Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 11 janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00109 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4F3 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et ayant pour avocat Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES
Assignant en référé suivant exploit de Maître Julien FERLICOT, Commissaire de Justice à PARIS, en date du 03 Octobre 2023, d'une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SENLIS en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01334.
ET :
Madame [F] [O] épouse [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002735 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Leroy, conseil de M. [M] [J]
- Me Desmarest, conseil de Mme [O] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis, saisi à la requête de M. [Y] [M] [J] d'un incident relatif à la communication de pièces dans le cadre de l'instance en divorce introduite à l'encontre de Mme [F] [O], qui a :
- rejeté la demande formée par M. [M] [J] tendant à enjoindre Mme [O] de communiquer le bail d'habitation afférent au logement situé au [Adresse 3]) ;
- enjoint à M. [M] [J] à communiquer les pièces suivantes :
- la liste exhaustive de toutes les sociétés commerciales et civiles dont M. [M] [J] est associé ;
- les comptes de ces sociétés sur les trois dernières années (bilans et comptes de résultat) ;
- les trois derniers relevés bancaires de chacune de ces sociétés ;
- la liste exhaustive des biens immobiliers ainsi que la copie des actes d'acquisition des biens dont M. [M] [J] est propriétaire ;
- les justificatifs des loyers perçus ;
- le justificatif du paiement de la croisière dans les pays du Golfe dont la confirmation de réservation a été communiquée en pièce 44 par Mme [O] ;
- les trois derniers PV de l'assemblée générale de la copropriété, [Adresse 1],
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- débouté M. [M] [J] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la pièce adverse n°50 " rapport TREVYS", d'ordonner en conséquence l'exclusion de la pièce adverse n°50 " rapport TREVYS" et le retrait de tout argumentaire dans les conclusions adverses tirés de la pièce n°50 " rapport TREVYS" ;
- débouté M. [M] [J] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la pièce adverse n°9 des conclusions d'incident et n°47 des conclusions principales et ordonner en conséquence l'exclusion de ces pièces et le retrait de tout argumentaire dans les conclusions adverses tirés de ces pièces ;
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales d'ordonner la communication des éléments du dossier d'assistance éducative auprès de Mme [H], juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- réservé les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023 à 11 heures.
M. [M] [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 2 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, M. [M] [J] a fait assigner Mme [O] à comparaître à l'audience devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 9 novembre 2023 et demande, au visa des articles 144, 145 et 517-1 du Code de procédure civile, les articles 259-1, 259-2 et 259-3 du Code civil, l'article L151-1 du Code de commerce aux fins de voir :
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Senlis ;
- juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et une atteinte aux droits des sociétés du groupe [6] ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 septembre 2023 ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions d'une part qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel, eu égard aux moyens frauduleux et déloyaux utilisés par Mme [O] pour obtenir des pièces qui sont produites en violation des règles applicable en la matière, outre les conséquences manifestement excessives de la décision du juge de la mise en état d'ordonner la production des comptes bancaires des sociétés du groupe [6], couverts par le secret des affaires et comportant des données permettant la captation d'informations et leur divulgation sur l'activité de ces sociétés, leur clientèle, les stratégies commerciales et financières déployées.
Mme [O] a conclu au débouté des demandes formées par M. [M] [J] et fait valoir notamment que l'ordonnance de juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel et que dans tous les cas la demande de suspension de l'exécution provisoire est mal fondée en ce les conséquences manifestement excessives, à les supposer démontrées, ne sont pas apparues postérieurement à l'ordonnance litigieuse, M. [M] [J] ne pouvant se prévaloir des conséquences pour les tiers des mesures ordonnées s'agissant des sociétés du Groupe [6].
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024, les conseils des parties ont développées oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs demandes, l'affaire ayant été mise en délibéré au 8 février 2024.
SUR CE
M. [K] [M] [J] et Mme [F] [O], parents de l'enfant [X], née le [Date naissance 2] 2016, ont contracté mariage le 23 juin 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 21 mars 2018.
M. [M] [J] a fait assigner son épouse, Mme [O], en divorce devant le tribunal judiciaire de Chartres qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le juge aux affaires familiales de Senlis, M. [M] [J] ayant signifié le 5 septembre 2023 des conclusions d'incident en vue de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires afin de voir constater la production tardive de pièces de Mme [O] et de voir ordonner une astreinte pour cette communication, sollicitant en outre l'irrecevabilité des pièces adverse n°50 " rapport Trevys" et n°9 s'agissant d'un constat d'huissier obtenu illicitement ou par un moyen déloyal avec toutes conséquences relativement à l'irrecevabilité des moyens fondés sur ces pièces.
En réponse Mme [O] s'est opposée aux demandes de M. [M] [J] et a sollicité du juge de la mise en état qu'il ordonne la communication sous astreinte de différents pièces, demande à laquelle il a été fait droit sauf s'agissant de l'astreinte qui a été exclue par le magistrat au motif que si M. [M] [J] n'a pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée à la requête de l'épouse le 12 septembre 2023, les délais étaient trés contraints, ce qui ne permet pas de présager qu'il ne se soumettra pas aux obligations mises à sa charge par le juge.
Le Premier Président peut être saisi en vue de la suspension de l'exécution provisoire dans le cadre des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose: "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.(...)."
Pour s'opposer à la demande de M. [M] [J], Mme [O] fait valoir que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont par principe susceptibles d'appel qu'avec le jugement statuant au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 795 du code de procédure civile.
Or, les dispositions permettant au Premier Président de suspendre l'exécution provisoire en cas d'appel s'appliquent tant que l'appel n'a pas été déclaré irrecevable par la cour.
Par ailleurs, le texte de l'article 517-1 du code de procédure civile n'exige pas, pour la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, que le demandeur ait fait des observations sur ce point devant le juge de première instance.
En effet, les seules conditions cumulatives posées par ce texte concernent l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et le risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives.
M. [M] [J] rappelle qu'il contestait devant le juge de la mise en état la licéité du rapport "Trevys" produit par Mme [O] et fondé sur des documents confidentiels appartenant à la société [6] ainsi que la licéité d'un constat d'huissier réalisé dans les locaux de ladite société le 8 décembre 2022, moyen qu'il soulève à nouveau dans le cadre de la présente instance.
Or, l'affirmation par M. [M] [J] des moyens illégaux ou déloyaux qui auraient permis à Mme [O] de se procurer le rapport " Trevys" et de faire établir un constat d'huissier ne relèvent pas de l'appréciation du juge de la mise en état qui doit seulement s'assurer de l'échange des pièces entre les parties dans le respect du principe du contradictoire, de telle sorte que M. [M] [J] manque à faire la démonstration d'un moyen de réformation qui résulte de ses seules affirmations, le sort des plaintes qu'il a déposées et des procédure pénales qu'il a initiées n'étant pas connu.
Par ailleurs, le risque de divulgation d'information confidentielles ne peut être invoqué par M. [M] [J] pour le compte du groupe [6] qui constitue une entité juridique distincte et qui n'est pas partie à l'instance mais qui pourrait effectivement refuser de fournir ces documents, ce qui rendrait la communication des pièces ordonnée par le juge de la mise en état impossible, ce dernier pouvant être saisi de toute difficulté pour rétracter ou modifier sa décision ainsi qu'il résulte de l'article 141 du code de procédure civile s'agissant de pièces détenues par un tiers.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré par M. [M] [J] et ce d'autant que l'obligation qui lui est faite par l'ordonnance dont appel, n'est pas assortie d'une astreinte.
M. [M] qui ne démontre pas que les conditions cumulatives de l'article 517-1 du code de procédure civile sont réunies sera donc débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens.
M. [M] [J] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déboutons M. [M] [J] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 26 septembre 2023 du juge de la mise en état de Senlis ;
Déboutons Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [J] aux dépens de la présente instance en référé.
A l'audience du 08 Février 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE ,
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