Texte intégral
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02318
Tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2023
APPELANTS :
ADMINISTRATION DES DOUANES représentée par monsieur le directeur régional des douanes et des douanes indirects du Havre
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS LE HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 janvier 2019, la société Mondial Transports Marchandises (MTM) transitaire déclarant en douane, a procédé à la déclaration de marchandises importées par la société française JSR et débarquées au port du [4].
Le 14 février 2019, la société MTM a présenté à l'administration des douanes une demande de remboursement relative à cette déclaration en raison d'une erreur qui avait été faite sur celle-ci, exposant qu'elle avait de manière erronée, déclaré la marchandise importée comme étant originaire de Chine, alors qu'elle était en réalité originaire du Myanmar.
Par courrier du 31 mai 2019, l'administration des douanes a écrit à la société MTM pour lui indiquer qu'elle considérait ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande. L'administration des douanes a indiqué que le document d'attestation d'origine était constitué d'une facture établie par la société coréenne Alpha Beta CO LTD, comportant le n° REX d'exportateur enregistré d'une société du Myanmar et que dès lors que la Corée ne faisait pas partie du système de préférence généralisé, « le régime préférentiel Myanmar ne pouvait pas être apposé par une société coréenne ». L'administration a indiqué en outre que « sur la base de l'article 107 du règlement d'exécution, points C et D, l'attestation d'origine doit être refusée si le numéro REX utilisé ne correspond pas à l'exportateur repris sur le document sur lequel il est apposé ».
Par courrier du 8 août 2019, l'administration des douanes a maintenu sa position nonobstant les observations du déclarant.
Par acte du 8 novembre 2019, la société MTM a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de voir annuler la décision du 8 août 2019 de l'administration des douanes et se voir rembourser la somme de 11 100 € de droits et taxes.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- annulé la décision explicite de rejet du 8 août « 2016 » (SIC) aux termes de laquelle l'Administration des douanes a refusé de faire droit à la demande de remboursement présentée par la Société Mondial Transports Marchandises - MTM SAS,
- condamné l'Administration des douanes à payer à la Société Mondial Transports Marchandises - MTM SAS la somme de 11 100,00 euros au titre du remboursement du montant des droits de douane indument payés,
- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la Société Mondial Transports Marchandises MTM SAS, la somme de 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
L'Administration des douanes a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de La Direction Régionale Des Douanes et Des Droits Indirects Du Havre qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 31 mars 2023 en ce qu'il a :
- annulé la décision explicite de rejet du 8 août 2016 aux termes de laquelle l'Administration des douanes a refusé de faire droit à la demande de remboursement présentée par la Société Mondial Transports Marchandises ' MTM SAS,
- condamné l'Administration des douanes à payer à la Société Mondial Transports Marchandises ' MTM SAS la somme de 11 100 euros au titre du remboursement du montant des droits de douane indument payés,
- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Mondial Transports Marchandises ' MTM SAS, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger bien fondée la décision de l'Administration des douanes du 8 août 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement de la société Mondial Transports Marchandises,
- débouter la société Mondial Transports Marchandises de l'intégralité de ses demandes, y compris le remboursement des droits de douane à hauteur de 11 100 euros,
- condamner la société Mondial Transports Marchandises à payer à la Direction Régionale Des Douanes Et Des Droits Indirects la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause,
- condamner la société Mondial Transports Marchandises à payer à la Direction Régionale Des Douanes Et Des Droits Indirects la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Mondial Transports Marchandises aux entiers dépens de l'instance.
L'Etat soutient que :
*la réglementation européenne sur le Système Préférentiel Généralisé (SPG) prévoit que pour en bénéficier, un représentant en douane, lorsqu'il réalise des formalités douanières d'exportation, pour le compte de l'exportateur enregistré, soit utiliser le numéro de cet exportateur. Par ailleurs les exportateurs enregistrés doivent respecter les obligations prévues par l'article 91 et 92 du règlement d'exécution 2015/2447 ;
*pour toute demande de préférence tarifaire, l'attestation d'origine doit être portée sur tout document commercial qui permet d'identifier les marchandises auxquelles elle se rapporte. Il est également impératif d'identifier la personne qui a établi l'attestation d'origine et la date d'établissement de cette dernière ;
*dans le cadre des échanges dits « triangulaires », faisant intervenir un tiers à l'échange entre les parties à l'accord, l'attestation d'origine peut être portée sur un document commercial autre que la facture d'importation. L'attestation se doit de couvrir l'intégralité des marchandises pour lesquelles la préférence tarifaire est sollicitée. Si ces différentes obligations ne sont pas respectées, l'administration des douanes doit refuser d'octroyer la préférence tarifaire relevant du cadre SPG ;
*les documents fournis par la société MTM ne répondent pas aux exigences réglementaires.
*l'administration a indiqué dans le cadre des échanges avec la société MTM et dans son rejet de sa demande de remboursement qu'elle se référait pour ce faire à l'annexe 22-7 en rappelant expressément ce qu'exige cet article. En tout état de cause, l'administration est en droit de répondre dans ses conclusions en réplique à l'argumentation soutenue par la société MTM ;
*le document qui lui a été produit le 5 août alors que le délai accordé au déclarant pour faire valoir ses observations n'avait été prorogé que jusqu'au 1er août est irrecevable et qu'il n'est pas daté.
Vu les conclusions du 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Mondial Transports Marchandises qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter l'administration des douanes de toutes ses demandes,
- condamner l'administration des douanes à verser à la société Mondial Transports Marchandises, au titre de la procédure d'appel, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'administration des douanes aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Mondial Transports Marchandises soutient que :
*depuis le 1er janvier 2017, un système d'enregistrement des exportateurs (REX) permet de simplifier les formalités d'exportation en autorisant ces exportateurs enregistrés à certifier eux-mêmes l'origine préférentielle de leurs marchandises. Ce cadre est défini aux articles 78 à 93 ainsi qu'aux articles 99 à 107 du règlement (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015. C'est ainsi que la société Lu Thai, fabricant des produits qui ont été importés en France, bénéficie du numéro d'enregistrement MMRX00048.
*l'administration aurait dû, dès l'envoi de cette liste de colisage le 27 juin 2019, considérer que ce document suffisait à établir l'origine préférentielle des marchandises.
*Les deux listes de colisage, ainsi que la facture commerciale transmises, constituent des attestations d'origine conformes au Règlement (UE) 2015/2447. Si l'administration des douanes nourrissait des doutes sérieux quant aux documents communiqués par la société MTM, il lui incombait d'interroger les autorités du Myanmar en application de l'article 109 du Règlement (UE) 2015/2447.
*dans ses courriers du 31 mai 2019, 30 juillet 2019 et de sa décision de rejet du 8 août 2019, l'administration n'a jamais invoqué un défaut de dates sur les listes de colisage portant la certification de l'origine préférentielle du Myanmar qui lui ont été communiquées. L'administration ne peut pas en cause d'appel modifier les motifs juridiques de sa décision de rejet de la demande de remboursement présentée, alors même que le motif maintenant opposé, cinq ans après, ne figurait ni dans la position de la douane au cours du droit d'être entendu, ni dans la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le système des préférences tarifaires généralisées (SPG) de l'Union Européenne permet à des sociétés bénéficiant de ce régime d'importer à taux avantageux des marchandises de pays en voie de développement.
Le document prouvant l'origine préférentielle est l'attestation d'origine.
Aux termes de l'article 92 paragraphes 2 et 3 du Règlement (UE) 2015/2447 (termes mis en police grasse par la cour) :
«2)Il est (..) possible d'établir une attestation d'origine après l'exportation des produits concernés (« attestation délivrée a postériori »). Une attestation d'origine ainsi délivrée a postériori est recevable si elle est présentée, au plus tard deux ans après l'importation, aux autorités douanières dans l'Etat membre où la déclaration en douane de mise en libre pratique a été déposée (')
3)L'attestation d'origine est délivrée par l'exportateur à son client établi dans l'Union et contient les mentions figurant à l'annexe 22-07.
Elle est rédigée en anglais, en français ou en espagnol.
Elle peut être établie sur tout document commercial permettant l'identification de l'exportateur et des marchandises concernées »
Aux termes de l'article 99 du même Règlement (UE) :
« 1. Une attestation d'origine est établie pour chaque envoi.
2. L'attestation d'origine est valable 12 mois à compter de la date à laquelle elle est établie »
Aux termes de l'article 104 du même Règlement (UE) : « La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d'origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité de l'attestation d'origine s'il est dûment établi que le document correspond bien aux produits concernés. »
Aux termes de l'article 107 de ce Règlement (UE) : « Les autorités douanières de l'Etat membre d'importation refusent d'octroyer les préférences tarifaires, sans avoir à demander d'élément de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de vérification au pays bénéficiaire lorsque :
a)les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l'attestation d'origine ;
b)le déclarant ne présente pas d'attestation d'origine ;
c)sans préjudice de l'article 78, paragraphe 1, point b), et de l'article 79,paragraphe 3, du présent règlement, l'attestation d'origine que détient le déclarant n'a pas été établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire ;
d)l'attestation d'origine n'a pas été établie conformément à l'annexe 22-07
e) Règlement (UE) 2015/2447les conditions de l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne sont pas réunies ».
Le libellé de l'attestation d'origine est prévu par l'Annexe 22-07 du Règlement (UE) 2015/2447. L'attestation doit comporter le nom et l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que la désignation des marchandises et la date d'établissement. Soit en version française : « L'exportateur (numéro d'exportateur des produits enregistrés) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ( nom du pays d'origine) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est ('.) ».
Il est constant que les produits en provenance du Myanmar bénéficient des préférences tarifaires et que la société exportatrice Lu Thai bénéficie de ce régime.
Au soutien de sa demande, la société MTM a fourni le connaissement du 2 janvier 2018 et la déclaration d'importation du 3 janvier 2019. L'administration des douanes convient que ces pièces démontrent que les marchandises ont été embarquées depuis le Myanmar. Mais la déclaration d'importation mentionne que l'exportateur est la société Alpha Beta CO LTD qui est une société coréenne ne bénéficiant pas des tarifs préférentiels. Pour justifier de l'origine de la marchandise, la société MTM a produit une facture AFS18-IZ330 du 30 novembre 2018 émise par la société Alpha Beta CO LTD et une liste de colisage. La facture comporte la déclaration de l'exportateur prévue à l'Annexe 22-07 et citée ci-dessus signée de la société Lu Thai Myanmar CO LDT qui bénéficie des tarifs préférentiels et le numéro MMREX 00048 qui correspond à une société du Myanmar. Elle est signée de la société Alpha Beta CO LTD. Elle a été délivrée pour six références d'articles en provenance du Myanmar, soit des chemises référencées :
CHV E19 POEME BLANC
CHV E19 POEME ROSE
CHV E19 POEME CIEL
CHV E19 POINTER BLANC
CHV E19 POLI CIEL
CHV E19 POLITIQUE BLEU
Cette marchandise est désignée sur la liste de colisage qui porte la référence de la facture et sa date (30 novembre 2018) sur laquelle figure comme exportateur la société Alpha Beta CO LTD, mais une provenance du Myanmar.
Le 31 mai 2019, l'administration des douanes a refusé de faire droit à la demande de remboursement aux motifs que l'attestation d'origine est apposée sur la facture établie par la société coréenne et qu'il existe une discordance entre l'origine indiquée de la marchandise (Myanmar) et la nationalité coréenne de l'exportateur. Elle s'est prévalue de l'article 107 du règlement (UE) 2015/2447 et de ce que l'attestation d'origine n'avait pas été établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire.
La société MTM a communiqué à l'administration une deuxième liste de colisage comportant la déclaration d'origine de la société Lu thai Myanmar CO, LDT et la désignation de cette même société en qualité d'exportateur. Pour le surplus de son contenu, cette liste est identique à la précédente liste de colisage présentée par la société MTM. Le déclarant explique cette similitude par le fait que la liste de colisage a été effectuée par le vendeur (Lu Thai Myanmar CO, LDT) de sa marchandise à la société Alpha Beta CO LDT qui les a ensuite revendues à la société française JSR ; qu'il en résulte que chacune de ces sociétés a établi sa liste de colisage. La société MTM a communiqué ensuite une troisième liste de colisage, identique à celle comportant la déclaration d'origine de la société Lu Thai Myanmar CO, LDT, à la seule différence qu'elle comporte en outre le n° MMREX 00048.
Dans sa décision du 8 août 2019, l'administration des douanes précise que l'attestation d'origine doit être conforme à l'annexe 22-07 du règlement d'exécution 2015/2447 du 24 novembre 2015. Si sa décision de rejet du 8 août 2019 n'énonce pas expressément que les listes de colisage ne comportent pas leur date d'émission, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'elle apporte cette précision dans le cadre de la procédure contentieuse. Aucune des listes de colisage présentées par la société MTM ne comporte de date d'établissement. La date mentionnée de la facture à laquelle elle se rapporte n'est pas suffisante pour que ces documents soient conformes aux exigences de l'Annexe 22-07 précitée.
La société MTM a présenté à l'administration un bon de commande du 11 septembre 2018 entre les sociétés Lu Thai et Alpha Beta sur lequel elle a surligné les marchandises concernées par sa déclaration. Ce bon de commande a été transmis une première fois le 11 juillet 2019 et une seconde fois le 26 juillet suivant. Les deux versions diffèrent en ce que la deuxième comprend la déclaration d'origine de la société Lu Thai et son numéro REX.
Dès lors que le nombre de pièces surlignées sur le bon de commande comme étant à destination de la société JRS (7666) est inférieur de plus d'une centaine de pièces et celui mentionné sur la déclaration (7778), la totalité des marchandises déclarées n'est pas comprise dans le bon de commande. Il en résulte que la discordance n'est pas une discordance légère au sens de l'article 104 du Règlement (UE) 2015/2447, et que le document ne peut constituer une attestation d'origine.
Le 5 août 2019, la société MTM a fourni à l'administration une nouvelle facture identique à la précédente à la différence qu'elle comporte en exportateur la société Lu Thai, pour le compte de la société Alpha Beta, la partie à servir étant la société JRS. Dans un courriel du 6 août 2019, l'administration a écrit à la société MTM : « Comme indiqué dans mon mail, votre dossier est déjà transmis à la Direction Générale ('.) Nous avons cependant pris en compte les derniers éléments que vous nous avez transmis le 5 août 2019 ».
Il ressort de la décision du 8 août 2019 de l'administration des douanes qu'elle a accordé à la société MTM un report du délai maximum de réponse au 1er août 2019 ; que néanmoins, elle a examiné la facture transmise le 5 août 2019 et a exposé les raisons de son rejet sans se prévaloir d'une tardiveté. En prenant en compte ce dernier élément, elle a accepté de proroger le délai de réponse au 5 août 2019 et ne peut désormais se prévaloir du caractère tardif de cette facture.
Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, cette facture comporte sa date d'établissement « 30 novembre 2018 », l'exportateur est l'auteur de l'attestation d'origine et les marchandises sont celles mentionnées sur la déclaration. Ainsi, elle constitue une attestation d'origine conforme au Règlement (UE) 2015/2447.
Il en résulte que l'administration ne pouvait refuser le remboursement demandé sans avoir au préalable interrogé les autorités du Myanmar dans l'hypothèse où elle conservait un doute sur l'authenticité des documents produits.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens, l'article 367 du code des douanes ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2020. L'Etat sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens.
Statuant à nouveau :
Condamne l'Etat représenté par la Direction Régionale Des Douanes et Des Droits Indirects Du Havre, elle-même représentée par son directeur régional aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Condamne l'Etat représenté par la Direction Régionale Des Douanes Et Des Droits Indirects Du Havre, elle-même représentée par son directeur régional à payer à la société Mondial Transports Marchandises la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,