Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE : 22/1099
N° RG 22/02379 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI4E
Ordonnance (N° 21/000853) rendue le 29 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 21 Novembre 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005196 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2020, M. [Z] [L] a donné à bail à M. [T] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 570 euros hors charges.
Alléguant le non paiement des loyers, M. [Z] [L] a fait délivrer à M. [T] [H], par exploit d'huissier de justice en date du 19 mai 202l, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1 984, 66 euros.
Par exploit d'huissier de justice en date du 27 septembre 2021, (notifié le 28 septembre 2021 au représentant de l'État dans le Département), M. [Z] [L] a fait citer en référé M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir par décision assortie de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est l'autorisation de faire transporter leurs meubles et objets mobiliers garnissant le logement à ses frais, risques et périls, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de
2 510, 56 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir, à parfaire au jour de l'audience, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation, égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de M. [Z] [L] recevable,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3]), conclu le 1er juin 2020 entre M. [Z] [L] d'une part et M. [T] [H] d'autre part, à compter du 20 juillet 2021,
- condamné M. [T] [H] à libérer les lieux situés [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
- ordonné l'expulsion de M. [T] [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné M. [T] [H] à payer à [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 650 euros, provisions mensuelles sur charges comprises. susceptible de régularisation sur présentation de justificatifs,
- condamné M. [T] [H] à payer, à titre de provision, à M. [Z] [L] la somme de 4 707, 82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 28 février 2022, terme de février 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 510, 56 euros et de la présente décision pour le surplus,
- débouté M. [T] [H] de sa demande de délais de paiements,
- débouté M. [Z] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l' aide juridictionnelle,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [T] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1], ordonné l'expulsion de M. [H], condamné M. [H] à payer à M. [L] la somme de 4 707,82 euros au titre des loyers.
M. [L] a constitué avocat en date du 23 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [H] a indiqué se désister de son appel.
Par ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
- constater compte tenu de l'absence dévolutif de l'appel, que la cour d'appel de Douai n'est pas saisie des demandes tendant à l'octroi d'un délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire,
- déclarer irrecevables les demandes d'octroi d'un délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées par M. [T] [H],
A titre subsidiaire :
- débouter M. [T] [H] de ses demandes tendant à l'octroi d'un délai de paiement et à la suspension des effets la clause résolutoire,
En tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance du 29 avril 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. [T] [H] à payer 3000 euros à M. [Z] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- condamner M. [T] [H] aux entiers dépens d'appel.
Dans un courrier communiqué par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [L] précise qu'à la suite de la notification des conclusions de désistement par M. [H], il maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
Par conclusions en date du 6 octobre2022, M. [H] précise se désister de son appel devant la cour sans formuler aucune réserve; il convient de relever qu'il n'a été formé aucune demande ni appel incident; par courrier en date du 17 octobre 2022, M. [L] a indiqué maintenir sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et d'action et l'extinction de l'instance devant la cour.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [D] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et de payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement exprimé par M. [T] [D];
Condamne M. [T] [D] à payer à M. [Z] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[I] [W]
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