Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01859 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 11-19-571
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (Somme)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 et assisté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 493
INTIME
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (93)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 1975, M. [W] [I] a donné à bail à M. [M] [V] un logement de deux pièces situé [Adresse 2] ; ce bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948.
M. [M] [V] est décédé le [Date décès 1] 2010.
Postérieurement à ce décès, l'administrateur de biens du bailleur a émis des quittances de loyers au nom de M. [R] [V], fils du locataire décédé.
Par ordonnance sur requête du 20 janvier 2017, Me [H], huissier de justice, a été désigné afin de constater les conditions d'occupation du logement.
Selon procès-verbal du 23 février 2017, l'huissier a constaté que les lieux étaient occupés par M. [Z] [D], de nationalité américaine.
Par acte d'huissier du 25 avril 2017, M. [I] a fait assigner en référé M. [D] afin de le faire expulser du logement ; M. [V] s'est présenté à l'audience du 12 mai 2017, mais n'est pas intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge des référés a ordonné l'expulsion de M. [D].
Après avoir assigné M. [I] en tierce-opposition, M. [V] a été débouté de ses demandes par ordonnance du 26 janvier 2018 rectifiée le 16 mars 2018, au motif que, lors de l'audience du 12 mai 2017, il avait déclaré qu'il n'occupait pas les lieux.
M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juin 2017 et M. [V] a interjeté appel de celle du 26 janvier 2018 ; les deux affaires ont été jointes.
Par arrêt du 14 novembre 2018, la cour de céans a infirmé ces deux ordonnances et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [I] et par M. [V].
Par actes d'huissier des 19 et 20 décembre 2018, M. [I] a fait assigner MM. [D] et [V] devant le tribunal d'instance de Paris afin de les faire expulser du logement.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [V] de sa demande de transfert de bail et d'établissement d'un bail écrit à son profit,
- constaté qu'il était occupant sans droit ni titre du logement appartenant à M. [I],
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [I],
- débouté M. [D] de ses demandes,
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ne comprenant pas le coût du constat sur requête du 23 février 2017,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Il a restitué les clés du logement le 27 avril 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, l'appelant demande à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de prendre acte de son désistement d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, M. [I] demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS
Le désistement d'appel porté à la connaissance de la cour postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.
Il convient donc de faire droit à la demande de révocation et de prononcer la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries, soit le 27 février 2023.
Le désistement d'appel accepté par l'intimé doit être déclaré parfait conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ; il emporte acquiescement au jugement et dessaisit la cour.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2023,
Prononce la clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 février 2023,
Constate que le désistement d'appel de M. [R] [V] est parfait et emporte acquiescement au jugement,
En conséquence, dit que la cour est dessaisie du présent litige,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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