Texte intégral
N° RG 21/04494 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6AA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021345
Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BERNAY du 24 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A. MONABANQ
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 14/01/2022
Madame [E] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 14/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIERE lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 07 Juillet 2022, et mise en délibérée au 08 Septembre 2022.
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2018, la SA Monabanq a consenti à M. [P] [I] et à Mme [E] [N] épouse [I] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 5 000 euros remboursable en mensualités au taux contractuel variant en fonction du montant utilisé.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2018, la SA Monabanq a consenti à M. [I] et à Mme [N] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 54 mensualités de 583,76 euros hors assurance au taux contractuel de 2,18% et au taux annuel effectif global de 2,20%.
Par lettres recommandées du 1er juillet 2020, le prêteur a mis en demeure M. [I] et Mme [N] de régler les mensualités impayées au titre de chacun des prêts sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettres du 22 juillet 2020, la SA Monabanq a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. [I] et Mme [N] de lui régler la somme de 6 441,77 euros au titre du solde du prêt renouvelable et la somme de 31 028,18 euros au titre du solde du prêt personnel.
Par acte d'huissier du 25 mars 2021, la SA Monabanq a fait assigner M. [I] et Mme [N] afin d'obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
- dit la SA Monabanq recevable en ses demandes ;
- dit que la SA Monabanq est déchue de tout droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat souscrit le 22 juillet 2018 ;
- condamné solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SA Monabanq la somme de 4 434,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
- dit que la SA Monabanq est déchue de tout droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt souscrit le 9 décembre 2018 ;
- condamné solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SA Monabanq la somme de 25 807,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
- débouté le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [I] et Mme [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la déchéance du droit aux intérêts était encourue dès lors que le prêteur ne justifiait pas avoir remis aux emprunteurs une notice relative à l'assurance applicable au contrat, la seule signature de la clause-type étant insuffisante à établir la preuve du respect du devoir d'information.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la SA Monabanq a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Mme [N] et M. [I] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur rappelant la nécessité de constituer avocat et les conclusions leur ont été signifiées par acte remis à l'étude le 14 janvier 2022. La présente décision sera donc rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SA Monabanq demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner solidairement M. [I] et Mme [N] à lui verser la somme de 7 171,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2020 ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020 ;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [N] à lui verser la somme de 31 845,15 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2020 ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020 ;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [N] aux dépens.
MOTIVATION
Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré son action recevable, elle ne saisit cependant la cour d'aucune demande tendant à voir déclarer son action irrecevable de sorte que le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts alors qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information par la remise d'une notice d'assurance, fait qui peut être prouvé par tout moyen et qui est établi en l'espèce par les mentions du contrat de crédit et de la fiche d'informations précontractuelles, par la production de la notice d'information relative à l'assurance et l'entier dossier de financement et par la justification de la prise en compte individualisée des besoins exprimés par les emprunteurs.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de ces dispositions, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information qui consiste dans la remise d'une notice à l'emprunteur, remise dont il lui appartient de rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt signée par les parties le 22 juillet 2018 que M. [I] et Mme [N] ont apposé leur signature sous la mention suivante :
' Les soussignés M. [I] et Mme [I] (...) reconnaissent avoir reçu, pris connaissance et conserver la fiche d'information standardisée sur le crédit et la fiche d'information précontractuelle assurance (...). Ils reconnaissent également avoir pris connaissance, adhérer et rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance facultative'.
La signature par l'emprunteur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public mais elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l'espèce, la société Monabanq verse aux débats la fiche d'information préalable relative à l'assurance facultative ainsi qu'un document intitulé 'expression des besoins du client' signé par M. [I] le 22 juillet 2018, lequel comporte les principales informations relatives aux risques couverts, décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et perte d'emploi, aux conditions de la garanties et à l'identité de l'assureur.
Ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par les emprunteurs de la remise de la notice d'assurance lors de la signature du contrat.
Il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à son obligation d'information et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue au titre du contrat du 22 juillet 2018.
S'agissant du contrat de prêt personnel signé le 9 décembre 2018, les emprunteurs ont également reconnu en signant le contrat avoir reçu, pris connaissance et conservé la notice d'information relative à l'assurance, laquelle est versée aux débats.
Chacun des emprunteurs a également signé le 9 décembre 2018 un document intitulé 'fiche de conseil en assurance' qui récapitule la situation personnelle de l'un et de l'autre au regard de l'emploi et de l'état de santé, les garanties proposées et les conditions de prise en charge ainsi que l'identité de l'assureur.
Ces documents constituent un indice corroborant la reconnaissance par les emprunteurs de la remise d'une notice d'assurance et établissent que le prêteur a rempli son devoir d'information ce dont il résulte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue pour le prêt consenti le 9 décembre 2018.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné M. [I] et Mme [N] au paiement de la somme de 4 434,27 euros au titre du crédit renouvelable et la somme de 25 807,69 euros au titre du prêt personnel.
Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable du 22 juillet 2018
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 22 juillet 2018, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article III des conditions générales du contrat.
En l'espèce, pour justifier de sa créance, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 22 juillet 2018,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche d'expression des besoins du client en matière d'assurance,
- la fiche d'information préalable relative à l'assurance facultative,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs les 19 et 26 juillet 2018,
- les avis de reconduction du contrat envoyés les 26 mars 2019 et 26 mars 2020,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme du 1er juillet 2020,
- les mises en demeure de régler les sommes dues du 22 juillet 2020,
- le décompte de la créance arrêté au 7 décembre 2021.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme du prêt ayant eu pour effet de rendre l'ensemble des sommes dues immédiatement exigibles, la SA Monabanq est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du capital restant dû,
- 1 304,47 euros au titre des intérêts échus au 7 décembre 2021,
- 467,41 euros au titre des primes d'assurance échues impayées,
- 400 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de défaillance de 8%,
Soit la somme de 7 171,88 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [I] et Mme [N], outre les intérêts au taux de 10,596% sur la somme de 5 000 euros à compter du 8 décembre 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 400 euros à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020.
Sur la demande en paiement du solde du prêt personnel du 9 décembre 2018
Au soutien de sa demande, la SA Monabanq verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de prêt personnel acceptée le 9 décembre 2018,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de conseil en assurance signée par chacun des emprunteurs,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs le 7 et le 20 décembre 2018,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme du 1er juillet 2020,
- les lettres de notification de la déchéance du terme du 22 juillet 2020,
- le décompte de créance arrêté au 7 décembre 2021.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme, la créance de la société Monabanq est fondée dans son principe et dans son montant à hauteur des sommes suivantes :
- 27 194,05 euros au titre du capital restant dû,
- 1 341,58 euros au titre des intérêts échus au 7 décembre 2021,
- 1 134 euros au titre des primes d'assurance échues impayées,
- 2 175,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%,
Soit la somme de 31 845,15 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner solidairement M. [I] et Mme [N], outre les intérêts au taux de 2,18% sur la somme de 27 194,05 euros à compter du 8 décembre 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 2 175,52 euros à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [I] et Mme [N] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [I] et Mme [N] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré l'action recevable, de celles ayant débouté la SA Monabanq de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de celles ayant condamné in solidum M. [I] et Mme [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [E] [N] épouse [I] à verser à la SA Monabanq la somme de 7 171,88 euros augmentée des intérêts au taux de 10,596% sur la somme de 5 000 euros à compter du 8 décembre 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 400 euros à compter du 22 juillet 2020, au titre du solde du crédit renouvelable du 22 juillet 2018 ;
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [E] [N] épouse [I] à verser à la SA Monabanq la somme de 31 845,15 euros augmentée des intérêts au taux de 2,18% sur la somme de 27 194,05 euros à compter du 8 décembre 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 2 175,52 euros du 22 juillet 2020, au titre du solde du prêt personnel du 9 décembre 2018 ;
Condamne in solidum M. [P] [I] et Mme [E] [N] épouse [I] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [P] [I] et Mme [E] [N] épouse [I] à verser à la SA Monabanq la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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