Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/556
N° RG 21/01571 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVX
MD/KS
Décision déférée du 25 Mars 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F 19/00188)
SECTION COMMERCE CH2
H BARAT
[S] [R] épouse [C]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 16/12/2022
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Daniel MINGAUD
ccc
le 16/12/2022
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Daniel MINGAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [R] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [S] [C] a été embauchée le 10 octobre 1977 par la société AGF en qualité d'aide gestionnaire suivant contrat de travail à durée temporaire régi par la convention collective nationale des employés et agents de maitrise des sociétés d'assurance.
Mme [C] a ensuite été embauchée le 1er juin 1978 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En 2009, la SA Allianz vie est venue aux droits de la société AGF.
Par courrier du 26 avril 2015, Mme [C] sollicitait le bénéfice du contrat de génération prévu dans l'accord collectif du 26 septembre 2013, ce à compter du 2 mai 2015, dispositif permettant notamment le maintien dans l'emploi des seniors en aménageant leur temps de travail au cours des 3 années précédant leur départ à la retraite.
En application de l'article 15-2 du dit accord, elle s'engageait à prendre sa retraite au 31 mars 2018.
En dernier lieu, Mme [C] a exercé les fonctions d'assistante responsable de site.
Le 31 mars 2018, Mme [C] a quitté les effectifs de la société et liquidé ses droits à la retraite le 1er avril 2018.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 février 2019 pour demander le bénéfice de la majoration d'indemnité de départ à la retraite prévue par l'accord GPEC du 19 septembre 2017.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement
du 25 mars 2021, a :
-débouté Mme [S] [R] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes,
-dit que Mme [S] [R] épouse [C] a été remplie de ses droits,
-débouté la SA Allianz vie France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [S] [R] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 avril 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 juillet 2021, Mme [S] [R] épouse [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- déclarer que Mme [C] aurait dû bénéficier de la majoration d'indemnité de départ à la retraite prévue par l'accord GPEC du 19 septembre 2017,
-en conséquence,
-condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 15 195,42 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de départ à la retraite,
-condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
-ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectificatifs,
-condamner enfin la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 5 octobre 2021, la SA Allianz Vie demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu,
-en conséquence,
-constater que l'accord GPEC du 19 septembre 2017 n'était pas applicable à la situation de Mme [C],
-rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions formées par Mme [C] à l'encontre de la société,
-condamner Mme [C] à verser la somme de 2 000 euros à la société à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Des éléments de la procédure, notamment les divers accords collectifs, il ressort que Mme [C] a bénéficié d'un dispositif de départ à la retraite dans les conditions ci-après exposées.
A la suite de la demande de Mme [C] de bénéficier d'un contrat de génération, par courrier daté du 10 mai 2015, la société a:
- accepté que la salariée exerce ses fonctions à temps choisi à 80% sur 4 jours, la journée non travaillée étant fixée le lundi,
- confirmé qu'elle bénéficierait en sus du salaire fixe correspondant à ce temps de travail, d'une indemnité spécifique de 10% du salaire brut à 100%, versée mensuellement,
- rappelé que le dispositif de temps choisi de fin de carrière a été complété par celui de maintien des cotisations patronales d'assurance vieillesse (sécurité sociale, ARRCO) à hauteur d'une rémunération à temps plein.
La société ajoutait: « Compte-tenu de la finalité de cette formule du temps de travail (réduire son temps de travail les années précédant le départ à la retraite), vous vous engagez à rester dans ce dispositif jusqu'à la liquidation de vos droits à la retraite, droits que vous vous engagez à liquider au plus tard le 01/04/2018 ».
Madame [C] a retourné signé un exemplaire de cette lettre et apposé la mention « lu et approuvé ».
Par courrier du 23 juin 2017, Madame [C] a :
. confirmé son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er avril 2018,
. demandé à utiliser ses droits acquis au titre du CET dans le cadre du congé de fin de carrière et à quitter physiquement la société à compter du 10 octobre 2017.
Par réponse du 10 juillet 2017, la société Allianz a accepté la demande de la salariée et précisé que dans la mesure où ses droits acquis au titre du CET ne lui permettaient pas de couvrir l'intégralité de la période souhaitée par elle pour son congé de fin de carrière, la société financerait pour partie la part manquante, ce que Mme [C] a contresigné le 01 août 2017.
Madame [C] a quitté les effectifs le 1er avril 2018.
L'appelante remet en cause le montant de l'indemnité de retraite perçue et revendique l'application de l'accord GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) du 19 septembre 2017, octroyant aux salariés une indemnité de retraite majorée d'un montant correspondant à 12 mois de salaire, qui serait de 42.671,64 euros pour elle.
Ayant perçu la somme de 27.476,22 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite (soit 15.476,22 euros outre un complément d'indemnité de départ à la retraite de 12.000,00 euros en application de l'article 5 de l'accord du 10 novembre 2017), l'application de l'accord GPEC impliquerait une somme supplémentaire réclamée de 15.195.42 euros.
Dans les deux ans ayant précédé le départ à la retraite de la salariée, trois accords collectifs traitant de la majoration des indemnités de départ à la retraite ont été signés:
. le 13 janvier 2016 relatif à l'indemnité de départ en retraite des populations administratives et commerciales, s'appliquant aux départs intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 prévoyant, sous réserve de remplir les conditions d'accès, une majoration de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite de 12.000 euros bruts et un montant minimal d'indemnité de départ majorée de 25.000 euros nets,
. le 19 septembre 2017 (accord GPEC) revendiqué,
. le 10 novembre 2017 concernant les départs en retraite intervenus entre le 10 novembre 2017 et le 31 décembre 2020, prévoyant sous réserve de remplir ses conditions d'accès, les mêmes majorations que l'accord du 13 janvier 2016.
L'accord GPEC du 19 septembre 2017 énonce au titre V « Accompagnement des fins de carrière »:
pour les salariés proches de la retraite, Allianz propose un dispositif d'accompagnement de fin de carrière selon les conditions définies ci-après. Ce nouveau dispositif complète les dispositions du contrat de génération relatives à l'accompagnement de fin de carrière annexé au présent accord.
L'article 20 sur l'indemnité de départ à la retraite majorée dispose:
'L'indemnité de départ à la retraite majorée décrite ci-après se substitue à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite sauf si cette dernière est plus favorable.
20.1 Conditions d'attribution:
Le bénéfice de l'indemnité de retraite majorée est accordé aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives ci-dessous :
. Remplir les conditions d'une retraite à taux plein au plus tard le 31/12/2020. Le salarié fournit en ce sens à la DRH le relevé de trimestres validés par la sécurité sociale, justifiant de cette situation.
. S'engager dans les 6 mois de la signature de l'accord à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite dès les conditions de la pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale réunies et au plus tard le 31/12/2020 ;
. Avoir 10 ans d'ancienneté minimum.'
L'article 20.2 dispose que le montant de l'indemnité de départ à la retraite majorée incluant l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite s'élevait à un an de salaires dans la limite de 50.000 euros ou de l'indemnité conventionnelle.
L'article 22 stipule que le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de 3 ans.
Une note en date du 12 octobre 2017 a précisé les trois conditions cumulatives d'attribution:
. Remplir les conditions d'une retraite à taux plein au plus tard le 31/12/2020,
. S'engager, à compter de l'accord et avant le 30 avril 2018 à quitter l'entreprise dès le jour d'atteinte du taux plein permettant la liquidation de la retraite, pour une fin de contrat au plus tard le 31/12/2020 ;
. Avoir 10 ans d'ancienneté minimum.
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L'appelante fait valoir qu'un autre salarié M. [H], placé dans la même situation administrative, s'est vu reconnaître l'application de l'accord GPEC de septembre 2017, par jugement du 17 décembre 2020 du Conseil de prud'hommes de Toulouse, devenu définitif.
Il a été jugé que M. [H] remplissait les 3 conditions cumulatives nécessaires pour bénéficier de la majoration de l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 20 de l'accord GPEC du 19 septembre 2017 à savoir :
. Remplir les conditions de retraite à taux plein au plus tard le 31 décembre 2020,
. S'engager dans les six mois de l'accord à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite à taux plein,
. Avoir dix ans d'ancienneté minimum.
Il est précisé que : « M. [H] s'est engagé à quitter la société Allianz Vie dans le cadre d'un départ à la retraite à taux plein par courrier remis au DRH Relais Ressources Humaines le 9 juin 2017,
cet engagement s'est poursuivi dans la durée ».
Mme [C] a pris le 26 avril 2015 l'engagement de partir à la retraite au 01 avril 2018, dont elle soutient qu'il s'est prolongé tacitement avant d'être expressément réitéré par écrit le 23 juin 2017 et le 01 août 2017. Elle souligne qu'une réitération est également intervenue à partir du 19 septembre 2017:
. le 10 octobre 2017, lorsqu'elle a cessé de travailler,
. le 31 mars 2018, lorsqu'elle a quitté les effectifs de la société,
. le 1er avril 2018 lorsqu'elle a liquidé ses droits à la retraite.
Elle indique que l'article 20-1 de l'accord n'exige pas que l'engagement soit écrit et que la manifestation de volonté soit originelle.
Elle considère qu'ajouter aux conditions serait inégalitaire ou discriminatoire et que la société Allianz ne rapporte pas de raisons objectives pour justifier une différence de traitement entre salariés, alors même que la société a, par note de service
du 10 octobre 2017, unilatéralement décidé de prolonger
jusqu'au 30 avril 2018 la période de 6 mois (devant s'achever le 19 mars 2018) durant laquelle il convenait de formaliser son engagement à partir à la retraite. De ce fait, ont profité du dispositif, des salariés qui ont pour la première fois manifesté leur volonté de partir à la retraite tardivement entre le 19 mars et le 30 avril 2018.
Mme [C] invoque, sans solliciter une application rétroactive de l'accord GEPC, que selon l'article 6 de l'accord du 13 janvier 2016, les conditions d'accès aux dispositions nouvelles portant sur la majoration de l'indemnité de départ à la retraite devaient s'appliquer à compter du 1er janvier 2017.
Elle soutient que la condition d'accès à l'indemnité de départ majorée fixée à l'article 20-1 de l'accord GEPC doit être étendue aux salariés en poste lors de la signature de l'accord du 19 septembre 2017 et qui se sont engagés depuis le 1er janvier 2017 à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite dès les conditions de la pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale réunies et au plus tard le 31/12/2020.
Elle ajoute que tel est le cas pour l'application de l'accord d'entreprise signé
le 10 novembre 2017, qui majore également l'indemnité de départ à la retraite dans la limite de 25.000 euros.
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La société Allianz s'oppose à la demande de Mme [C] au motif que celle-ci ne remplit pas les conditions de l'accord GPEC comme s'étant engagée antérieurement, ainsi qu'elle le lui a répondu par correspondance du 11 mai 2018:
« (..) En effet, l'accord GPEC auquel vous faites référence, dont je vous joins la note de service diffusée le 12/10/2017, s'applique aux salariés qui s'engagent à compter de la prise d'effet de l'accord signé le 19 Septembre 2017 (voir point B des conditions d'attribution de la note d'application « S'engager, à compter de l'accord et avant
le 30 avril 2018 ».
Vous vous êtes engagée à partir à la retraite, par courrier en date du 23 juin 2017.
Votre départ a été régi dans le cadre de l'accord relatif au contrat de génération, comme indiqué dans notre courrier du 10/07/2017. Il ne nous est, de ce fait, pas possible de vous appliquer des dispositifs auxquels vous ne pouvez juridiquement prétendre. »
La société Allianz Vie a confirmé sa position par lettre du 17 juillet 2018.
Elle souligne qu'en contrepartie de l'engagement de Mme [C] à partir à la retraite au 1er avril 2018, des avantages importants lui ont été octroyés dans le cadre de l'accord relatif au contrat de génération du 26 septembre 2013 dit 'donnant-donnant', comportant une interdépendance entre les engagements des partenaires sociaux.
Elle soutient que l'équilibre de ce dispositif, reposant donc sur des engagements réciproques, implique que le salarié adhérant ne peut postérieurement y renoncer, sauf à supporter des pénalités définies aux articles 15-2 sur le temps choisi de fin de carrière et 15-3 sur l'utilisation du compte épargne temps pour la mise en 'uvre du congé de fin de carrière.
La société Allianz conteste en outre toute application rétroactive de l'accord GPEC à compter du 1er janvier 2017 sur le fondement de l'article 6 de l'accord du 13 janvier 2016 dont se prévaut la salariée, lequel est ainsi libellé:
« Au cours du 1er trimestre 2017, la direction réunira les organisations syndicales pour faire le point sur la mise en 'uvre du présent accord et envisager son éventuelle reconduction. Si des dispositions du même genre étaient convenues, elles s'appliqueraient alors à compter du 1er janvier 2017 ».
Elle rappelle que selon l'article L 2261-1 du code du travail, les conventions ou accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt et selon l'article L 2261-1 du code du travail, l'accord GPEC ne pourrait emporter un effet rétroactif que s'il interprétait l'accord du 13 janvier 2016. Or il prévoit des conditions d'ouverture et un montant d'indemnisation distincts de l'accord du 13 janvier 2016.
S'agissant de la décision prud'homale concernant un autre salarié, M. [H], l'employeur oppose l'autorité relative de la chose jugée et que les parties et les faits ne sont pas les mêmes.
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Sur ce:
La discussion des parties se cristallise sur l'interprétation de la seconde condition de l'accord GPEC du 19 septembre 2017, prévoyant de ' s'engager dans les 6 mois de la signature de l'accord à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite dès les conditions de la pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale réunies et au plus tard le 31/12/2020", les conditions d'ancienneté et du bénéfice de la retraite à taux plein n'étant pas remis en cause.
Comme mentionné au titre V de l'extrait de l'accord GPEC versé à la procédure, un nouveau dispositif est mis en oeuvre complétant les dispositions du contrat de génération relatives à l'accompagnement de fin de carrière, sans qu'il soit précisé que les modalités du contrat de génération sont remises en question.
Le nouveau dispositif concerne, selon l'article 19, le mécénat de compétence pour accompagner les fins de carrière avec une durée de mise à disposition d'un salarié au profit d'une association d'intérêt général ne pouvant excéder 24 mois dans la limite du 31-12-2020.
Des conditions d'accès à ce dispositif sont fixées quant à la nature de l'emploi exercé ( en décroissance - à temps plein) et le salarié doit demander le bénéfice d'un temps choisi à 50% et dédier l'intégralité de son temps de travail à l'association bénéficiaire.
Or, Mme [C] a sollicité et accepté de bénéficier d'un contrat de génération, dont les caractéristiques ont été rappelées par la société par courrier du 10 mai 2015 et contresignées par elle, qui sont différentes de celles prévues à l'accord GPEC, à savoir: ' à temps choisi à 80% sur 4 jours, la journée non travaillée étant fixée le lundi et le versement en sus du salaire fixe correspondant à ce temps de travail, d'une indemnité spécifique de 10% du salaire brut à 100%, versée mensuellement'.
La salariée s'est dûment engagée à respecter le contrat de génération qu'aucun avenant n'est venu modifier, à défaut de pièce en ce sens et à partir à la retraite avant le 30 avril 2018, date convenue avec l'employeur.
Cet engagement de date de départ a été réitéré le 23 juin 2017.
Contrairement à ce qu'indique la salariée, il ressort des termes du préambule de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à l'indemnité de départ en retraite des populations administratives et commerciales que l'accord GPEC n'est pas la suite attendue de l'accord du 13 janvier 2016 concernant seulement les salariés liquidant leur retraite dans l'année 2016.
Il est ainsi précisé dans le préambule: ' (..) L'accord GPEC a été conclu le 19 septembre 2017 et afin que l'entreprise dispose à moyen terme d'une visibilité sur ses ressources, il a été prévu un accompagnement spécifique pour les salariés s'engageant avant le 30 avril 2018 à liquider leur retraite avant le 31 décembre 2020 dans des conditions définies dans cet accord.
Les dispositions prévues par l'accord GPEC s'inscrivent donc dans une philosophie différente de celle ayant prévalu à l'accord du 13 janvier 2016. De ce fait, les salariés ayant pris, avant le 19 septembre 2017, l'engagement de liquider leur retraite ne bénéficient d'aucune disposition spécifique au titre d'un accord d'entreprise et leur droit à indemnité de départ en retraite est limité à l'indemnité conventionnelle éventuellement due.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de mettre en 'uvre pour lesdits salariés une mesure répondant à la même philosophie et de même nature que celle prévue par l'accord du 13 janvier 2016.'
S'agissant de la situation de M. [H], elle n'est pas identique à celle de l'appelante. S'il a sollicité le 23 juin 2017, soit avant la date de l'accord GPEC du 19 septembre 2017, de partir à la retraite dès accès au taux plein, il n'était pas antérieurement engagé dans le cadre d'un contrat de génération.
Mme [C] ne pouvait se voir appliquer l'accord GPEC, étant déjà engagée dans un autre dispositif d'accompagnement qu'elle n'a pas remis en cause.
L'accord GPEC prévoit une majoration d'indemnité de départ à la retraite plus avantageuse que celle de l'accord du 26 septembre 2013 relatif au contrat de génération mais les engagements des parties ne sont pas les mêmes.
Plusieurs accords concernant des périodes déterminées, ont été établis au fil des renégociations par les partenaires sociaux et n'ont pas été dénoncés.
Les éléments développés ne mettent pas en exergue de discrimination ou de différence de traitement à l'égard de Mme [C] qui par ailleurs a bénéficié d'un complément d'indemnité de retraite par application de l'accord du 16 novembre 2017, ce qui n'est pas contesté.
Aussi elle sera déboutée de ses demandes afférentes à un complément d'indemnité de départ à la retraite et à des dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces chefs.
Sur les demandes annexes:
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de Mme [C] par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Allianz Vie sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Allianz Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [S] [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.