Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/167
N° RG 19/03622 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4JB
SAS SOCIETE PROVENCALE D'ECHAFAUDAGES
C/
[P] [R] [J]
SCI FLORALIES
SARL FACADES PRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mehdi MEDJATI
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02886.
APPELANTE
SAS SOCIETE PROVENCALE D'ECHAFAUDAGES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [R] [J], exerçant sous la dénomination [J] [P] FACADE SYSTEME, demeurant [Adresse 3]
défaillant
SCI FLORALIES, demeurant [Adresse 4]
défaillante
SARL FACADES PRO, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Prétendant reconnaître sur le chantier ouvert au [Adresse 2], sous la maîtrise d''uvre de la Sci Les Floralies, des éléments d'échafaudage lui appartenant, la Sas Société Provençale d'Échafaudages (Spe) a déposé plainte pour vol le 28 janvier 2014.
Il est apparu que cet échafaudage avait été loué par la Sci Les Floralies à la société Façade Pro et qu'il appartenait à l'Eurl [J] [P] Façade Système.
Une requête aux fins de saisie-revendication a été présentée le 1er avril 2014 devant le juge de
l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Par ordonnance du 1er avril 2014, le juge de l'exécution a autorisé la Sas Société Provençale d'Échafaudages à pratiquer la saisie-revendication des éléments d'un échafaudage se trouvant sur un chantier de la Sci Les Floralies à Aix-en-Provence. La saisie ayant été dénoncée le 11 avril 2014 à la Sarl Façade Pro.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2014, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée présentée par l'Eurl [J] [P] Façade Système.
Par acte en date du 9 mai 2014, la Sas Société Provençale d'Échafaudages a assigné la Sci Les Floralies, la Sarl Façade Pro et M. [P] [J] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Par acte du 21 septembre 2015, la Sas Société Provençale d'Échafaudages a assigné l'Eurl [J] [P] Façade Système.
Cette instance inscrite sous le numéro 15/5503 a été jointe à la précédente portant le numéro de rôle 14/2886, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2015.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
-débouté la Sas Société Provençale d'Échafaudages de l'ensemble de ses demandes
-débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la Sas Société Provençale d'Échafaudages aux dépens de l'instance
-accordé aux avocats constitués qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
La Sas Société Provençale d'Échafaudages a relevé appel de cette décision le 1er mars 2019.
Vu les dernières conclusions de la Sas Société Provençale d'Échafaudages, notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 215 du décret du 95-755 du 31 juillet 1992,
Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil applicable au litige
-infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a débouté la Sas Société Provençale d'Échafaudages de ses demandes à l'encontre de M. [J] et de la Sci Les Floralies pour le défaut de restitution de l'échafaudage, réticence abusive, et obstruction à décision de justice
-dire et juger que la Sas Société Provençale d'Échafaudages produit des éléments suffisants pour démontrer qu'elle est propriétaire du matériel litigieux,
-dire et juger que Monsieur [P] [J], par le truchement de sa société aujourd'hui radiée que personnellement, a eu une attitude fautive au préjudice des droits de la concluante,
-dire et juger que la Sci Les Floralies a fait obstruction à la saisie-revendication ;
En conséquence :
-condamner, conjointement et solidairement, la Sci Les Floralies et le dirigeant de la société [J] [P] Façade Système, à payer à la Sas Société Provençale d'Échafaudages, à défaut de restitution de l'ensemble des éléments, la somme de 60 000 euros,
-les condamner, conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, pour résistance abusive et injustifiée,
-condamner la Sci Les Floralies à verser une somme d'un montant de 10 000 euros, à la Sas Société Provençale d'Échafaudages, à titre de dommages et intérêts, pour avoir fait obstruction à une décision de justice,
-mettre hors de cause la Sarl Façade Pro,
-condamner, conjointement et solidairement la Sci Les Floralies et le dirigeant de la société [J] [P] Façade Système à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner, conjointement et solidairement la Sci Les Floralies et le dirigeant de la société [J] [P] Façade Système, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl Façade Pro, notifiées par voie électronique le 29 août 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- donner acte du fait que la Société Provençale d'Échafaudages Sas, appelante du jugement du 13 septembre 2018, sollicite dans ses écritures d'appel la mise hors de cause de la société Façade Pro Sarl,
-confirmer consécutivement l'intégralité des termes du jugement du tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2018, en ce qui concerne la société Façade Pro Sarl,
Bien que régulièrement assignée par acte du 14 juin 2019 (procès verbal de recherches infructueuses) pour M. [P] [J] à l'Eurl [J] [P] Façade Système et par acte du 7 juin 2019 (à étude) pour la Sci Les Floralies, ces intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
La Sas Société Provençale d'Échafaudages fait valoir qu'elle est propriétaire des éléments d'échafaudage se trouvant sur le chantier de la Sci Les Floralies.
Au soutien de son argumentation elle produit':
- les factures d'achat en date des 30 novembre 2010, 5 avril 2011, 7 juillet 2011, 5 septembre 2012 et 6 février 2014 de divers éléments d'échafaudage qui ne peuvent, en l'absence d'identification précise, démontrer qu'il s'agit de ceux se trouvant sur le chantier de la Sci Les Floralies ;
- l'ordonnance, non motivée, prise par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 7 avril 2014 qui autorise la saisie-revendication «' des échafaudages se trouvant sur le chantier sis [Adresse 2] », sans précisions suffisantes ;
- la décision du juge de la mise en état en date du 30 octobre 2014 qui rejette la demande formée par l'Eurl [J] [P] Façade Système de main-levée de la saisie-revendication du matériel pratiquée le 9 avril 2014. Si le premier juge a débouté cette société, au vu du caractère non probant des factures d'achat produites afin d'attester de sa propriété, cette décision ne peut démontrer, comme le soutient la Sas Société Provençale d'Échafaudages, qu'il s'agit de l'échafaudage lui appartenant ;
- des photographies d'un échafaudage sur lesquelles figure, sur l'un des éléments le composant, un autocollant jaune portant le numéro de téléphone de la Sas Société Provençale d'Échafaudages. Cependant, ces clichés sont insuffisament probants, notamment sur le fait qu'il s'agit du chantier de la Sci Les Floralies. De même, ce seul élément, qui n'est pas identifié précisément par la Sas Société Provençale d'Échafaudages, ne permet pas d'établir que l'intégralité de l'échafaudage, composé de 550 éléments, lui appartienne.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée et les demandes de dommages et intérêts formées par la Sas Société Provençale d'Échafaudages rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par arrêt de défaut
Confirme le jugement en date du 13 septembre 2018,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sas Société Provençale d'Échafaudages aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment