Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00636 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP7V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2020 - tribunal judiciaire de Rodez
N° RG 18/01220
APPELANTE :
Madame [J] [R] épouse [H]
née le 02 Mai 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL Self Ovins Bovins
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Courant 2012 et 2013, la SARL Self Ovins Bovins a réalisé divers travaux relatifs à l'agrandissement d'une chèvrerie avec aménagement d'un silo et tank à lait, sur l'exploitation située [Localité 7], à [Localité 6], appartenant à Mme [J] [R] épouse [H].
Le 27 août 2013, la SARL Self Ovins Bovins a établi une première facture n°13128 à l'ordre de M. [N] [H], époux de Mme [J] [R] épouse [H], du montant de 11.892,12 euros TTC.
Le 4 juillet 2014, un premier paiement de 1.189,21 euros a été opéré par chèque, suivi d'un virement de 300 euros effectué le 25 novembre 2014.
Après plusieurs relances, la SARL Self Ovins Bovins a fait signifier le 4 septembre 2015, à M. [N] [H], une sommation de payer, puis a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre pour le montant principal de 10.402,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015, outre la somme de 52,80 euros au titre des frais de requête ; laquelle lui a été signifiée le 2 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2015, M. [N] [H] a formé opposition.
Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Rodez a condamné M. [N] [H] au paiement des sommes identiques à l'ordonnance d'injonction de payer.
M. [N] [H] a formé appel.
Par arrêt du 3 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et rejeté les demandes formées par la SARL Self Ovins Bovins, en la condamnant aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2018, valant mise en demeure, la SARL Self Ovins Bovins a adressé à Mme [H] une facture n°FC151272, établie à son identité, concernant les mêmes travaux, pour le montant de 11.931,89 euros TTC.
Aucun règlement n'est intervenu.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2018, la SARL Self Ovins Bovins a fait assigner Mme [J] [R] épouse [H] devant le tribunal de grande instance de Rodez,
aux fins de la voir condamner à payer la somme de 11.931,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, ainsi que les sommes de 3.000 euros de dommages-intérêts en sanction de la mauvaise foi contractuelle de la débitrice, et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Doucen avocat.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Juge recevable les demandes formées par la SARL Self Ovins Bovins à l'encontre de Mme [J] [R] épouse [H],
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] à payer à la SARL Self Ovins Bovins la somme de 10.402,91 euros au titre du solde des travaux réalisés sur son exploitation du 15 février 2012 au 8 août 2013,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] à payer à la SARL Self Ovins Bovins la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] à payer à la SARL Self Ovins Bovins la somme de 2.000 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] aux dépens de l'instance,
Autorise Me Yann Le Doucen, avocat à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier par Mme [J] [R] épouse [H] en date du 3 février 2020.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 septembre 2022, Mme [J] [R] épouse [H] demande de ;
Réformer dans son intégralité le jugement rendu.
Déclarer prescrite l'action engagée par la SARL Self Ovins Bovins,
En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Self Ovins Bovins,
Condamner la SARL Self Ovins Bovins à payer à Mme [J] [R] épouse [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 septembre 2020, la SARL Self Ovins Bovins demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Condamné Mme [J] [R] épouse [H] à payer à la SARL Self Ovins Bovins la somme de 10.402,91 euros au titre du solde des travaux réalisés sur son exploitation du 15 février 2012 au 8 août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la première lettre de mise en demeure, en exécution de ses obligations contractuelles résultant de la réalisation de l'aménagement d'une chèvrerie sur son exploitation agricole,
Condamné Mme [J] [R] épouse [H] à payer à la SARL Self Ovins Bovins la somme de 2.000 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [J] [R] épouse [H] aux dépens de première instance, avec distraction au bénéfice de Me Yann Le Doucen,
Réformer la décision entreprise sur l'appel incident formé par la concluante en ce qu'elle a condamné Mme [J] [R] épouse [H] à payer la SARL Self Ovins Bovins la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et,
statuant à nouveau,
Condamner Mme [J] [R] épouse [H] à payer la SARL Self Ovins Bovins la somme de 5.000 euros.
Condamner Mme [J] [R] épouse [H] à payer la SARL Self Ovins Bovins la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposées en cause appel.
La condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au bénéfice de Me Yann Le Doucen en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2022.
MOTIFS
L'article L137-2 du code de la consommation qui réduit à deux années la prescription de l'action des professionnels pour les biens ou les services fournis aux consommateurs, ne s'applique pas au présent litige, lequel concerne une relation contractuelle entre la SARL Self Ovins Bovins et Mme [J] [R] épouse [H], réalisée dans le cadre de son activité d'exploitante agricole, non soumise à l'application du code consommation.
Les règles du droit commun en matière de prescription s'appliquent donc au présent litige.
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Mme [J] [R] épouse [H] conteste la décision du premier juge qui a estimé les demandes formées par la SARL Self Ovins Bovins recevables comme non prescrites, l'assignation du 14 novembre 2018 ayant été délivrée avant le délai de prescription.
Il est constant que :
- les travaux d'aménagement du silo et tank à lait, avec agrandissement de la bergerie et modification des barrières, ont été réalisés entre le 15 février 2012 et le 8 août 2013, comme cela ressort de la première facture établie en date du 27 août 2013, la seconde ne comportant aucune date de réalisation.
- la première facture a été établie en date du 27 août 2013 par la SARL Self Ovins Bovins à l'ordre du seul Monsieur [H].
- un première mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2014 à Mr et Mme [H], le pli étant avisé et retourné car non réclamé.
- une sommation de payer a été signifiée en date du 4 septembre 2015 au seul Monsieur [H] [N].
- plusieurs échanges de messages électroniques, entre la boite électronique de Self Ovins Bovins et l'adresse électronique [Courriel 5] ont eu lieu à compter du 1er juillet 2014.
- le document intitulé Gestion client, signalant la liste des règlements, produit par la société Self Ovins Bovins, mentionne deux versements inscrits au nom de Monsieur [H], pour les montants de 1.189,21 euros en date du 4 juillet 2014, et de 300 euros au 25 novembre 2011.
- la première facture établie à l'ordre de Mme [H] est en date du 14 juin 2018.
La société Self Ovins Bovins a diligenté une première procédure en paiement devant le juge d'instance à l'encontre du seul M. [N] [H], qui a abouti au rejet des demandes, la cour d'appel de Montpellier signalant dans la motivation de son arrêt du 3 mai 2018, que la société ne démontre pas de lien contractuel unissant les parties et mettant à la charge de ce dernier l'obligation au paiement de travaux, dont il établit qu'ils concernent plus sûrement l'exploitation agricole de son épouse.
Si cette position de la cour d'appel ne revêt aucune autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [H] qui n'était pas partie à cette première procédure, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une pièce produite contradictoirement, que l'appelante peut évoquer dans le cadre des présents débats.
En effet, comme justement indiqué alors par la cour, l'action en paiement ne concerne pas M. [H], mais l'exploitante agricole.
Il appartient à la société Self Ovins Bovins de justifier, conformément à l'article 1353 (ancien 1315) du code civil, de la réalité des prestations et de l'absence de prescription de sa demande de paiement.
Mme [H] ne conteste pas l'existence des travaux réalisés, ni leur date, mais s'oppose au caractère probant des messages électroniques qui ne constituent pas une preuve, ayant pu être envoyés par M. [H] depuis la boite électronique de son épouse, ces documents ne comportant à aucun moment la signature de Mme [H].
Les écrits électroniques produits ne satisfont pas aux prescriptions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, faute d'être revêtus d'une signature électronique conforme aux prescriptions règlementaires.
Ils ne sont donc pas des modes de preuve littérale, et par voie de conséquence ne peuvent à eux seuls faire la preuve d'actes juridiques ayant un objet excédant 1.500 euros (fixée par l'article 1341 du même code en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016), à l'égard d'un non-commerçant, mais ils sont tout à fait recevables dans les matières où la preuve est libre.
Mais leur existence étant certaine, ils peuvent néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit.
Or il apparaît que :
- la réalité des travaux est établie.
- le lieu des travaux sur l'exploitation de Mme [H] est certaine.
- le lien entre les paiements déjà effectués et ces travaux n'est pas contesté.
- les paiements effectués par M. [H] l'ont été nécessairement pour le compte de son épouse, qui est l'exploitante, laquelle précise elle-même que son époux était pilote de ligne, et souvent absent.
- Mme [H] a été manifestement partie prenante pour des travaux qui la concernait, et se sont étalés pendant de nombreux mois sur son exploitation de chevrerie, cette activité imposant une présence constante et continue.
- Mme [H] n'a pu ignorer la nécessité de payer les travaux achevés, ce qu'elle n'a pas fait malgré les nombreux courriels, manifestant à minima une mauvaise foi en prétendant ensuite ne pas avoir à les régler.
Ces éléments, ajouté à l'absence d'incidence du fait que le paiement survenu émane de son époux comme justement mentionné par le premier juge, suffisent à justifier du droit de son créancier la société Self Ovins Bovins, à laquelle il ne peut être opposé un délai de prescription prétendûment échu, mais interrompu par la reconnaissance de la débitrice.
Au surplus, il convient d'ajouter que la lettre recommandée avec accusée de réception envoyée en date du 19 juin 2015, réclamant à 'Monsieur et Madame [H]' le paiement, a été dûment distribuée, avec l'avis de réception émargé le 20 juin 2015.
La réalité de cette remise n'est nullement contestée par Mme [H], pas plus qu'elle n'a dénié la signature apposée.
Cette mise en demeure, antérieure de moins de cinq années à l'assignation en paiement du 14 novembre 2018, justifie aussi de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée, comme l'a fait le premier juge.
Le quantum de la facture réclamée, bien que non contesté par Mme [H] dans ses conclusions en appel, n'en demeure certain, liquide et exigible que pour le montant retenu par le premier juge.
En effet, la seconde facture établie postérieurement comporte un taux de TVA qui a été relevé à 20% au lieu de 19,6%, cet excédent ne pouvant bien sûr pas être réclamé pour des travaux déjà achevés, facturés, réclamés dés la première facture pour le premier montant, et ensuite pour le solde après les règlements déjà effectués.
Enfin, il y a lieu, au regard de la mauvaise foi dont a fait preuve Mme [H], et de sa persistance à s'opposer au paiement d'une dette parfaitement fondée, de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 (ancien 1153) du code civil.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du 10 janvier 2020 en ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts,
Le réformant partiellement,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] à payer à la société Self Ovins Bovins la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] à payer en appel à la société Self Ovins Bovins la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de Me Yann Le Doucen en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT