Texte intégral
N° RG 24/04576 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMU
Nom du ressortissant :
[V] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'AUBE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 08 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AUBE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [V] [O] du centre de détention de [Localité 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de détention, acquisition et offre ou cession non autorisées de stupéfiants en récidive lui ayant été infligée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, la préfète de l'Aube a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne.
Le 22 mars 2024, la préfète de l'Aube a pris une décision fixant le pays de renvoi, laquelle a été notifiée le 23 mars 2024 à [V] [O].
Suivant ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de [V] [O].
Statuant sur l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué de la première présidente a, dans une ordonnance rendue le 6 avril 2024, annulé la décision déférée et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [V] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 2 mai 2024, confirmée en appel le 4 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [V] [O] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 31 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, la préfète de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [O] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2024 à 13 heures 59, a fait droit à la requête de la préfète de l'Aube.
[V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2024 à 12 heures 57, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires et que l'interdiction du territoire national dont il fait l'objet ne saurait à elle-seule permettre de justifier qu'il représente un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juin 2024 à 10 heures 30.
[V] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [V] [O] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Aube, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [O], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[V] [O] expose qu'il n'a jamais commis d'acte obstructif et estime que la préfecture de l'Aube ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités marocaines vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, tandis que l'interdiction du territoire national dont il a fait l'objet le 10 juillet 2023 ne permet pas à elle-seule d'établir qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention doit être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 10 juillet 2023 à l'encontre de [V] [O] suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par [V] [O], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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