Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°533
N° RG 19/07493 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QIG6
SAS GWEN RAN
C/
M. [Z] [W]-[O]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS GWEN RAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [W]-[O]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/014017 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. [Z] [W]-[O] a été embauché par la société SAS GWEN RAN, qui exploite un INTERMARCHE à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 19 juin 2017 pour une durée de 13 semaines jusqu'au 16 septembre 2017 en qualité de manager de rayon produits de la mer, agent de Maîtrise niveau VI, en remplacement de Mme [B].
M. [W]-[O] a été convoqué par courrier du 20 juillet 2017 à un entretien en vue d'une rupture anticipée de son contrat fixé au 27 juillet 2017, reporté au 2 août 2017.
Par courrier du 5 août 2017, la Société GWEN RAN a notifié à M. [W]-[O] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour fautes graves incluant un volume d'achats démesuré entraînant un stock hors norme, une insatisfaction de la clientèle, une mésentente avec les salariés de son rayon et des manquements relatifs au respect de la législation commerciale et sur l'hygiène et la sécurité alimentaire.
Le 19 novembre 2018, M. [W]-[O] a saisi le Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE en contestation de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et en indemnisation des préjudices en résultant.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SAS GWEN RAN du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE a :
' jugé que la rupture anticipée du contrat n'est pas justifiée par une faute grave et condamné l'employeur à verser au salarié :
- la somme de 3037,00 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 207,65 € au titre de la prime de précarité,
' assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts,
' ordonné la remise des documents de fin de contrat dans un délai de 30 jours sans astreinte,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes ayant le caractère de rémunération et la remise des documents rectificatifs et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le paiement des sommes ayant le caractère de dommages et intérêts,
' fixé à 2.000 € bruts le salaire moyen de M. [W]-[O],
' débouté M. [W]-[O] de ses autres demandes,
' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' mis les dépens à la charge de la SAS GWEN RAN.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, suivant lesquelles la société GWEN RAN demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 28 octobre 2019 du Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du salarié n'est pas justifiée et condamné l'employeur à lui régler la prime de précarité et des dommages et intérêts, outre les dépens de 1ère instance';
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W]-[O] de ses autres demandes en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
Statuant à nouveau
' dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [W]-[O] est justifiée par des fautes grave';
' débouter M. [W]-[O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
' condamner M. [W]-[O] à verser à la société SAS GWEN RAN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner M. [W]-[O] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris ceux d'exécution.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, suivant lesquelles M. [W]-[O] demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire';
' débouter la société GWEN RAN de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
' condamner la société GWEN RAN à verser à M. [W]-[O] la somme de 2.500 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
' ordonner la remise par la société GWEN RAN des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification et se réserver expressément le droit de liquider l'astreinte ;
' dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement du 28 octobre 2019 pour les autres sommes, avec capitalisation en application de l'article 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave
La SAS GWEN RAN soutient pour infirmation qu'elle justifie des fautes graves commises par son salarié alors même qu'il avait été recadré par le directeur du magasin, M. [K], à plusieurs reprises'; que sa persistance dans la gestion délibérément désastreuse des produits de la mer, ses erreurs délibérées consistant à violer les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité sanitaire avec leurs conséquences sur le stock et en termes d'insatisfaction de la clientèle et sa gestion de ses relations avec son équipe'; que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave était bien fondée.
Pour confirmation, M. [W]-[O] conteste l'ensemble des griefs reprochés par l'employeur dont les pièces produites échouent à rapporter la preuve'; il soutient qu'il a réalisé tous les contrôles d'hygiène et y a même consacré une part importante de son temps.
Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail datée du 5 août 2017, qui fixe les limites du litige, rédigée par le PDG M. [V], est ainsi motivée (pièce n°5 de l'employeur, n°9 du salarié) :
[sic] «Nous nous voyons contraints de vous notifier la rupture de votre contrat à durée déterminée pour faute grave, ceci pour les motifs suivants':
À plusieurs occasions, notamment les mardis 4 est 11 juillet 2017, le Directeur et moi-même avons dû vous formuler un certain nombre de remarques et de recommandations quant à la tenue de votre rayon, tant en matière de gestion que de relations collaborateurs et clients.
Ne constatant aucune amélioration, bien au contraire, je suis revenu vers vous le mardi 18 juillet 2017, en compagnie de M. [K], le directeur du magasin.
Or, loin de vous amender et de prendre des engagements pour l'avenir, vous vous êtes emporté en remettant notamment en question la probité du directeur.
Pourtant, les constats réalisés sont parfaitement objectifs et légitiment notre mécontentement, à savoir notamment':
* un volume d'achat qui reste totalement démesuré, ce qui a pour effet d'avoir un stock lui-même hors-norme.
Au delà de ce constat, ce que nous ne comprenions pas était votre absence de réaction face à nos remarques, renvoyant nécessairement à une insubordination de votre'(sic)
Les conséquences cumulées sont les suivantes':
- soit vous jetez l'excédent du stock et détruisez la marge brute du rayon,
- soit vous mettez à la vente un stock dénaturé avec une qualité qui n'est fatalement pas celle que nous nous devons de proposer à nos clients,
- soit vous vous autorisez à mettre des produits non conformes à la vente, ce qui nous met en totale illégalité vis-à-vis de la loi.
Ces faits sont totalement intolérables et ne peuvent, à eux seuls, nous permettre d'envisager la poursuite de notre relation de travail, tant en termes de risques sanitaires, rentabilité économique, image de marque du magasin qu'au vu du risque en cas de contrôle des autorités.
* Nous déplorons en outre une insatisfaction de notre clientèle, de trop nombreux s'étant manifestés à la fois':
- sur la tournure que prend notre banc de poissons (prix de vente nettement trop élevés alors que la qualité n'est pas eu rendez-vous, comme indiqué ci-dessus)';
- et quant à votre comportement à l'égard de nos vendeuses et d'eux-mêmes, alors que vous ne faites pratiquement pas de vente.
Nous ne pouvons vous laisser ternir ainsi notre relation avec notre clientèle.
Plus grave, nous ne pouvons tolérer votre comportement à l'égard de votre équipe et plus largement vos collègues de travail alors que nous nous devons de veiller aux bonnes conditions de travail de chacun.
Ces points, à plusieurs reprises abordés avec vous, n'ont fait l'objet d'aucune amélioration de votre part.
* L'ampleur de la situation amène les vendeuses travaillant avec vous à envisager de nous quitter tant votre comportement à leur égard n'est pas correct, alors même que vous n'êtes qu'en contrat à durée déterminée au sein de l'entreprise !
* La situation de votre rayon nous est apparue encore plus catastrophique à l'issue de notre échange de 18 juillet 2017, puisqu'une vérification de notre part nous a fait découvrir de nombreux manquements qui, en cas de contrôle des services vétérinaires, auraient de nous porter (sic) un très sérieux préjudice':
- ce mardi 18 juillet 2017 se trouvaient dans votre frigo, 2 colis de pinces de tourteaux avec une DLC au 17 juillet 2017, ce produit périmé était également présent sur l'étal !
- Egalement sur l'étal nous trouvions un colis de bulots cuits dont la DLC était aussi au 17 juillet 2017.
- Un colis demeurait également en attente dans le frigo. A ce sujet une vendeuse certifie que vous lui avez imposé de mettre ses bulots périmés à la vente considérant que périmés d'un jour ce n'était pas très grave'!
- Des moules de [Localité 5] pêchées le 15 juillet (soit 4 jours hors d'eau) étaient également présentes sur l'étal, la plupart s'ouvraient et ne se refermaient pas, sachant qu'étaient stockés en frigo également 8 sacs de ces moules datant du 17 juillet, en train de s'altérer.
- le samedi 15 juillet 2017, nous disposions en frigo de 48 kg de queues de lotte sensées être vendu ce jour-là en promotion.
Vous avez préféré et avez imposé aux vendeuses de ne pas servir la promotion pour disposer du produit à vendre plus cher la semaine suivante.
Nous ne pouvons pourtant pas également annoncer une promo et ne pas la servir !
- Après l'avoir cherché la veille, nous avons retrouvé dans la poubelle le mercredi 19 juillet l'étiquette de salubrité d'une caisse de hadocks alors que la réglementation nous impose de les garder durant 6 mois.
Une autre fois, une vendeuse vous avait vu déchirer une étiquette de salubrité sur de la sardine salée pour que disparaisse la DLC'!
Comme indiqué ci-dessus, nos vendeuses signalent que vous imposiez de mélanger des produits altérés avec d'autres plus frais (langoustines, moules').
* Aussi, l'exécution de votre contrat de travail s'avère catastrophique sur tous les tableaux': au plan relationnel, commercial, managérial, en termes de respect de la législation, et plus globalement en termes de gestion.
Le jeudi 20 juillet 2017, nous avions encore plus de 100 colis au frigo, rayon monté'!
Vous ne pouvez ignorer les conséquences de votre volume d'achat démesuré, à savoir le fait d'avoir généré un stock disproportionné sur des produits très sensibles.
Nécessairement, nous déplorons une casse d'un montant s'élevant à':
- 974,80€ la semaine 28
- 4192€ la semaine 29
Soit près de 30'% du montant de vos achats et un résultat de -4'% de marge brute.
Dénotant une gestion économique calamiteuse, de telles négligences répétées mettent en danger l'entreprise sur le plan de la réglementation et nuisent immanquablement à la réputation du rayon poissonnerie, à sa fréquentation et à celles du magasin.
L'entretien préalable du 2 août dernière de nous a donc pas permis de revoir notre appréciation sur votre comportement, puisqu'au contraire, soit vous n'étiez pas en mesure d'apporter d'explication ou de justification aux faits reprochés, soit vous cherchiez à détourner la conversation vers d'autres sujets pour éviter de répondre.
L'ensemble de ces faits est par conséquent constitutif d'une faute grave qui nous contraint à rompre votre contrat de travail de manière anticipée.
La date d'envoi de la présence de fixer la date de rupture de votre contrat de travail (')'»
En l'espèce, la société employeur produit au soutien des griefs qu'elle énonce':
- sa pièce n°7': une «'fiche remarques et suggestions'» complétée par un client, M. [L], mentionnant un adresse à [Localité 4], datée du 12 juillet 2017, indiquant «'les vendeuses de la poissonnerie sont très agréables et professionnelles par contre le responsable devrait respecter les vendeuses'»'; cette pièce est insuffisante à démontrer la réalité d'un mécontentement de la clientèle imputable à faute à M. [W]-[O]';
- sa pièce n°8'intitulée dans son bordereau de communication de pièces «'note d'une vendeuse du rayon poissonnerie'» dont la rédactrice n'est pas identifiée, qui évoque le comportement d'un individu masculin sans jamais le nommer ni décrire son titre ou sa fonction («'arrive souvent vers 8h pour 4 bacs'», «'des clients reviennent plus tard quand il est là'», etc.)'; cette pièce ne décrit aucun fait précis imputable à M. [W]-[O]';
- sa pièce n°9 portant dans son bordereau le même intitulé que la précédente, dont l'auteur n'est pas davantage identifié(e) qui décrit la présence le 18 juillet «'dans le frigo marée de 2 colis de pinces de tourteaux avec une DLC au 17 juillet 2017'» et impute d'autres faits à un «'Mr [W], le responsable'» concernant la présence sur l'étal le même jour d'un «'colis de bulots cuits avec une DLC au 17 juillet 2017 (que) Mr [W] oblige la vendeuse à mettre (') à la vente'», qui poursuit sur la mise en vente «'aujourd'hui (alors que l'attestation n'est pas datée)'» de «'moules de [Localité 5] pêchées du 15 juillet 2017'», du «refus de Me [W] de vendre la queue de lotte en promotion samedi 15 juillet 2017, alors qu'il en a 48kg au frigo, mécontentement de la clientèle'; pour la vendre au tarif normale (sic) cette semaine'» et qui dénonce ensuite des pertes sur la semaine «'du 10 au 15 juillet 2017 pertes 974€80 (cahier de traçabilité)'» et «'du 17 au 18 juillet 2017 pertes 1910€93 (cahier de traçabilité'»)'; ces faits sont tous contestés par le salarié, ainsi qu'il l'a déjà fait au cours de l'entretien préalable (sa pièce n°10) et ne sont corroborés par aucune des autres pièces produites par la société qui ne fournit ni les cahiers de traçabilité ni les témoignages d'autres salariés confirmant la teneur de celui-ci';
- sa pièce n°15 intitulée dans son bordereau «'tableaux de gestion hebdomadaire du rayon poissonnerie ' semaines 26 à 35 année 2016'», qui concerne en réalité l'année 2017 avec un comparatif de certaines données de l'année 2016 et dont la société entend tirer la démonstration de la mauvaise gestion des achats par M. [W]-[O] mais dont elle livre une analyse partielle sans fournir les chiffres des semaines précédant l'arrivée de M. [W]-[O] qui indique avoir trouvé une situation difficile à son arrivée, de sorte que la mention d'une faible marge sur la seule semaine 26 n'est pas pertinente'; la société ne fournit par non plus les chiffres détaillés sur les mêmes semaines des années antérieures';
- une attestation de M. [K], directeur (sa pièce n°14) indiquant que M. [W]-[O] avait la liberté de ses achats, de son assortiment et de sa politique commerciale, qu'il calculait son prix de vente et n'était pas soumis à une exigence de volume et qu'il contrôlait l'inventaire hebdomadaire de son rayon'; cette attestation n'évoque aucun des faits décrits dans le courrier précité du 5 août'; il n'est produit non plus aucune pièce relative au «'recadrage'» qui aurait déjà été opéré à l'égard du salarié.
Les pièces versées aux débats par la SAS GWEN RAN sont insuffisantes à rapporter la preuve des griefs qu'elles évoquent'; les autres griefs évoqués par dans le courrier de rupture du 5 août ne sont étayés par aucune pièce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute grave de M. [W]-[O]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat à durée déterminée n'était pas justifiée.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
En application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié à droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [W]-[O] la somme de 207,65€€ au titre de l'indemnité de fin de contrat non autrement contestée.
Aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 du code du travail.
Il y a donc lieu également de confirmer le jugement qui a alloué à M. [W]-[O] dans les limites de sa demande, la somme non autrement contestée de 3.037 € correspondant au rappel des salaires à compter du 5 août 2017 jusqu'au 16 septembre 2017, date du terme de son contrat à durée déterminée.
Sur la demande de remise de document
Il convient d'ordonner à la société GWEN RAN de remettre à M. [W]-[O] les documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte.
Sur les frais et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société [W]-[O] aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W]-[O] la somme de 2.000 € à ce titre, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l'instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS GWEN RAN à payer à M. [W]-[O] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GWEN RAN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.