Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° 79 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Cour d'Appel de - RG n° 22/07183
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
représenté par Me Ahmadou SYLLA de la SELEURL SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
Madame [U] [W] née [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE)
représentée par Me Ahmadou SYLLA de la SELEURL SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
INTIMÉE
Commune VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 7 mars 2022 rendu entre la Ville de [Localité 8], d'une part, et M. [P] et Mme [W], d'autre part, président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a :
rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
rejeté la demande portant sur le retour à l'habitation des locaux ;
condamné la Ville de [Localité 8] à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Ville de [Localité 8] aux dépens avec faculté de distraction ;
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 6 avril 2022, la Ville de [Localité 8] interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident des 25 juillet et 29 août 2022, La Ville de [Localité 8] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des intimés comme étant tardives et sollicité la condamnation des appelants aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 3 août 2022, M. [P] et Mme [W] ont conclu au rejet de la demande d'irrecevabilité de leurs conclusions et, à titre reconventionnel, ont sollicité l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, sa caducité et l'irrecevabilité des conclusions d'appelante, outre le paiement d'une somme de 1 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le président de la chambre a :
déclaré irrecevables les conclusions des intimés déposées et notifiées le 5 juillet 2022, sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
joint à ceux du fond les dépens de l'incident ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. [P] et Mme [W] ont déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de :
infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2022 ;
dire et juger que les conclusions des intimés sont recevables ;
A titre reconventionnel :
dire et juger que la déclaration d'appel et l'acte de signification de la déclaration d'appel sont nuls ;
dire et juger que la déclaration d'appel est caduque ;
dire et juger les conclusions de la Ville de [Localité 8] irrecevables ;
débouter la Ville de [Localité 8] de toutes ses demandes et prétentions ;
condamner la Ville de [Localité 8] à leur payer à chacun la somme de 1000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction.
La Ville de [Localité 8], aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter M. [P] et Mme [W] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
condamner M. [P] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] et Mme [W] aux entiers dépens d'incident, avec faculté de distraction.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 2e alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M. [P] et Mme [W] ont constitué avocat le 17 mai 2022. L'appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux intimés par la voie électronique le 3 juin 2022. Par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [W] devaient conclure au plus tard le 3 juillet 2022 à vingt-quatre heures, délai repoussé au 4 juillet 2022 à vingt-quatre heures puisque le 3 juillet était un dimanche.
M. [P] et Mme [W] affirment que le point de départ du délai de dépôt de leurs conclusions d'intimés ne peut pas commencer à courir avant l'expiration du délai imparti à l'appelant qui commence à compter de la date d'expiration de la signification de l'avis de fixation. Selon eux, l'article 905-1 prévoit un délai de dix jours pour la signification de la déclaration d'appel et c'est à l'expiration de ce délai que commence à courir les 30 jours du délai de l'appelant pour déposer ses conclusions, sans possibilité d'anticiper sur les délais, et c'est seulement à l'expiration du délai de l'appelant que commence celui de l'intimé.
Cependant, aucune disposition ne prévoit d'additionner les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 précités. Par application de cette dernière disposition, le délai d'un mois dont les intimés disposent pour conclure se compte strictement à partir de la date de notification des conclusions d'appelants, indépendamment du délai de quinze jours qui est ouvert par 905-1 à l'intimé pour constituer avocat (Civ. 2e, 22 octobre 2020, 18-25.769).
Dès lors, les conclusions des intimés remises au greffe le 5 juillet 2022 sont irrecevables et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel
M. [P] et Mme [W] affirment que les actes de signification de la déclaration d'appel ne sont pas conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 905-1 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Ils ajoutent que l'avis de fixation ne leur a pas été communiqué.
Ce moyen manque en fait et sera rejeté, puisque les deux actes de signification du 12 mai 2022 comportent toutes les mentions obligatoires prévues par l'alinéa 2 de l'article 905-1 précité. Par ailleurs, la signification de l'avis de fixation n'est pas prévue par le code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la nullité de déclaration d'appel
M. [P] et Mme [W] font valoir que la déclaration d'appel de la Ville de [Localité 8] ne respecte les exigences de l'article 901 du code de procédure pénale, prescrites à peine de nullité, consistant dans les mentions prévues par l'article 57 du même code, à savoir : la date et la signature de l'appelant ; l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Ces moyens sont sans pertinence et seront rejetés. En effet, par application de l'article 748-6 et de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 748-6 précité, vaut signature aux actes que les auxiliaires de justice représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions du second degré. La déclaration d'appel de la Ville de [Localité 8], qui est datée, est donc réputée signée, par suite de sa transmission par l'intermédiaire du RPVA. Par ailleurs, L'obligation d'indiquer les pièces sur lesquelles l'appel est formé a été supprimée par l'article 1er, 21° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
M. [P] et Mme [W] soutiennent ensuite que la déclaration d'appel de la Ville de [Localité 8] est nulle pour violation de l'article 902 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas reproduit intégralement les dispositions de l'article 902, notamment la mention indiquant que «faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». Ce moyen manque en droit et sera rejeté, puisque les dispositions de l'article 902 précité ne s'appliquent pas aux affaires fixées à bref délai par application de l'article 905 de même code.
Par ailleurs, il convient de constater que M. [P] et Mme [W] ne formulent aucun moyen au soutien de leurs demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de la Ville de [Localité 8].
En définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [P] et Mme [W] seront condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et tenus aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] et Mme [W] à payer à la Ville de [Localité 8] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] et Mme [W] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Mathieu, avocat au barreau de Paris.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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