Texte intégral
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
[X] [Y] [Localité 5] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N°132
DE DIVORCE
MINUTE N° : 132
DU : 04 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00065 JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] ([Y]) (98779)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ([Y])
Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (TAHITI)
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffier : Teipo TZE-YU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des [Y] GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 17 juin 2025,
PRONONCE, en raison de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de M. [E] [J], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] ([Y]) (98779), et M. [H] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] ([Y]) (98779), mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 6] (TAHITI) ;
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONDAMNE [E] [J] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Teipo TZE-YU Laetitia ELLUL-CURETTI
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