Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATW
Pole social du TJ d'EPINAL
22/21
01 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [B] est salariée de la SAS [10] depuis le 20 novembre 2000 en qualité d'agent de fabrication.
Le 22 août 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du même jour du docteur [F] faisant état d'une « tendinite coiffe droite sévère non calcifiante ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l'état de santé de madame [W] [B] a été fixée au 10 juin 2021.
Madame [W] [B] a été licenciée par courrier du 19 juillet 2021 pour inaptitude médicale sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 9 août 2021, la caisse a notifié à la SAS [10] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 % au profit de madame [W] [B], dont 2% au titre du taux professionnel, pour une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite côté dominant ».
Par courrier du 30 août 2021, la SAS [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 13 décembre 2021, la commission a confirmé la décision.
Le 28 janvier 2022, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement 22/21 du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société [10] recevable en son recours,
- infirmé la décision du 9 août 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- fixé le taux d'incapacité permanente de madame [B] [W] à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 11 juin 2021 dans les rapports caisse/employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de liquider les droits et obligations de la société [10] conformément au taux précité,
- ordonné I 'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Le 18 juillet 2022, la SAS [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [10], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir la SOCIETE [10] en ses demandes, les disant bien fondées,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ramener le taux d'IPP à 7 %, toutes causes confondues, dans les rapports caisse/ employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 22 août 2016 déclarée par madame [W] [B] ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 22 août 2016 ;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [10], le docteur [R], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception de la consultation,
- ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de la demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle sollicitée par la concluante ;
A titre très subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16~1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 22 août 2016 déclarée par madame [W] [B] ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 22 août 2016 ;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [10], le Docteur [R], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de I'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées,
- débouter la société [10] de son recours et de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 01/07/2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal,
- condamner la société [10] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la cour peut ordonner toute mesure d'instruction.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [10] fait valoir que seuls deux mouvements de l'épaule dominante sont limités légèrement et se prévaut de l'évaluation du docteur [R], son médecin conseil, qui conclut à un taux médical de 5%.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que les séquelles ont été appréciées conformément au barème indicatif d'invalidité et que lors de l'examen clinique, seuls les mouvements d'élévation étaient limités, mais fortement, car l'élévation ne dépassait pas 90° en passif. Elle ajoute que le médecin conseil a indiqué que la pathologie est bilatérale et que les mouvements d'élévation antérieure et latérale sont très fortement limités (inférieur à 90° en actif et 90° en passif), et que le taux de 5% proposé par le médecin de l'employeur correspond à une épaule douloureuse sans limitation des amplitudes articulaires, de telle sorte que le taux fixé en première instance ne peut être diminué. Elle précise que l'assurée a été licenciée pour inaptitude.
-oo0oo-
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, outre un taux de 5% pour une périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements.
Un taux d'incapacité de 12 % a été attribué par la caisse à madame [W] [B], dont 2% au titre du taux professionnel.
Aux termes de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente du 9 août 2021, madame [W] [B] souffre d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante.
Dans ses conclusions, la caisse indique que seuls les mouvements d'élévation antérieure et latérale sont très fortement limités, et admet le taux médical de 8% fixé par le tribunal.
Il en résulte une contradiction dans les propos de la caisse quant à la description des séquelles.
Par ailleurs, aux termes du barème, si la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Or le docteur [R], médecin-conseil de la SAS [10], rappelle que madame [B] a également déclaré, le 13 décembre 2019, une maladie professionnelle relative à l'épaule gauche, dont on ignore la date de consolidation et l'évaluation des séquelles, et rappelle que les mensurations traduisent un usage symétrique quotidien des deux membres supérieurs. Pour autant, l'état du membre homologue ne semble pas avoir été pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité et l'on ignore pour quels motifs.
Au vu de ce qui précède, une mesure d'expertise médicale sur pièces s'impose, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [W] [B],
DESIGNE pour y procéder le docteur [S] [T] ([Adresse 4]
[Localité 6]- Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 9]) laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de madame [W] [B]
- convoquer la SAS [10] et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
- proposer, à la date de la consolidation du 10 juin 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [W] [B] imputable à la maladie professionnelle « tendinite coiffe droite sévère non calcifiante » du 22 août 2016, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d'emploi
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [W] [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire si madame [W] [B] souffrait d'une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l'infirmité de madame [W] [B] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur, sur sa demande,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
DIT que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d'expertise,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages