Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/919
Rôle N° RG 21/10935 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2ZY
[N] [O]
C/
S.A. [5]
CPAM DU VAR
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Catherine MEYER-ROYERE
- Me Frédéric DANNEKER
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 24 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01189.
APPELANTE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [N] [O], agent d'assurance depuis le 1er décembre 1984 au sein de la société [5], a sollicité la prise en charge au titre des risques professionnels d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement' constaté selon certificat médical du 14 mai 2012.
Suite au refus de prise en charge opposé par décision du 4 juillet 2013 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (CPAM ou la caisse), Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que la caisse n'avait pas respecté le délai d'instruction prévue par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et jugé que ce caractère professionnel résultait d'une reconnaissance implicite.
L'état de la victime a été déclaré consolidé le 13 mai 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, et une rente lui a été attribuée le 11 juin 2018, à compter du 14 mai 2015.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'instance, l'a déboutée de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021 dans des conditions de délai de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions adressées le 27 octobre 2022 pour l'audience du 3 novembre 2022, qui ont été déposées et visées à l'audience, elle demande à la cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, de juger que son employeur a commis à son encontre une faute inexcusable, et de :
- ordonner la majoration de sa rente,
avant dire droit au fond :
- ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis,
en toute hypothèse :
- condamner la CPAM du Var à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de provision,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
sur le caractère professionnel de sa maladie :
- elle s'est effondrée pendant l'entretien de son bilan annuel du 9 mai 2012, et le médecin du travail a constaté le 10 mai 2012 son état de détresse psychologique en notant que la salariée le reliait à une situation relationnelle qu'elle jugeait difficile au sein de l'agence,
- le certificat médical initial du 14 mai 2012 a constaté un syndrome anxio-dépressif relationnel en lien avec un harcèlement sur son lieu de travail,
- elle a subi un management agressif de la part de sa supérieure hiérarchique à l'origine de sa grave pathologie,
- cette situation de travail est établie par les pièces qu'elle produit, notamment l'attestation d'une collaboratrice témoin des faits, l'avis du médecin du travail lors de la réunion du CHSCT du 4 avril 2014 qui évoque sa rencontre avec l'équipe au mois de janvier précédent et sa surprise de l'état de santé présenté par l'ensemble de l'équipe, caractérisant une souffrance au travail très explicite,
- le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 8] a retenu un lien direct entre sa pathologie et la profession exercée, mais évoque des traits de caractères prédisposants alors qu'elle n'a jamais connus d'antécédents dépressifs avant l'entretien du 9 mai 2012 à l'origine de sa pathologie,
- l'expert psychiatre désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité a estimé le 6 décembre 2018 que les éléments par lui observés montraient qu'elle avait été exposée à une situation anxiogène durant au moins un an,
- l'ensemble de ces éléments démontrent qu'il existe bien un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail,
sur la faute inexcusable de son employeur :
- au visa des articles L.4121-1 à L.4121-4 et R.4121-1 du code du travail, l'obligation pèse sur l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à protéger la santé et la sécurité de ses salariés,
- ainsi, la [5] avait été alertée par le management de Mme [J] au sein de l'agence où elle était alors affectée à la [Localité 9] en décembre 2008, quand l'agence a dû être fermée huit jours suite à la souffrance des salariés dont plus de la moitié était en arrêt de travail, ainsi qu'en juillet 2009, pour les mêmes raisons,
- le médecin du travail, Mme [I], a abordé la situation lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 4 avril 2014 qui décrit un signalement d'alerte qu'elle a réalisé l'année précédente après avoir été contactée par une des salariés de l'agence, puis avoir vu une des collègues de cette dernière, ce médecin du travail évoquant le cas de deux salariées en arrêt de travail depuis mai juin 2012,
- le délégué syndical [4] a également fait part de deux arrêts de travail de longue durée au sein de l'agence d'[Localité 6], dont la direction a été alertée,
- le 27 novembre 2012 le médecin du travail a encore alerté la [5] suite à la consultation d'une autre salariée en état de détresse psychologique,
- il résulte suffisamment de ces éléments que la direction était informée de la souffrance au travail dès le mois de mai 2012, laquelle était induite par le management dur de la responsable mais aussi par la charge de travail accrue,
- l'employeur n'a convoqué le CHSCT extraordinaire que le 30 mai 2013 sans pour autant organiser aucun suivi de la salariée fautive, Mme [J], sur sa nouvelle affectation pour préserver les salariés en poste au sein de l'agence d'[Localité 6],
- il lui appartenait pourtant d'apporter un soutien aux victimes, notamment à elle-même, par des mesures telles qu'une prise en charge psychologique, ou un changement provisoire d'affectation,
- l'expert psychiatre désigné par le tribunal du contentieux a montré qu'elle présentait une pathologie en lien avec une situation anxiogène durant au moins un an,
- l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention, ainsi elle n'a jamais été convoquée par le médecin du travail et ne s'est vu proposer aucun aménagement de poste.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en considérant que la maladie déclarée n'a pas de caractère professionnel,
à titre subsidiaire, de juger que cette maladie ne résulte pas d'une faute inexcusable de sa part et de débouter l'appelante de toutes ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission de l'expert aux préjudices figurant à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts, en tout ou partie, par le livre IV de ce code,
à titre reconventionnel, de condamner l'appelante à lui verser une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance que :
sur l'absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée :
- les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] puis de [Localité 7] ont estimé que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle n'étaient pas réunies,
- le certificat médical du docteur [T] du 19 octobre 2021 précise que Mme [O] n'a pas présenté de syndrome dépressif avant le mois de mai 2012,
- le comité de [Localité 7] a estimé que le dossier ne révélait pas d'exposition de la salariée à des conditions de travail, une charge de travail, ou des relations inter personnelles qui auraient été la cause de son affection,
- le caractère professionnel n'a été établi au bénéfice de la salariée qu'à raison du non-respect par la caisse du délai d'instruction prévue par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale,
sur l'absence de faute inexcusable pouvant lui être reprochée :
- Mme [O] produit des pièces étrangères au cas d'espèce, concernant notamment l'agence de la [Localité 9] alors qu'elle-même travaillait au sein de l'agence de [Localité 6], ou afférentes à des situations postérieures à son arrêt de travail ou encore soit non conformes, soit dépourvues de force probante,
- toutes les alertes invoquées par la salariée sont postérieures à sa maladie,
- contrairement à ce que soutient l'appelante, le harcèlement moral qu'elle impute à sa responsable d'agence n'est aucunement démontré,
- de même, Mme [O] a bénéficié de mesures prises par son employeur pour préserver sa santé, et notamment d'un accompagnement psychologique du 26 mai au 24 septembre 2012,
- la société a également mis en place des mesures en vue d'une sensibilisation aux risques psychosociaux, parmi lesquels une formation aux encadrants au management d'équipe, dont avait du reste bénéficié Mme [J] antérieurement aux arrêts de travail de Mme [O],
sur la demande d'expertise :
- rappel doit être fait de ce que la victime d'une maladie professionnelle ne peut recevoir indemnisation que de dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au visa de la jurisprudence définissant la notion de préjudices déjà couverts.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur, sur la demande de provision, et sur la nécessité d'ordonner une expertise, et de:
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices prouvés et à ceux précisés par la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts rendus le 4 avril 2012 et à l'exclusion de ceux dont l'indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- limiter l'évaluation du préjudice d'agrément à la définition jurisprudentielle,
- dire que les préjudices doivent être appréciés globalement sans qu'il y ait lieu de distinguer des préjudices temporaires et des préjudices définitifs,
- ne pas mettre à la charge de la caisse des frais d'expertise,
- dire que dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, la société [5] devra rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait tenue de faire l'avance,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le cas échéant le quantum des préjudices personnels.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Si la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Mme [O] rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 juillet 2017 a acquis autorité de la chose jugée entre Mme [O] et la CPAM, elle n'est pas opposable à l'employeur.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
Il est constant que la société employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié lorsqu'il est en position de défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Mme [O] ayant formulé une demande de reconnaissance en faute inexcusable de l'employeur, lequel conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée, il lui revient d'abord d'apporter la preuve de ce caractère professionnel de la pathologie, dont elle bénéficie de la prise en charge à titre professionnel.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale en ses 4e et 5e alinéas et dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de la maladie professionnelle en décembre 2012 :
'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Ainsi, une maladie psychique non prévue par un des tableaux de maladies professionnelles, pour revêtir un caractère professionnel, doit présenter un lien direct et essentiel avec le travail, dont la charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce, Mme [O] a sollicité en date du 5 décembre 2012 la prise en charge au titre des risques professionnels d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement' constaté selon certificat médical du 14 mai 2012, qu'elle expose comme étant consécutif au harcèlement et management abusif subi de la part de sa directrice de l'agence d'[Localité 6].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a imposé à la caisse la prise en charge de la maladie de Mme [O] qu'en raison du non-respect par l'organisme du délai prévu à l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale concernant les délais d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Or, l'ensemble des documents médicaux produits par Mme [O] de suivi de son état psychologique ne permettent pas d'identifier une cause professionnelle à sa pathologie et ne sont pas étayés par d'autres éléments que les propos de la salariée.
Ainsi, l'attestation du médecin du travail, le docteur [I], datée du 27 novembre 2012, décrit la situation de Mme [O] et son état de santé au moment où elle a placée en arrêt de travail et a fait établir un certificat médical initial. Cette attestation relate les propos de la salariée et ne peut à elle seule établir la preuve de l'existence d'un harcèlement au travail ou d'un management abusif, au demeurant non décrits, dès lors qu'elle ne fait qu'exposer le ressenti de la salariée, au début de sa maladie.
L'attestation, rédigée le 26 novembre 2012, de suivi de plusieurs consultations auprès du docteur [C], psychologue clinicien, est sans incidence sur la détermination de l'origine de la pathologie ayant nécessité ce suivi.
Le second certificat du docteur [I], médecin du travail, en date du 1 septembre 2014 qui indique avoir reçu Mme [O] pour sa visite périodique le 4 janvier 2012 relate que la salariée, à cette occasion, lui a indiqué 'rencontrer quelques difficultés relationnelles professionnelles' au sein de l'agence [5] au sein de laquelle elle travaille, est aussi insuffisamment probant sur une éventuelle cause professionnelle de la maladie dans la mesure où le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [O] était satisfaisant et a remis un avis d'inaptitude. Cette pièce, qui fait là encore référence au ressenti exprimé par la salariée, n'établit pas davantage l'existence d'un management ou de conditions de travail dégradées, d'autant que le médecin a constaté un état clinique satisfaisant.
Le titre de pension d'invalidité délivré le 31 août 2015 ne porte aucune mention permettant d'identifier une maladie dont cette invalidité résulterait et encore moins les causes de cette maladie.
La convocation, datée du 24 août 2015, à des séances de participation à un groupe d'affirmation de soi sur la dernière partie de l'année 2015, est silencieuse sur les motifs de cette participation, et a fortiori sur l'existence d'une pathologie qui aurait un motif professionnel.
S'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 4 avril 2014 que deux personnes relèvent de la 'souffrance au travail qu'elles imputent aux conditions de travail', les conclusions des enquêtes n'ont pas été communiquées, en outre que cette réunion est postérieure de plusieurs années à l'arrêt de travail de Mme [O] et ne permet donc pas d'établir la réalité des conditions de travail de Mme [O] au cours de l'année 2012.
S'agissant des fermetures temporaires d'agence, Mme [O] produit des pièces sans incidence évidente ou déduite avec le présent litige, dès lors qu'elles concernent l'agence de la [Localité 9] alors qu'elle travaillait au sein de l'agence de [Localité 6], qu'elles sont antérieures de plusieurs années à son arrêt de travail et n'établissent ou ne décrivent aucunement ces dernières.
Mme [O] produit également un courrier de Mme [M] [P], daté du 27 mai 2013, postérieur d'une année au certificat médical initial, aux termes duquel Mme [P] n'évoque que sa propre situation personnelle. Aucune conclusion sur l'état de Mme [O] au moment de son arrêt de travail, ou sur les conditions de travail auxquelles cette dernière aurait été exposée ne saurait en être tirée.
Mme [P] indique, dans le cadre d'une autre attestation établie en deux exemplaires et en des termes très proches (pièces n°28 et 32 de l'appelante), avoir été témoin de la sortie d'entretien de Mme [O] avec sa supérieure hiérarchique le 9 mai 2012, précisant que Mme [O] était sortie 'en larmes et en état de choc' parce que la directrice d'agence l'aurait 'accablée'. Si cet élément unique fait état d'un lien entre un entretien professionnel et l'état de choc et d'émotion éprouvé par Mme [O], il est relatif à un événement ponctuel, concommittant de l'établissement du certificat médical initial, mais n'établit pas que Mme [O] aurait subi un harcèlement et un management abusif susceptible d'être à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement.
Mme [O] verse encore un protocole d'expertise dont il ressort que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], premier désigné, a rejeté la demande après avis sapiteur psychiatrique, lequel a estimé que 'les traits de caractère prédisposants ne permettent pas d'établir un lien à la fois direct et essentiel' entre la pathologie et la profession de Mme [O].
Or, elle s'abstient de produire les avis des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle ne produit pas davantage d'élément précis sur son suivi psychiatrique, à l'exception du rapport du Docteur [V] (pièces n°15 et 23 de l'appelante, qui sont la même pièce), qui relate ses dires, et du certificat médical du Docteur [H] du 15 novembre 2019 qui n'apporte aucune indication sur le lien entre la pathologie de Mme [O] et son travail.
Ainsi, il ne résulte des pièces versées aux débats aucun élément probant de nature médicale ou administrative permettant d'établir que la pathologie dont elle souffre est en lien direct et essentiel avec son emploi, ni aucun élément factuel, objectif et extérieur permettant d'étayer ses allégations de 'harcèlement au travail' et de 'management abusif, qu'elle ne décrit d'ailleurs aucunement, qui serait concomitant ou antérieur à son arrêt de travail et qui démontrerait un développement du syndrome anxio-dépressif, hormis la référence à l'entretien du 9 mai 2012, analysé plus haut.
Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble que la preuve du lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de Mme [O] et son emploi au sein de l'agence d'[Localité 6] de la société [5] n'est pas rapportée.
Il s'en suit que Mme [O] ne démontre pas le caractère professionnel de sa maladie.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'affection dont souffre Mme [O] soit d'origine professionnelle, il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
Le jugement déféré est en voie de confirmation.
Mme [O], qui échoue dans son appel, supportera la charge des dépens.
L'équité conduit à laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a dû exposer au cours de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [O].
- Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente