Texte intégral
ARRET N°508
FV/KP
N° RG 21/03597 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN5J
S.A. [24]
C/
[R]
[V]
S.A. [32]
Société [22]
Etablissement [Adresse 19]
Organisme [31]
Société [25]
Société [20]
S.A. [Adresse 28]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03597 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN5J
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
APPELANTE :
S.A. [24]
[Adresse 11]
CS30013
[Localité 13]
Représentée à l'audience Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [O] [R]
né le 30 Août 1949 à [Localité 29] (43)
[Adresse 8]
[Localité 21]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Madame [M] [V] épouse [R]
née le 30 Avril 1947 à [Localité 30] (37)
[Adresse 8]
[Localité 21]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. [32]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Défaillante
Société [22]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Défaillante
Etablissement [Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
Organisme [31]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
SOCIETE [25]
[17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Défaillante
SOCIETE [20]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Défaillante
S.A. [Adresse 28]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Défaillante
Monsieur [T] [D]
né le 06 Janvier 1953 à [Localité 21] (17)
[Adresse 7]
[Localité 21]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 06 juillet 2017 au secrétariat de la [23], Monsieur [O] [R] et Madame [M] [V], épouse [R], ont demandé le traitement de leur situation d'endettement auprès de la [23]
Leur demande a été déclarée recevable le 25 juillet 2017 et le 24 mai 2020, la [23] a adopté des mesures imposées prévoyant un moratoire sur les dettes sur une durée de 240 mois avec des échéances de 1.475,39€ au taux de 0 %.
Les ressources retenues étaient de 2.961 €, les charges de 1.455 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.485,61 € et la capacité de remboursement de 1.506 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1.475,39 €.
La commission n'a retenu aucune personnes à charge et le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 304.645,34 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, la BANQUE [E] a contesté les mesures imposées arguant de la durée excessive du plan au regard de l'âge des débiteurs (73 et 71 ans), rappelant que la procédure de surendettement n'a pas vocation à permettre la conservation de leur bien immobilier par les débiteurs mais leur désendettement, la situation méritant en outre d'être réévaluée à l'aune de la décision pénale à intervenir.
Par jugement en date du 09 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
- Déclare recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par la BANQUE [E] ;
- Adopte l'ensemble des mesures recommandées émises par la Commission de surendettement de la Charente-Maritime le 7 juillet 2020 au profit de Monsieur [O] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] ;
- Dit que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiable que forcées, seront suspendues pendant l'exécution du plan ;
- Rappelle que ce jugement entraîne l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pour une période de 7 ans et de 5 ans si les mesures sont exécutées sans incident ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à SA BANQUE [E] chez [24] (la Banque [E]) par courrier recommandé reçu le 10 décembre 2021.
Par déclaration au greffe de son avocat du 21 décembre 2021, la Banque [E] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 25 juillet 2022, la [32] a indiqué qu'au 28 juillet 2014 les débiteurs avaient contracté auprès de leur établissement un prêt d'un montant de 26.689 € destiné à l'acquisition d'un véhicule et s'étaient engagé à respecter le règlement de 60 mensualités d'un montant de 519,59 € du 15 octobre 2014 au 15 septembre 2019. Aux termes de ce courrier, la [32] indique que sa créance s'élève, au 25 juillet 2022, à la somme de 16.839.79 €. N'ayant aucune observation à formuler, ce créancier indique s'en remettre au juge.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 1er août 2022, la [27] a indiqué que la dette due par les débiteurs s'élevait à cette date à la somme de 9.251,72 €. N'ayant aucune observation à formuler, ce créancier a indique ne pas se rendre à l'audience.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 03 août 2022, la société [33] indique vouloir la confirmation du jugement rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal judiciaire de La Rochelle le 09 décembre 2021.
A l'audience du 26 septembre 2022, seule la Banque [E] était représentée, les autres parties absentes. Il a été sollicité un renvoi, lequel a été refusé par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En vertu des dispositions de l'article R. 713-7 du Code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile
2. La cour observe que la Banque [E], bien que comparante à l'audience, n'a fourni aucune explication ou dossier susceptible de venir au soutien de son appel alors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'appelante, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ceci, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile.
3. En l'absence de tout élément probant ou explications données à l'audience et de tout moyen de de droit ou de fait développé au soutien de l'appel, l'appel de la Banque [E] ne peut prospérer et le jugement critiqué doit être en conséquence confirmé.
4. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Banque [E] qui échoue en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 09 décembre 2021,
- Condamne la SA BANQUE [E] chez [24] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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