Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01111 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPU
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
M. [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [U] [B] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VISOLIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 23 février 2023, M. [H] [F] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 18 mai 2017 contre M. [J] [T] et Mme [P] [Y], contre M. [U] [L] et contre la SAS Visolis.
Cet appel de M. [F] est dirigé contre les seuls chefs de condamnation l'opposant à M. [T] et à Mme [Y].
Par requête remise au greffe le 24 mai 2023, M. [T] et Mme [Y] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel formé par M. [F] irrecevable comme étant tardif.
Vu les conclusions d'incident de M. [T] et de Mme [Y] remises au greffe le 21 août 2023 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [L] remises au greffe le 8 janvier 2024 faisant valoir l'irrecevabilité de l'appel de M. [F] à son encontre ;
M. [F] n'a pas conclu sur l'incident, les conclusions de son conseil déposées le 12 février 2024, postérieurement aux débats, ayant été écartées.
La SAS Visolis n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 9 janvier 2024 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [F],
Le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal d'instance de Montpellier a été signifié à l'initiative de M. [T] et Mme [Y] à M. [F] par acte d'huissier du 3 août 2017.
Le jugement a été signifié au domicile de l'entreprise de M. [F] au [Adresse 2], adresse déclarée en procédure et figurant sur le jugement rendu le 18 mai 2017.
Aucune autre adresse n'a été communiquée au greffe et aux autres parties au procès par M. [F] durant l'instance, en dépit de cinq renvois successivement intervenus devant le tribunal entre l'acte introductif du 25 mars 2016 et la mise à disposition du jugement le 18 mai 2017.
Cet acte de signification du 3 août 2017 au domicile déclaré de M. [F] a pris la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses (pièce n°11 des intimés) dont les mentions précises et complètes établissent que l'huissier significateur a bien procédé aux recherches et diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile.
Cet acte de signification est donc parfaitement régulier.
L'appel interjeté par M. [F] le 23 février 2023 contre M. [T] et contre Mme [Y] est donc tardif pour avoir été formé plus d'un mois après la signification le 3 août 2017 du jugement du 18 mai 2017.
Cet appel est tout aussi irrecevable contre M. [L] pour défaut d'intérêt à agir, dans la mesure où M. [F] n'a formé aucune demande contre M. [L] devant le tribunal judiciaire et dans sa déclaration d'appel.
En conséquence, l'appel formé par M. [F] doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
M. [F] succombe à l'incident et devra donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [T] et Mme [Y] la somme de 750 euros à chacun, ainsi que 1 500 euros à M. [L].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [F] le 23 février 2023 ;
Condamne M. [H] [F] à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Condamne M. [H] [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 750 euros à M. [J] [T] ;
' 750 euros à Mme [P] [Y] ;
' 1 500 euros à M. [U] [L].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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