Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/03523 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSDU
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THEVA exerçant sous l’enseigne IXINA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand GENAUDY avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Mme TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [C] [Y]
S.A.R.L. THEVA
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. THEVA
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2022, Monsieur [C] [Y] a signé auprès de la SARL THEVA, exerçant sous l'enseigne IXINA [Localité 3], un bon de commande pour une cuisine équipée, pour un prix de 17 600 euros. Le même jour, Monsieur [C] [Y] a versé une somme d'un montant de 1.280 euros à la SARL THEVA.
Par courrier électronique du 16 décembre 2022, Monsieur [C] [Y] a fait connaître à la SARL THEVA sa volonté d'annuler la commande, ce qui a été dans un premier temps refusé par cette dernière, laquelle l’a informé de l’absence de droit de rétractation en cas de signature du bon de commande en magasin.
Par courrier électronique en date du 26 avril 2023, la SARL THEVA a confirmé à Monsieur [C] [Y] l’annulation de sa commande mais a refusé de lui rembourser son acompte de 1 280 euros. Elle a informé ce dernier demeurer en attente de son accord pour pouvoir annuler définitivement sa commande.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 07 juillet 2023, Monsieur [C] [Y] a mis en demeure la SARL THEVA de lui restituer l'acompte versé de 1 280 euros.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [Y] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, la SARL THEVA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 décembre 2023 aux fins de voir :
- condamner la SARL THEVA à lui payer la somme de 1 280 euros, outre les intérêts de droit à compter du 26 avril 2023,
- condamner la SARL THEVA à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL THEVA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL THEVA aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, successivement aux audiences des 15 février et 11 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de sa demande de restitution de l’acompte, fondée sur les articles L.111-1 et L.217-17 du code de la consommation, Monsieur [C] [Y] fait valoir qu'en acceptant d'annuler la vente, la défenderesse a non seulement admis que celui-ci ne pouvait pas s'engager valablement eu égard à sa méconnaissance du français, mais également qu’il avait commis une faute en établissant des plans de pose de cuisine sans avoir vu les lieux, ni vérifier la conformité des meubles avec les lieux et calculer les mesures nécessaires à la pose. Il soutient que la vente de la cuisine ayant été résolue, c'est à bon droit qu'il sollicite le remboursement de la somme versée à titre d'acompte.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, Monsieur [C] [Y] indique avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la SARL THEVA.
La SARL THEVA, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n° 1 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1583, 1590, 1119, 1128, 1130 et 1240 du code civil, ainsi que des articles L 214-1, L 214-3, L 217-17 et L 111-2 du code de la consommation, de :
- juger que l’article L 217-17 du code de la consommation est inapplicable au cas d’espèce en ce qu’aucune garantie légale de conformité ne saurait être mise en oeuvre,
- juger que l’annulation à titre commercial de la commande de Monsieur [C] [Y] ne vaut pas résolution de la vente,
- juger qu’elle n’est pas contractuellement tenue de restituer à Monsieur [C] [Y] l’acompte versé à la commande,
- juger que le consentement donné par Monsieur [C] [Y] était parfaitement libre et éclairé,
- juger qu’elle a parfaitement respecté les obligations légales et contractuelles mises à sa charge,
En conséquence,
- juger la demande de Monsieur [C] [Y] mal fondée,
- rejeter l’intégralité de demandes formulées par Monsieur [C] [Y],
- condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de rejet, fondée sur les articles 1119, 1583 et 1590 du code civil ainsi que sur les articles L.214-1 et L.214-3 du code de la consommation, la SARL THEVA fait valoir qu'au regard des conditions générales de vente, annexées au bon de commande et régularisées par Monsieur [C] [Y], ce dernier ne pouvait pas se rétracter. Elle soutient que le demandeur ayant régularisé le bon de commande au magasin, celui-ci a acquis un caractère ferme et définitif, de sorte que la vente était parfaite. Elle explique avoir accepté l'annulation de la vente dans un souci de geste commercial, mais avoir refusé le remboursement de l'acompte qui implique un engagement ferme et définitif et dont la restitution n’est prévue par aucune clause du contrat ou disposition des conditions générales de vente. Elle soutient que l’acheteur ne peut déduire de l’acceptation à titre commercial de sa rétraction une volonté de résolution du contrat. La SARL THEVA estime par ailleurs que Monsieur [C] [Y] ne peut fonder sa demande de remboursement sur l'article L.217-17 du code de la consommation en ce qu'aucun défaut de fabrication lors de l'achat n'est reproché à la société.
La défenderesse conteste également l'absence de consentement libre et éclairé du demandeur en ce que d'une part, il n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas en capacité de comprendre le français et, d'autre part, il ne s'est jamais plaint de ne pas avoir compris une information donnée par le personnel du magasin. Elle précise qu’elle n'a jamais annulé la vente au motif que Monsieur [C] [Y] ne comprenait pas le français.
La SARL THEVA ajoute que les plans comprenant les mesures précises de la cuisine de Monsieur [C] [Y] étaient joints au bon de commande, de sorte qu’elle a bien eu accès aux caractéristiques et dimensions précises de la cuisine projetée et qu’elle a été en mesure d'informer le client des différentes contraintes techniques et se renseigner sur ses besoins. Elle explique par ailleurs ne pas s'être rendue sur les lieux pour prendre les mesures et réaliser les plans, puisque la cuisine n'était pas encore sortie d'usine au moment de l'annulation de la commande par le demandeur.
Enfin, la défenderesse conteste s'être livrée à une résistance abusive, précisant s'être montrée arrangeante en acceptant d'annuler la commande de Monsieur [C] [Y], et souligne que ce dernier ne démontre aucun préjudice.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions sus-visées de la défenderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application des dispositions de l'article 1128 du dit code, un contrat est valide si les parties y ont consenti, détiennent la capacité de contracter et si le contenu du contrat est licite et certain.
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.(...)"
Par ailleurs, aux termes de l'article 1119 du code civil alinéa 1er, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L'article 1590 du dit code dispose que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir. Celui qui les a données, en les perdant. Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Aux termes de l'article L.214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
L'article L.214-3 du dit code précise que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
En l'espèce, il ressort du bon de commande en date du 10 décembre 2022 que Monsieur [C] [Y], de par sa signature et de par la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour commande", a non seulement accepté le contrat de vente proposé par la SARL THEVA mais a également reconnu "expressément avoir préalablement pris connaissance des conditions générales de vente jointes " qu’il a par ailleurs paraphées.
Or, il résulte de l'article 3.1 des conditions générales de vente que "l'acceptation de la commande par l'acheteur donne un caractère ferme et définitif à celle-ci : en cas de vente en magasin ou sur un salon dès la date de la signature du bon de commande (...)”, étant souligné que les parties s’accordent pour dire que le bon de commande a été signé en magasin.
Si Monsieur [C] [Y] conteste avoir consenti à la vente de manière éclairée du fait de sa méconnaissance de la langue française, il ressort néanmoins des échanges de courriels versés aux débats que le seul courriel écrit en langue anglaise a été envoyé depuis le compte d'un dénommé [X] [Y], sans précision si le demandeur en est à l'origine. Surtout, le demandeur ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer une quelconque méconnaissance de sa part de la langue française de nature à l’induire en erreur lors de la conclusion du contrat de vente.
Par ailleurs, si Monsieur [C] [Y] soutient que la SARL THEVA ne s'est pas suffisamment informée sur ses besoins et les contraintes techniques de son domicile, il apparaît que le bon de commande et ses annexes, signés et paraphés par ce dernier, répondent aux conditions de l’article L.111-1 du code de la consommation. De plus, le demandeur ne démontre pas, ni même n’allègue, que les plans établis par la défenderesse qu’il verse aux débats, lesquels font état des caractéristiques et des dimensions précises de la cuisine projetée, seraient erronés.
En outre, si Monsieur [C] [Y] fonde sa demande sur l’article L.217-17 du code de la consommation, ledit article prévoit le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur dans l’hypothèse de la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité. Toutefois, le demandeur n’invoque aucun défaut de conformité, étant rappelé que le contrat a pris fin avant la fabrication et la livraison de la cuisine litigieuse.
Enfin, il ressort de l’article 5 des conditions générales de vente intitulé “Paiements” que toute commande donne lieu au versement d’un ou plusieurs acomptes, le premier acompte devant obligatoirement être versé le jour de la commande, que les sommes versées d’avance ne sauraient être considérées comme des arrhes permettant à l’acheteur de s’en départir et de résilier sa commande et que l’acheteur reconnaît expressément par sa signature le caractère d’acompte. Il sera souligné à cet égard que Monsieur [C] [Y] ne conteste pas le caractère d’acompte de la somme versée.
Il sera rappelé que l’acompte est une avance sur le prix de vente versée par l’acheteur au vendeur au moment de la conclusion du contrat, qui implique un engagement ferme et définitif des deux parties, comme c’est le cas en l’espèce.
Il en résulte que la somme de 1.280 euros versée par le demandeur à la SARL THEVA à l'issue de la signature du bon de commande doit s'analyser comme un acompte.
Dans l’hypothèse d’un engagement ferme et définitif des deux parties, l’une d’entre elles ne peut de manière unilatérale renoncer au contrat. En cas de renonciation par l’une des parties après le versement d’un acompte, l’autre partie peut demander l’exécution forcée du contrat ou réclamer des dommages et intérêts pour la rupture abusive de celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir refusé une première fois, la SARL THEVA a finalement accepté le 26 avril 2023 l’annulation de la commande de Monsieur [C] [Y], sans en expliquer les raisons. Il résulte néanmoins du courriel du 26 avril 2023 que la défenderesse s'est rapprochée, pour se faire, d'IXINA FRANCE.
S'il ressort de l'article 3.2 des conditions générales de vente qu'aucune demande d'annulation ne sera acceptée "sauf si le magasin IXINA manquait gravement à ses obligations ou si l'acheteur ou ses ayant droit justifiaient de façon probante d'un motif personnel reconnu valable par le magasin IXINA", il n'est toutefois pas démontré que la SARL THEVA a fait application de cet article, ni a reconnu avoir commis un manquement grave. En outre, ainsi que cela a été étudié précédemment, Monsieur [C] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la défenderesse.
Il y a lieu en conséquence de considérer qu’après avoir consulté IXINA FRANCE, la SARL THEVA a accepté, à titre commercial, d’annuler la commande de Monsieur [C] [Y], tout en informant expressément ce dernier de son refus de lui restituer l’acompte.
L'annulation du contrat n'étant que la résultante de la rétractation irrégulière de Monsieur [Y], la SARL THEVA est en droit de conserver l'acompte versé le 10 décembre 2022, soit la somme de 1.280 euros.
En conséquence, Monsieur [C] [Y] sera débouté de sa demande de remboursement du dit acompte.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En l'espèce, Monsieur [C] [Y] ayant été débouté de sa demande de restitution de l’acompte versé, sa demande d’indemnisation pour résistance abusive sera par suite rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Y], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l'instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la SARL THEVA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la SARL THEVA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens de l'instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président