Texte intégral
N° RG 23/03605 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00283
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [H] (l'assurée) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 9 juillet 2021 au titre d'une discopathie L5 S1 accompagnée d'un certificat médical initial du 8 juillet 2021 mentionnant ' Mme [H] présente depuis le 07/01/2021 des douleurs lombaires dues à une discopathie L5 S1 mise en évidence par une IRM du 20 janvier 2021. Elle n'avait pas eu de lombalgies antérieures, pas de traitement concernant une pathologie lombaire. Elle présente actuellement des douleurs persistantes au niveau des lombaires irradiant dans la jambe gauche'.
Dans le cadre de l'instruction, la caisse a retenu que la maladie déclarée par l'assurée n'était inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles mais entraînait une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25% et a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) de [Localité 4] Normandie.
Le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 janvier 2022 et le 2 février 2022 la caisse a notifié à la salariée un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ( CRA) laquelle, lors de sa séance du 5 septembre 2022, a rejeté son recours.
Mme [H] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté la demande de prise en charge implicite formée par Mme [H],
- désigné pour avis le CRRMP de Bretagne,
- dit que les débats seraient rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du tribunal,
- réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
La décision a été notifiée à Mme [H] qui en a relevé appel le 31 octobre 2023, précisant que son appel était limité au rejet de sa demande de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et, statuant à nouveau de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 2 février 2022 refusant sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- dire qu'elle bénéficie d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Elle expose ne pas contester qu'en application de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse avait jusqu'au lundi 15 novembre 2021 à 23h59 pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie ou saisir le CRRMP.
Elle affirme que la caisse ne justifie pas de la saisine du CRRMP dans ce délai ; que l'information qui lui a été délivrée par la caisse ne suffit pas à établir la réalité de la saisine du CRRMP.
L'appelante considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de la saisine effective du CRRMP dans le délai imparti, observant que le seul élément versé aux débats est l'avis du CRRMP qui mentionne que le dossier complet de l'assurée a été réceptionné le 16 décembre 2021, soit plus d'un mois après l'expiration du délai fixé par le code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Elle indique qu'en l'espèce, en application des articles R 461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai expirant le lundi 15 novembre 2021 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou saisir le CRRMP.
La caisse précise avoir saisi le CRRMP le 12 novembre 2021 et en avoir informé l'assurée par courrier du même jour posté le 15 novembre 2021, soit dans le délai imparti, de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite.
La caisse soutient que la date de saisine du CRRMP ne correspond pas à la date de réception de l'entier dossier par le CRRMP puisque celui-ci n'est transmis qu'après la phase d'enrichissement prévue au 2ème alinéa de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
En application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En vertu de l'article R. 461-10 du même code, applicable depuis le 1er décembre 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en informe la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l'espèce, la cour constate que les parties s'accordent sur le terme du délai applicable considérant que la caisse disposait jusqu'au lundi 15 novembre 2021 à 23h59 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Il appartient à la caisse de produire des éléments tendant à établir la date à laquelle elle a saisi le CRRMP.
L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale précise que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance des différentes phases prévues par le texte par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
En l'espèce, il ne peut être déduit du courrier d'information daté du 12 novembre 2021 adressé à l'assurée de l'existence d'une saisine effective du CRRMP le 12 novembre 2021 tel qu'allégué par la caisse.
L'avis rendu par le CRRMP le 25 janvier 2022 mentionne uniquement la date de réception par le comité du dossier complet le 16 décembre 2021, cette date étant postérieure à l'expiration du délai.
S'il est possible pour la caisse de saisir le CRRMP puis d'enrichir le dossier transmis, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'une saisine effective du comité avant le terme du délai imparti par les textes.
En l'espèce, la caisse ne verse aux débats aucun élément autre que le courrier d'information adressé à l'assurée pour justifier de la saisine effective du comité avant le 12 novembre 2021, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai de 120 jours francs prévu à l'article R. 461-9, qui vise le délai dans lequel la caisse doit statuer ou saisir le CRRMP, a été respecté.
L'appelante est en conséquence bien fondée à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 29 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge implicite formée par Mme [H] ;
Juge que Mme [J] [H] est en droit de se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite par la caisse de sa maladie déclarée le 9 juillet 2021 au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] de procéder à la régularisation de son dossier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] à verser à Mme [J] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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