/ou la dégradation des revêtements dans la cuisine, le salon, le hall d'entrée, la chambre, la salle d'eau et la chaufferie,
- finitions partielles de certains travaux de remise en état/confortement du logement,
- absence de ventilation permettant l'amenée d'air comburant dans le séjour (présence d'un convecteur bis raccordé à un conduit de fumée),
- absence de siphon au niveau du lavabo de la salle d'eau,
- absence de dispositif (type canne) permettant de manoeuvrer aisément les fenêtres de toit dont la poignée permettant l'ouverture /fermeture se situe à une hauteur importante,
- absence de ventilations réglementaires dans le cabinet d'aisance et la cuisine,
- non-conformité de la ventilation présente dans la salle d'eau (l'extraction mécanique ne fonctionne pas; un refoulement d'air à l'intérieur de la pièce a été constaté,
- communication directe du cabinet d'aisance avec la cuisine. Les conditions actuelles de ventilation permanente de ces pièces ne permettent pas de tolérer ces agencements,
- présence d'éléments accessibles (fils apparents, douilles métalliques) sous tension électrique. Néanmoins, l'installation est pourvue de dispositifs de coupure différentielle à haute sensibilité type 30 mA,
- absence d'isolation thermique entre la chaufferie et les pièces dédiées à l'habitation (porte séparative type porte intérieure, absence d'isolation thermique sous toiture),
- non-conformité du garde-corps (ancrage insuffisant, espacement des parties vides trop important) de la trémie des combles aménagées,
- insuffisance de hauteur sous plafond (pièce côté pignon gauche) et de surface vitrée (pièce palière) pour considérer ces pièces comme des pièces principales dans les combles aménagées,
- fonctionnalité partielle de la sangle du volet roulant de la porte d'entrée,
- présence de placages muraux susceptibles d'être amiantés qui se dégradent en partie basse du séjour,
- étanchéité douteuse de la gouttière en façade avant (deconnexion de la descente d'eau du bâti principal, développements d'algues vertes et mousses visibles en bas de mur) et dégradations ponctuelles du mur extérieur (façade arrière),
- absence de grille de protection (côté extérieur) de l'extraction d'air vicié dans la salle d'eau.
Au regard de la caractérisation de plusieurs infractions au réglement sanitaire départemental, il était prescrit la réalisation de travaux afin de remédier aux désordres constatés:
- recherche et suppression des causes d'infiltration/humidité et remise en état (étanchéité et stabilité) des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité, dégradés ou dont les travaux de finition n'ont pas été réalisés,
- pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils à combustion,
- installation de siphons sur les orifices de décharge des postes d'eaux ménagères (évier, lavabo). Les évacuations doivent être réalisées de manière à éviter toute stagnation et tout engorgement;
- fourniture de dispositif permettant de manoeuvrer aisément les fenêtres de toit;
- installation et/ou mise en conformité des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent de l'air. Le système de ventilation général par balayage est fortement préconisé; séparation du local comprenant le cabinet d'aisances de la cuisine et/ou de la pièce où sont pris les repas;
- suppression de l'accessibilité directe aux éléments sous tension électrique,
- réalisation d'une installation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques (jonction chaufferie/cuisine),
- mise en conformité (ancrage et espacement des parties vides) du garde-corps de la trémie du grenier,
- prise de toutes les dispositions pour rendre habitables les pièces aménagées dans les combles (surface vitrée et hauteur sous plafond suffisantes). A défaut, ces pièces ne pourront pas être considérées comme pièces principales;
- remise en état des sangles de volet roulant détériorées afin de garantir l'éclairement naturel et l'aération dans les pièces,
- remise en état (étanchéité et stabilité) des accessoires de toitures (gouttières, chéneaux, descentes...) Et raccordement du réseau d'eaux pluviales existant;
- protection efficace de l'extraction d'air vicié de la salle d'eau.
Mme [D] soutient avoir réalisé l'ensemble des travaux préconisés par l'Ars et produit aux débats trois factures justifiant de la réalisation de travaux dans le logement loué par M. [B] dans le délai de six mois imparti par l'Ars s'agissant de la facture établie le 25 avril 2019 par la société Fred Couverture afférente à la dépose d'un ancien mur en plaque de plâtre, la fourniture et la pose d'une ossature avec isolation en laine de roche et plâtre hydrofuge, une autre facture établie par la même société le 18 juin 2019 afférente à la dépose d'une ancienne cuisine et la fourniture d'une nouvelle cuisine et une facture établie le 12 décembre 2019 relative à la réalisation de toiture avec la dépose de la couverture, la dépose et la repose de velux et des travaux d'étanchéité en zinc ainsi que la fourniture de laine de verre.
Elle justifie aussi de la réalisation de travaux postérieurement au délai de six mois imparti par l'Ars, s'agissant de la facture établie le 25 novembre 2020 par la SARL Ducarne Bâtiment pour un montant de 15279 euros au titre du contrôle des gouttières et chéneaux, de la mise en oeuvre de groupe VMC dans la cuisine et la salle de bains, du doublage en hydrofuge de la cuisine et de la salle de bains, de travaux de peinture dans les wc, la cuisine, la salle de bains ainsi que dans la chambre et le couloir et la réfection de l'installation électrique dans les wc et la salle de bains et une facture du 19 novembre 2020 de la même société relative à la fourniture et la pose d'une vmc dans la cuisine et les wc.
Toutefois, M. [B] conteste la réalisation de l'ensemble des travaux énumérés par l'Ars et produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 19 octobre 2021 dont il résulte que:
- la chaufferie n'est pas isolée, la plupart des murs périphériques sont directement élevés en maçonnerie de briques, sans aucune isolation,
- dans la pièce de liaison entre la chaufferie et les wc, il existe des traces d'humidité sur tout l'embrasement de cette fenêtre ainsi qu'un pied de mur, au niveau de la tuyauterie apparente,
- dans les wc, cette pièce est également touchée par l'humidité, aux murs comme au plafond,
- dans la cuisine, le doublage du plafond présente des traces d'infiltrations sur le bas du rampant,
- dans la salle de bains, cette pièce est également touchée par l'humidité aux murs, notamment au niveau du lavabo,
- dans le salon, le lambris se déforme. En pied de mur, les plinthes et le carrelage sont mouilles. Il existe des traces d'humidité sur les murs.
- dans la salle à manger, les murs sont habillés de panneaux contenant de l'amiante, selon le rapport de l'Ars qui sont toujours en place. Il s'agit visiblement de panneaux anciens qui se dégradent en pied;
- dans la chambre en rez-de-chaussée, la pièce est également touchée par l'humidité et présente des traces d'humidité importantes, en pied de mur, en façade ainsi que dans le renfoncement sur le côté de l'accès à la pièce où l'enduit mural se dégrade également. Les meubles garnissant la pièce sont également touchés et présentent des traces de moisissures.
- au premier étage, la pièce est éclairée d'un châssis velux dont l'isolation entre le doublage des murs et la toiture n'est pas assurée. Il existe un important jour non comblé.
- dans la petite pièce cloisonnée, le passage est d'une hauteur très basse; la hauteur sous plafond est de 1,90m; l'isolation est manifestement imparfaite;
- sur l'extérieur, certains murs sont fissurés sur la partie gauche de la façade arrière. La gouttière ne présente aucun débord du mur de façade. La descente d'eau traverse le mur de parpaings lui-même sans qu'il n'existe aucune trace de l'évacuation: aucun puisard n'est apparent.
Sur la base de ces constatations, M. [B] fait valoir que Mme [D] n'a pas procédé aux travaux préconisés par l'Ars et consistant en:
- la recherche et suppression des causes d'infiltration d'humidité et remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité, dégradés ou dont les travaux de finition ne sont pas réalisés,
- réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques (jonction chaufferie/cuisine),
- prise de toutes dispositions pour rendre habitables les pièces aménagées dans les combles (surface vitrée et hauteur sous plafond suffisantes). A défaut, ces pièces ne pourront pas être considérées comme des pièces principales.
En cause d'appel, Mme [D] justifie de la réalisation de travaux supplémentaires et soutient avoir réalisé l'ensemble des travaux préconisés par l'Ars aux débats, plusieurs factures afférentes à des travaux réalisés postérieurement au procès-verbal de constat étant produites à savoir :
- une facture établie le 25 mars 2022 par la SARL Ducarne relative au bouchement de trois trappes extérieures, le recoupement du bas de la porte des wc, la fourniture et la pose de grilles de wmc sur la porte-fenêtre et les fenêtres, le nettoyage des gouttières avant et arrière et la modification EP sur toit arrière;
-une facture établie le 16 juin 2022 par la société Colson relative au remplacement des robinets manuel dans le salon et thermostatique dans les autres pièces de la maison.
Certes, il ressort du procès-verbal de constat établi le 25 janvier 2023 et produit par M. [B] que le logement loué présente toujours de nombreuses traces d'humidité. Ainsi, au niveau de la chambre située en rez-de-chaussée, il est relevé que la quasi-totalité des murs et particulièrement en façade, sont touchés et présentent des traces d'humidité y compris dans le recoin au dos de la cloison de la porte d'entrée où les enduits et/ou la peinture se décollent; qu'au niveau de l'entrée, le bas de mur en façade présente également des traces d'humidité et de moisissure ainsi que sous la porte d'accès à l'étage où l'enduit et/ou la peinture se décolle également; qu'au niveau de la salle à manger, le bas de mur est toujours recouvert du même soubassement déclaré amianté et présente également des traces d'humidité, moisissures en façade; qu'au niveau du salon, en soubassement, le lambris présente aussi des traces d'humidité, moisissures qui se décollent; qu'au niveau de la salle de bains, les désordres sont particulièrement avancés dans cette pièce où le mur de façade présente d'importantes traces d'humidité, et de moisissures sur toute la hauteur; qu'au niveau de la cuisine, les désordres sont également avancés dans cette pièce où les tâches d'humidité, moisissures sont apparentes en plusieurs endroits tant sur les murs que sur le plafond et ce dans toute la pièce ; qu'il en va de même s'agissant des wc dans lesquels les tâches d'humidité sont très importantes, touchant toutes les cloisons, murs et plafonds; qu'au niveau de la chaufferie, la pièce n'a toujours pas été isolée avec présence de traces et auréoles apparentes sur le plafond. Enfin, le commissaire de justice note que s'agissant de la pièce principale au premier étage située en haut de l'escalier, l'espace est éclairé par une fenêtre de toit de type velux et que le doublage est incomplet entre les rampants et la menuiseries, laissant apparaître un important jour non comblé et que concernant l'extérieur de l'immeuble, au niveau de la façade arrière, les murs de façade de la cuisine et des pièces d'eau sont élevés en différents matériaux et ne portent trace d'aucune intervention et qu'au niveau de la façade avant, il existe des traces d'humidité et de mousse en pied de la façade sur briques et de la façade enduite.
Cependant, alors que Mme [D] justifie avoir réalisé de nombreux travaux dans l'immeuble loué concernant notamment l'installation d'une vmc dans la cuisine et la salle de bains, du doublage en hydrofuge de ces pièces ainsi que de travaux de peinture dans les pièces présentant des traces d'humidité, en produisant les factures établies par les artisans et que les pièces qu'elle produit ne sont contredites que par un constat d'huissier, il n'est pas permis de conclure avec l'évidence requise en référé de la persistance en cause d'appel du trouble manifestement illicite résultant du fait que la bailleresse n'avait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations concernant le logement décent, et notamment à celle résultant de l'article 2 du 30 janvier 2002 qui énonce que le logement assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
Il y a donc lieu dès lors de dire n'y avoir plus lieu à enjoindre à Mme [D] de procéder à la remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité, dégradés, ou dont les travaux de finition n'ont pas été réalisés
Par contre, l'injonction donnée à Mme [D] de faire rechercher les causes d'humidité dans l'immeuble, injonction à laquelle la propriétaire n'a pas en l'état déféré, sera maintenue la cour précisant que cette recherche devra être faite par un professionnel, la cour précisant que Mme [D] devra être en mesure de communiquer le rapport établi par ce professionnel dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, passé lequel délai elle y sera contrainte sous astreinte de 20 euros par mois courant pendant un délai de 3 mois.
Sur les travaux d'isolation entre la chaufferie et la cuisine :
Alors que Mme [D] produit aux débats une attestation établie par la SARL Ducarne Bâtiment dont il résulte que l'isolation entre la chaufferie et la cuisine ne peut être réalisée 'car les murs sont porteurs de nombreux tuyaux: eau,gaz' et que 'cette pièce est située entre les garages et la cuisine et est chauffée', M. [B] ne produit aux débats aucun élément technique justifiant de la possibilité de réaliser ces travaux de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il existait une contestation sérieuse en ce qui concerne la réalisation des travaux afférents à l'isolation thermique du bâtiment soulignant le fait qu'il ne peut être reproché à Mme [D] son immobilisme ni le fait de ne pas avoir effectué des travaux apparaissant impossibles à réaliser par un professionnel du bâtiment.
En outre, de la même manière, le juge des référés a justement relevé qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant de la prise de dispositions pour rendre habitables les pièces aménagées dans les combles (surfaces vitrées et hauteur sous plafond suffisantes), l'attestation de surface habitable effectuée le 10 octobre 2021 relevant une surface habitable de 105,73m² pour une surface au sol de 123,91m² alors que le bail porte sur un logement de 81m².
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] à ce titre.
Sur les travaux relatifs au conduit de cheminée
Il n'est pas contesté que l'immeuble loué a subi un incendie affectant le conduit de cheminée le 29 novembre 2021.
Si M. [B] produit aux débats les justificatifs de ramonage pour les années 2018, 2019 et 2020, le rapport de l'Ars établi le 2 décembre 2019 fait état de 'l'absence de ramonage et ou d'entretien annuel' et le courriel adressé par la société Allianz, assureur de Mme [D], à la société Maif, assureur de M. [B], daté du 19 janvier 2022, précise que la prise en charge du conduit lui incombe, les dommages étant inférieurs à 1600euros HT, indiquant que 'les pompiers ne font pas mention de cette malfaçon sur leur attestation d'intervention ni l'entreprise de ramonage qui est intervenue après le sinistre'.
En outre, Mme [D] justifie de la réalisation de travaux de réfection de la cheminée en produisant aux débats une facture établie le 5 octobre 2022 par la société MTB Mickael Tourneux Bâtiment pour un montant de 726,39 euros.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [B] de ce chef.
Sur le trouble de jouissance
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le passage de l'Ars a été nécessaire pour que soient réalisés des travaux de mise aux normes et de sécurisation des lieux rendus nécessaires pour remédier aux désordres locatifs et que l'ampleur des désordres ainsi que les troubles subis pendant la réalisation des travaux engendraient nécessairement un trouble de jouissance pour le locataire qui a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 800 euros à titre provisionnel, l'ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Alors que la demande de M. [B] en partie fondée, il convient de réformer le jugement entrepris sur le sort des dépens, de condamner Mme [D] aux dépens de première instance et de la condamner par ailleurs aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] au titre de l'exécution de travaux concernant la réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques (jonction chaufferie / cuisine), les dispositions pour rendre habitables les pièces aménagées dans les combles, et le conduit de cheminée ;
-enjoint à Mme [D] de faire rechercher les causes d'infiltration et d'humidité dans l'immeuble, la cour précisant et ajoutant que Mme [D] devra être en mesure de communiquer le rapport établi par un professionnel sur ce point dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, passé lequel délai elle y sera contrainte sous astreinte de 20 euros par mois courant pendant un délai de 3 mois ;
-dit que M. [B] devra laisser intervenir les entreprises mandatées par Mme [O] [D]
-condamné Mme [D] à payer à Mme [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir plus lieu à enjoindre à Mme [D] de procéder à la remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité, dégradés, ou dont les travaux de finition n'ont pas été réalisés ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [B] une indemnité globale de 1500 euros pour la procédure de première instance et d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis