Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIT3
[Z]
[C]
[Z]
S.A.R.L. HOTEL VICTORIA
c/
[W]
S.E.L.A.R.L. SELARL [B] [W] ET THIBAUT DURAND ES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [X] [Z] veuve [C], assistée d'un mandataire spécial en la personne de Madame [G] [Y] nommée selon ordonnance de sauvegarde de justice du 23 septembre 2022 rendue par le tribunal Judiciaire de REIMS- Service de la Protection des Majeurs
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. HOTEL VICTORIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
SELARL [B] [W] ET THIBAUT DURAND,
Notaires Associés, RCS REIMS 853 951 788, dont le siège est [Adresse 3] et ayant établissement [Adresse 1], prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Hôtel Victoria, Mme [X] [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] étaient propriétaires de la SARL le Royalty qui exploitait un fonds de commerce de café-bar-restaurant [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte notarié du 30 juin 2014, reçu par Maître [B] [W], ils ont cédé les 1200 parts sociales constituant le capital de la société " Le Royalty " à M. [S] [U] et Mme [D] [J] épouse [U] agissant pour le compte de la société en formation TBFP, cessionnaires, moyennant un prix de 600 000 euros, dont le paiement était ainsi convenu : la somme de 1000 euros revenant à Mme [X] [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] payée avant le 1er octobre 2014, et le restant à savoir 599 000 euros revenant à la société Hôtel Victoria en 40 trimestrialités réparties en trois tranches :
- Une première tranche incluant le paiement de 8 trimestrialités de 11 875 euros chacune de juillet 2014 à juin 2016, avec un dernier paiement le 1er juillet 2016.
- Une deuxième tranche incluant le paiement de 2 trimestrialités de 15 750 euros chacune de juillet à décembre 2016 avec un dernier paiement le 1er janvier 2017.
- Une troisième tranche pour le paiement de 30 trimestrialités d'un montant de 15 750 euros chacune de janvier 2017 à juin 2024 avec un dernier paiement le 1er juillet 2024.
Les cédants, invoquant un défaut de paiement aux échéances, ont, par exploit du 27 juin 2019, assigné les cessionnaires devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement du prix.
Le 26 novembre 2019, la SARL Le Royalty a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Reims.
Le 2 décembre 2019, la société TBFP a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Sedan.
Les cédants ont déclaré leur créance les 17 et 18 février 2020 à la procédure collective de la société TBFP et se sont parallèlement enquis du nantissement prévu à l'acte de cession.
Un état d'endettement du greffe du tribunal de Reims a révélé qu'aucun nantissement n'avait été inscrit sur les parts sociales de la société Royalty.
Les cédants ont saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir Mme [D] [U] et M. [S] [U] jugés solidairement et indéfiniment tenus au paiement du prix prévu à l'acte de vente. Ils ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 20 avril 2021, confirmé par cette cour le 21 juin 2022.
Par exploit en date du 30 juillet 2020, la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Reims Maître [B] [W] ainsi que la SELARL [B] [W] et Thibauld Durand, en sollicitant notamment leur condamnation à payer le montant du prix non recouvré des parts sociales pour 546 800 euros au total, outre les intérêts, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a débouté les demandeurs de leurs demandes sur le fondement du devoir de conseil en considérant que l'acte de cession de parts sociales prévoyait la déchéance du terme ou la mise en jeu de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement du prix à son échéance exacte d'un seul terme du remboursement du capital, que ces garanties permettaient d'assurer l'efficacité de l'acte en cas de non-paiement du prix, et que l'inaction des cédants sur ce terrain ne peut être reprochée au notaire, les cédants ayant décidé d'agir en 2019 en paiement du prix alors que les échéances n'étaient pas régulièrement payées depuis 2015.
Il a en revanche déclaré Maître [B] [W] responsable d'une faute professionnelle en l'absence d'inscription du nantissement de parts sociales prévu à l'acte de cession.
Il a estimé que cette négligence du notaire ne pouvait être la seule cause ayant empêché les cédants de recouvrer leurs créances, ces derniers n'ayant pas actionné les autres mécanismes de droit dont ils disposaient, que le préjudice allégué ne pouvait donc se résoudre qu'en perte de chance, laquelle n'était pas démontrée par les demandeurs, et a en conséquence rejeté toutes les demandes de condamnation du notaire au paiement du prix irrécouvrable des parts sociales.
Il a en revanche condamné la SELARL [B] [W] et Thibault Durand notaires associés à payer aux cédants la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par déclaration en date du 29 décembre 2022, les cédants ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande en responsabilité sur le fondement du devoir de conseil et en réparation du préjudice tenant à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente des parts sociales.
Aux termes de leurs conclusions du 29 janvier 2024, ils demandent principalement à la cour de :
- débouter Maître [B] [W] et la SELARL [B] [W] et Thibaut Durand notaires associés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en responsabilité du notaire sur le fondement du devoir de conseil et les demandes en réparation du préjudice tenant à l'impossibilité de recouvrer les créances impayées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le notaire responsable d'une faute en l'absence d'inscription du nantissement de parts sociales prévu à l'acte de cession,
- réformer le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral en le fixant à 10.000 euros au lieu de 6 000 euros,
Ils reprochent au notaire de ne pas avoir sécurisé l'acte qu'il a rédigé en ne prévoyant aucun paiement partiel à la signature de l'acte, la seule garantie du paiement étant un nantissement de parts sociales, qui n'a pas été mise en 'uvre, et mettent ainsi en cause l'efficacité de l'acte notarié dont l'objet était bien de parvenir à la cession définitive des parts sociales et non à la résolution de la vente.
Ils concluent à un manquement du notaire à son devoir de conseil qui consiste à s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige conformément à l'intention des parties, et à une faute dans l'exercice de ses fonctions.
Ils affirment que le préjudice est caractérisé par l'impossibilité pour eux de recouvrer leur créance dans le cadre de la liquidation de la société TBFP liée au fait qu'elle a été déclarée à titre chirographaire, en raison de l'absence de nantissement inscrit convenablement à leur profit.
* * *
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SELARL [W] et Durand, et Maître [W] demandent à la cour de confirmer le jugement du 29 novembre 2022 sauf en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute professionnelle, la réparation du préjudice moral des cédants à hauteur de 6 000 euros, et la condamnation de 3 000 euros aux dépens.
art en lui reprochant d'une part de ne pas avoir sécurisé l'acte qu'il a rédigé en ne prévoyant aucun paiement partiel à la signature de l'acte et en conséquence en assurant pas l'effectivité de l'acte notarié dont l'objet était de parvenir à la cession définitive des parts sociales d'autre part en assurant.
MOTIFS
Sur les conséquences de l'absence de nantissement
Par acte notarié du 30 juin 2014, reçu par Maître [B] [W], la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] ont cédé les 1200 parts sociales constituant le capital de la société " Le Royalty " à M. [S] [U] et Mme [D] [J] épouse [U] agissant pour le compte de la société en formation TBFP, cessionnaires, moyennant un prix de 600 000 euros dont le paiement était garanti par un " nantissement de parts sociales ".
Ce nantissement était pour la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z], une forme de gage sans dépossession du débiteur, une hypothèque mobilière qui les garantissait en cas de non respect par l'acquéreur du paiement du prix des parts, de récupérer celles-ci soit pour les conserver soit pour les vendre.
Ils pouvaient contractuellement le mettre en 'uvre à défaut de paiement d'une échéance dans les 30 jours après mise en demeure restée infructueuse.
Certes, il est observé que le défaut de respect par l'acquéreur de ses obligations à paiement est constaté dès la première tranche de juillet 2014 à juillet 2016 et que la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] ne se sont plaints de celui-ci que par exploit du 24 juin 2019 qui a précédé de peu le prononcé de la liquidation judiciaire tant de la société Le Royalty cédée que de la société TBFP propriétaire des parts acquises au près des appelants.
Mais ce n'est qu'après la déclaration de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Royalty prononcée par jugement du 26 novembre 2019 que l'état d'endettement du greffe du tribunal de Reims a révélé qu'aucun nantissement n'avait été inscrit sur les parts sociales de la société Royalty.
Il ne peut être exclu qu'avertis de l'absence de garantie, ils auraient agi plus tôt en recouvrement et n'auraient pas été confrontés à l'extinction de la société qui résulte de la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Royalty par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 mars 2022 pour insuffisance d'actif et donc à l'absence de toute valeur des parts sociales nanties.
En conséquence, l'absence de nantissement sur ces parts et donc de possibilité pour la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] de s'en prévaloir pour exercer sur celles-ci tous les droits et privilèges d'un propriétaire, a généré pour eux, une perte de chance d'obtenir le remboursement du prix non recouvré des parts sociales pour 546 800 euros.
Cette perte de chance peut être évaluée à quelque 10% au regard de l'impossibilité constatée pour le cessionnaire de payer aucun apport sur le prix de vente dès l'acquisition en 2014, pas plus que de s'acquitter de ce prix dès les premières mensualités et donc de la constatation de l'existence de difficultés économiques récurrentes laissant peu de place à un recouvrement de ce prix à supposer même une assignation plus précoce, au regard par ailleurs de l'absence totale de toute mise en demeure du cessionnaire par le cédant au cours de toutes ces années qui démontre le risque économique qu'ont accepté de prendre les cessionnaires pour vendre les parts de la SARL le Royalty qui exploitait un fonds de commerce de café-bar-restaurant [Adresse 4] à [Localité 6] et pour lesquelles ils n'avaient pourtant perçu que 1 000 euros.
En conséquence, le préjudice de la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] lié à l'absence de nantissement des parts sociales peut être fixé à la somme de 55 000 euros.
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher.
Ainsi en l'espèce, il n'avait pas à s'immiscer dans le choix des vendeurs de faire crédit à l'acquéreur en l'autorisant à régler sa dette au fur et à mesure de la constitution de la trésorerie résultant de l'exploitation du fonds de commerce d'hôtellerie vendue ; d'ailleurs il n'est pas démontré ni même allégué qu'un autre choix s'offrait à eux et que donc d'autres acquéreurs s'étaient présentés ou encore qu'ils auraient pu repousser la vente ou même que l'acquéreur disposait des fonds pour les régler plus rapidement.
En revanche, la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] reprochent à juste titre au notaire de ne pas avoir sécurisé l'acte qu'il a rédigé et de ne pas s'être assuré de la mise en 'uvre efficace du nantissement de parts sociales.
Le notaire ne peut se décharger sur le fait d'un tiers pour s'exonérer de sa propre responsabilité si ce n'est en démontrant que ce fait est la cause exclusive du dommage.
Or, il n'apporte pas cette preuve puisqu'il lui appartenait dans le cadre de son obligation de notaire instrumentaire, au delà de simple dépôt d'une requête aux fins d'inscription d'un nantissement de s'assurer ultérieurement que cette inscription avait été faite.
A défaut, il est responsable du préjudice résultant de ce défaut d'inscription.
La SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] affirment que le préjudice est caractérisé par l'impossibilité pour eux de recouvrer leur créance dans le cadre de la liquidation de la société TBFP liée au fait qu'elle a été déclarée à titre chirographaire, en raison de l'absence de nantissement inscrit convenablement à leur profit.
Ce préjudice qui n'est constitué que d'une perte de chance de recouvrer cette somme a été chiffré précédemment à la somme de 55 000 euros.
En conséquence, Me [B] [W], SELARL [B] [W] et Thibaut Durand sont condamnés à payer à la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, s'y rajoutera la réparation d'un préjudice moral d'un montant de 1 000 euros pour chacun des intimés personnes physiques.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Me [B] [W], SELARL [B] [W] et Thibaut Durand à payer à la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Me [B] [W], SELARL [B] [W] et Thibaut Durand à payer à Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] chacun la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamne Me [B] [W], SELARL [B] [W] et Thibaut Durand à payer à la SARL Hôtel Victoria, Mme [X] [Z] épouse [C], M. [E] [C] et M. [F] [Z] à payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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