Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/583
N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PACT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 septembre à 14H10
Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [N]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 14 h 41 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 14h00 , assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [N]
assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [L], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mars 2021 prononçant à titre de peine complémentaire contre M. [H] [N], de nationalité algérienne, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2022, ordonnant le placement de M. [N] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête du 15 septembre 2022 de l'autorité administrative sollicitant la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours;
Vu la requête du 15 septembre 2022 de M. [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022, à 16h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse joignant les deux requêtes, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant les exceptions de procédure , déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours ;
Vu le recours du 19 septembre 2022 à 14h41 de M. [N] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour
- d'ordonner à titre principal sa remise en liberté immédiate
de prononcer à titre subsidiaire son assignation à résidence
M. [N] a comparu et a été entendu à l'audience assisté d'uin nterprête en langue arabe.
Entendu lors de l'audience le conseil de M [N]
Bien que régulièrement convoquée à l'audience, l'administration préfectorale n'était pas présente.
1. Sur la recevabilité du recours
Le délai d'appel qui aurait expiré normalement le samedi 17 septembre 2022 a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 septembre 2022, en application de l'article 642 du code de procédure civile; il en résulte que l'appel formé par M. [N] dans le délai légal est recevable.
2. Sur la contestation relative à la demande d'asile
Comme l'a relevé le premier juge et ainsi qu'il ressort des pièces de procédure, M [N] avait manifesté, dès le 27 juillet 2022, son intention de déposer une demande d'asile en France, a confirmé lors de son audition du 18 août 2022 avoir reçu le formulaire concernant le droit d'asile mais a déclaré qu'il n 'avait pas déposé de demande.
M. [N] n'a formalisé et déposé aucune demande d'asile avant la décision de placement en rétention. Il n'a d'ailleurs pas justifié du dépôt d'une telle demande à la date où le magistrat délégué statue.
Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article L.521-21 du Ceseda, qui repose sur le postulat erroné du dépôt d'une demande d'asile avant la décision de placement en rétention, est inopérant.
3. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de pièces utiles jointes à la requête en prolongation de la rétention
L'intéressé n'ayant pas formalisé de demande d'asile, le premier juge a décidé à bon droit que le rapport d'identification du 27 juillet 2022 ne constituait pas une pièce utile à la procédure.
Dans son audition du 18 août 2022, M. [N] n'a pas fait état d'un problème de santé ou d'un état de vulnérabilité particulier de sorte que la fin de non-recevoir soulévée de ce chef ne peut prospérer.
4.Sur la contestation de la décsision de placement en rétention
Dès lors que M. [N] n'a pas déposé de demande d'asile avant la décision de placement en rétention, le moyen pris du défaut de remise d'une attestation de demande d'asile est inopérant.
En outre, dès lors que, dans son audition du 18 août 2022, M. [N] n'a invoqué aucun problème de santé, la décision de placement en rétention qui a retenu qu'au vu du procès-verbal d'audition de l'intéressé, il n'existait aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en rétention administrative, n'est entachée d'aucun vice de motivation et est régulière.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
5. Sur le défaut de diligences de l'autorité administrative
L'autorité préfectorale ayant saisi dès le 9 septembre 2022 les autorités algériennes lesquelles ont répondu le 10 septembre 2022, qu'elles procéderaient à une audition de l'intéressé les 14 ou 21 septembre 2022, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir effectué des diligences utiles et effectives en vue de l'éloignement de M. [N] à bref délai, étant observé que l'autorité préfectorale ne détient aucun pouvoir d'injonction sur les autorités algériennes.
Ce moyen ne peut prospérer.
6. Sur la demande subsidiaire
M. [N] n'ayant remis aucun passeport en cours de validité, la demande subsidiaire tendant à une assignation à résidence ne peut aboutir.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de M. [N] ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Rejetons la demande subsidiaire tendant à une assignation à résidence ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. DELMOTTE, Conseiller
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