Texte intégral
N° RG 22/08759 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGSE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54C
N° RG 22/08759
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGSE
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. FRANCELOT
C/
E.P.I.C. GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CABINET FERRANT
la SELAS DS AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCELOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.P.I.C. GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’ HABITAT (OPH)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SAS FRANCELOT, promoteur-lotisseur, a conclu le 16 décembre 2015 une vente en l'état futur d'achèvement avec l’Etablissement public industriel et commercial GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Par un courrier en date du 4 décembre 2017, elle a sollicité le règlement de fonds portant sur la somme de 33 368, 91 euros. Par courrier en date du 29 janvier 2018, l’Etablissement public GIRONDE HABITAT a refusé de régler cette somme.
Suivant acte en date du 18 novembre 2022, la SAS FRANCELOT a fait assigner l’Etablissement public industriel et commercial GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT au fond devant le Tribunal judiciaire aux fin d'obtenir le paiement de la somme de 33 368,91 euros TTC.
Suivant acte en date du 2 décembre 2022, elle l'a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire aux fin d'obtenir le paiement d'une somme de 44 491,84 euros TTC au titre du solde du marché.
Les deux procédures ont été jointes le 3 février 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SAS FRANCELOT, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1601-3 du Code civil,
Vu les articles R. 261-1 et suivants du Code de la construction,
JUGER la Société FRANCELOT recevable et bien fondée,
En conséquence, CONDAMNER l’Etablissement public GIRONDE HABITAT à verser à la Société FRANCELOT la somme de 77 860,75 TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 9 Novembre 2020,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
En tout état de cause, CONDAMNER l’Etablissement public GIRONDE HABITAT à verser à la Société FRANCELOT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, l’Etablissement Public local à caractère Industriel et Commercial GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1601-3, 1642-1 et 1646-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
- DEBOUTER la société FRANCELOT de ses demandes en condamnations concernant les deux créances dont elle se prévaut ;
S’agissant de la demande en paiement à hauteur de la somme de 44.491, 84 euros :
- JUGER que la demande est prescrite faute pour la société FRANCELOT de rapporter la preuve d’un acte interruptif de prescription depuis la signature de l’acte de vente en VEFA ou la livraison du bien ;
- JUGER qu’en toute hypothèse la demande est mal-fondée en l’absence de toute transmission d’attestation de non opposition à la conformité par la société FRANCELOT, constitutif d’une condition contractuelle fixée à l’acte de vente du 16 décembre 2016 ;
Par conséquent, JUGER IRRECEVABLE ET DEBOUTER la société FRANCELOT de sa demande en paiement de l’échéance à hauteur de 44. 491, 84 euros.
S’agissant de la demande en paiement à hauteur de la somme de 33.368, 91 euros TTC :
- JUGER que la demande est prescrite faute pour la société FRANCELOT de rapporter la preuve d’un acte interruptif de prescription depuis la signature de l’acte de vente en VEFA ou la livraison du bien ;
- JUGER qu’en toute hypothèse la demande est mal-fondée en l’absence de preuve d’un procès-verbal de levée de réserves constitutif d’une condition contractuelle fixée à l’acte de vente du 16 décembre 2016 ;
-- JUGER que la Société FRANCELOT n’est pas fondée à faire valoir l’exigibilité et demander le paiement de l’échéance de 3% correspondant à la somme de 33.368, 91 euros.
- DEBOUTER la Société FRANCELOT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de toute demande en paiement ;
- CONDAMNER la Société FRANCELOT au paiement d’une somme non inférieure à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir constater la prescription :
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non- recevoir.
En application de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire (… ). Les ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
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L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel (… )la prescription.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tendant à voir constater la prescription.
La demande de l’Etablissement public industriel et commercial GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT tendant à voir prescrite les actions en paiement de la SAS FRANCELOT s'analyse en une exception de procédure qui sera déclarée irrecevable au motif qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile.
Sur le fond :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, en application de l'article 1353 du même code “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1601-3 du Code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».
L’article R.261-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. »
Enfin, en application de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat (… ). »
Sur la demande en paiement de la somme de 33 368,91 euros TTC :
La SAS FRANCELOT fait valoir que cette somme est due au stade de la présentation du quitus de levée des réserves. Elle produit à l'appui de sa demande un courrier en date du 4 décembre 2017 adressé à GIRONDE HABITAT par lequel elle lui réclame le paiement de cette somme et auquel elle joint une attestation du maître d'œuvre attestant que « les réserves des bâtiments B (2 maisons individuelles accolées) et du bâtiment collectif O (8 logements) sont levées », bâtiments qui constituent l'intégralité de la construction.
L’acte de VEFA conclu entre les parties prévoit le paiement de 3% du prix, soit les 33 368,91 euros, à la levée des réserves sur présentation du procès-verbal de levée des réserves.
Le procès-verbal de livraison du 16 décembre 2016 comprend un certain nombre de réserves.
Par courrier en date du 5 janvier 2017, l’Etablissement public industriel et commercial GIRONDE HABITAT a demandé à la SAS FRANCELOT, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de réparer les désordres signalés par le maître de l'ouvrage au procès-verbal de réception, demande réitérée par courrier du 4 octobre 2017. Suite à la demande en paiement du 4 décembre 2017, l'établissement GIRONDE HABITAT a demandé de nouveau à ce que les réserves soient reprises et à ce qu'une réunion de levée de réserve soit organisée.
Aucun procès-verbal de levée des réserves signé des deux parties n'est produit et la SAS FRANCELOT ne justifie pas que les désordres signalés au titre des réserves aient été réparées, la simple attestation de son maître d'œuvre, unilatérale, étant insuffisante à le prouver. En conséquence, il n'est pas établi que les réserves ont été levées et les conditions requises pour paiement de cette somme sur « présentation du procès-verbal de levée des réserves » ne sont pas remplies. La SAS FRANCELOT sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de 33 368, 91 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 44 491, 84 euros au titre du solde du prix :
La SAS FRANCELOT fait valoir que cette somme est due au titre du solde du prix.
L’acte de VEFA conclu entre les parties prévoit le paiement de 4% du prix, soit 44. 491, 88 euros, à la conformité et production du Label BBC RT 2005 sur présentation de l'attestation de non opposition à la conformité et du label BBC 2005.
La SAS FRANCELOT produit à l'appui de sa demande un imprimé de « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux » en date du 12 janvier 2017 signé par elle-même et non signé dans la partie réservée à l'architecte.
Cependant, ce document qui est une déclaration unilatérale déposée par elle ne correspond pas à l'attestation de non-opposition à la conformité prévue au contrat qui doit être délivrée par l'autorité compétente suite au dépôt de l'attestation de conformité. En outre, aucun élément n'est produit concernant le respect du Label BBC RT 2005. En conséquence, les conditions requises par le contrat pour le paiement du solde ne sont pas remplies et la demande de la SAS FRANCELOT tendant au paiement de la somme de 44. 491, 84 euros sera également rejetée.
Sur les demandes annexes :
La SAS FRANCELOT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à l’Etablissement public industriel et commercial GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 22/08759 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGSE
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE irrecevable l’exception de procédure relative à la prescription soulevée par l’Etablissement public industriel et commercial GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT.
DEBOUTE la SAS FRANCELOT de ses demandes.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à l’Etablissement public industriel et commercial GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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