Texte intégral
N° RG 23/02919 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5Q6
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SCP SHG AVOCATS
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/02261) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 01 août 2023
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat associée de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant PAR Me BENHATIMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [M] [N]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. AAMCO ARCHITECTURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. CET BATIMENT ET ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédérique BARRE, selarl BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A. COMPAGNIE MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 18]
[Adresse 13]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. DUMOLARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société DUMOLARD.
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me HUTT de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
En 2008 l'association Arbres de Vie a fait construire un EHPAD [Adresse 19] à [Localité 5]. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Albingia.
Le 15 janvier 2015 elle a régularisé une déclaration de sinistre à la suite de l'apparition de légionelles dans les réseaux ECS. A la suite d'une expertise confiée au cabinet Saretec, la société Albingina a versé les sommes nécessaires aux travaux de remise en état.
La société Albingia refusant de prendre en charge le coût de travaux supplémentaires assurés par l'association pour 53 934,23 euros, cette dernière l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 7 janvier 2022, aux fins d'organisation d'une expertise.
L'expertise a été ordonnée le 7 juin 2022 et par actes des 8, 9, 10 et 16 novembre 2022 la société Albingia a sollicité l'extension de la mission au contradictoire de :
M. [M] [N] et son assureur la société AXA France IARD,
la société CET Batiment et Energie et la MAF, son assureur,
la société Dumolard et son assureur la SMABTP,
la société MAAF Assurances, assureur de la société Tripani Frères,
la société AAMCO-Architectures,
sollicitant également que la mission soit complétée pour permettre de déterminer les origines, les causes et les responsabilités dans l'apparition des désordres allégués.
Par ordonnance du 8 juin 2023 le juge des référés a :
étendu les opérations d'expertise à M. [N] et son assureur AXA France IARD et à la société CET Batiment et Energie,
complété la mission de l'expert aux causes des désordres et aux responsabilités,
fixé à 2 000 euros le montant de la consignation complémentaire à la charge de la société Albingia.
La société Albingia a interjeté appel le 1er août 2023, intimant M. [M] [N] et son assureur la société AXA France IARD, la société CET Batiment et Energie et la MAF, son assureur, la société Dumolard et son assureur la SMABTP, la société MAAF Assurances, assureur de la société Tripani Frères et la société AAMCO-Architectures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- débouter les sociétés SMABTP et MAAF de l'exception de forclusion et de leurs demandes,
- rendre commune et opposables les opérations d'expertise aux intimés,
- débouter les sociétés CET, la MAAF, SMABTP et AXA France de leurs demande d'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Elle expose :
- que l'expert a sollicité l'extension de sa mission aux locateurs d'ouvrage concernés par les dysfonctionnement affectant l'installation de l'eau chaude sanitaire et à leurs assureurs,
- qu'elle justifie bien d'un motif légitime et verse les pièces nécessaires à justifier de l'intervention des intimés dans l'opération de construction,
- que la MAF est assureur décennal de la société CET et qu'aucun élement ne justifiait le refus du juge des référés la concernant,
- que la société Dumolard était titulaire du lot chauffage-ventilation et sanitaire et est la principale concernée par les désordres et que la SMABTP ne conteste pas être son assureur,
- que l'intervention de la société Trapani ressort du rapport Saretec et que la MAAF était bien son assureur décennal à la date de la DOC,
- que la société [M] [N] Architecture a cédé son activité en 2017 à la société AAMCO, dont la mise en cause apparaît donc utile,
- que l'exception de forclusion soulevée ne peut prospérer au stade du référé et que les demandes de mise hors de cause sont prématurées et que la présence de toutes les parties à l'expertise est nécessaire.
La société AXA et son assuré [M] [N] s'en rapportent à justice sur la demande d'extension et sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3 000 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AAMCO Architectures, CET Batiment et Energie et MAF concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission les concernant et sollicite que l'expertise leur soit déclarée commune et opposble.
Elles concluent à la condamnation de la société Albingia à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles estiment que les appels en cause formées par la société Albingia sont justifiés par un motif légitime, à l'exception de l'appel en cause de la société CET.
La MAAF, assureur de la société Trapani Frères demande à la cour de :
confirmer l'ordonannce en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission,
débouter la société Albingia de sa demande à son encontre,
condamner la société Albingia à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient :
- que la preuve de l'intervention de la société Trapani dans les opérations de construction de l'EHPAD n'est pas rapportée,
- que l'action d'Albingia à son égard est prescrite en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, dès lors qu'elle a été assignées plus de 10 ans après la réception et qu'elle doit donc être mise hors de cause.
La SMABTP, assureur de la société Dumolard conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension à son égard et au rejet des demandes de la société Albingia.
Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa garantie a expiré 10 ans après la réception des travaux, soit le 22 avril 2021 et qu'elle n'a jamais été interrompue par une quelconque assignation.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, pour refuser d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés MAF, Dumolard, SMABTP, MAAF Assurances et AAMCO Architectures, le juge des référés a considéré que la société Albingia ne produisait pas devant lui la preuve de ce qu'elles étaient intervenues à la construction de l'EHPAD de l'association Arbres de Vie.
En cause d'appel la société Albingia produit les pièces suivantes :
- l'attestation d'assurance de la société CET Bâtiment et Energie auprès de la MAF,
- le rapport d'expertise Saretec n°2 du 16 mai 2017 et l'acte d'engagement du 22 juillet 2009 signé par la société Dumolard, assurée en décennale par la SMABTP.
La société MAAF ne conteste pas avoir été l'assureur décennal de la société Trapani Frères jusqu'en 2021, intervenue en qualité de sous-traitant de la société Dumolard, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise amiable Saretec et des déclaration du représentant de la Compagnie de Chauffage de l'Agglomération Grenobloise lors de la réunion du 24 juillet 2023 (pièce 7 Albingia).
Enfin, la société AAMCO Architectures vient aux droits de la société [M] [N] Architectures, depuis la cession intervenue en 2017.
L'ensemble de ces éléments justifie que l'expertise ordonnée soit étendue à tous ces intervenants à la construction en infirmation de l'ordonnance sur ce point.
En revanche, la discussion élevée par la MAAF et la SMABTP sur l'expiration de la garantie décennale excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence et il n'y a pas lieu à ce stade, de mettre les assureurs hors de cause.
L'expertise sera donc étendue à tous les intervenants à la construction et à leurs assureurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Albingia de sa demande d'extension aux sociétés MAF, Dumolard, SMABTP, MAAF Assurances et AAMCO Architectures,
Confirme pour le surplus et y ajoutant,
Etend les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [P] [Z] par ordonnance du 7 juin 2022 aux sociétés MAF, Dumolard, SMABTP, MAAF Assurances et AAMCO Architectures,
Dit que l'examen de l'expiration de la garantie décennale excède les pouvoirs du juge des référés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Albingia aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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