Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° 2023/0401
Rôle N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBNT
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 mars 2023 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 30 Octobre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Marseille, M. [U] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023 à 16h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h55;
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2023 par Monsieur [G] [C] ;
Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- Je suis fatigué. Je laisse mon avocat parler.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- les textes rappelés dans le mémoire imposent la présence d'un psychologue dans les CRA, or il n'y en a pas.
- M.[C] était soigné avant son arrivée au CRA ; il n'a plus accès à un psychologue. Ce n'est pas la même chose qu'un psychiatre. Il est essentiel qu'un psychologue soit présent au centre.
- la Cour d'appel, dans une autre composition, a indiqué qu'elle était alarmée par l'absence de psychologue au CRA de [Localité 2].
- Il n'a plus de suivi psychologique, son état de santé s'est dégradé. Il faut une décision de justice pour mettre fin à cette situation inadmissible. Il est privé de l'accès à un droit fondamental.
- Il a du aller à plusieurs reprises aux urgences psychiatriques.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article L743-18 prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce, M.[C], au visa des articles 2&3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article R744-14 du CESEDA, de l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 17 décembre 2018, et de l'arrêté du 17 novembre 2021 relatif à la prise en charge psychologique et sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative et disposant, dans son article 4, que chaque unité médicale comprend des temps de psychologue, conclut que la mainlevée de la mesure doit être accordée du fait qu'il se trouve privé d'accès à un psychologue.
S'il estime qu'un élément nouveau consiste en l'évolution de sa situation sanitaire en raison de la prescription d'un traitement nouveau, ceci ne caractérise pas un élément nouveau au sens de l'application des dispositions ci-dessus rappelées. En effet, M.[Z] expose lui-même qu'il est avisé, depuis date antérieure à la décision prolongation de la mesure de rétention et de rejet de la contestation de placement en rétention, de son état de santé et de la nécessité qui est la sienne d'accéder à des soins, à raison notamment d'une consultation tous les quinze jours. La nécessité d'un suivi médical régulier, et les adaptations thérapeutiques inhérentes à ce suivi et à l'évolution de sa situation sanitaire, est constante depuis date antérieure à son placement en rétention. En l'absence d'élément relatif à une aggravation de sa vulnérabilité, ou d'une incompatibilité nouvelle avec une mesure de rétention, nul élément nouveau relatif à sa santé n'est, ainsi, mis en débat.
Ensuite, il estime également qu'un élément nouveau résulte de la privation d'un droit, en ce qu'il serait privé de l'accès à un psychologue. Il ne rapporte toutefois pas la preuve d'une telle privation, admettant avoir pu accéder à un psychiatre et à des soins, tel qu'il ressort du certificat médical du 27 mars 2023. Il ne découle pas des pièces communiquées d'une part, que l'état de santé de M. [C] exige l'accès à un psychologue - qui ne peut se déduire d'un suivi psychologique régulier antérieurement à la rétention - et d'autre part, qu'en cas d'une telle nécessité il serait privé d'un tel accès. Les textes visés n'imposent pas un accès illimité et permanent à un psychologue, à la simple demande de la personne retenue.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et l'ordonnancé déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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