Texte intégral
N° RG 22/01686 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Claire CORNU, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 12 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [B], né le 1er février 1996 à [Localité 1] (Moldavie), de nationalité moldave ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 17 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [B] ayant pris effet le 17 mai 2022 à 9 heures 25 ;
Vu la requête de Monsieur [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2022 à 18 h 34, jusqu'au 16 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 mai 2022 à 11 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à madame [W] [I], interprète
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame [W] [I], expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent à la cour.
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence de l'admiistration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il résulte du dossier que [H] [B], contrôlé à 9h20 et interpellé à 09 h 25 le 17 mai 2022, a été conduit dans les locaux du commissariat où lui a été notifiée la mesure de retenue de 24 h 00 pour vérification du droit de circulation ou de séjour prévue à l'article 813-1 du ceseda, et les droits afférents, notification effectuée entre 10h05 et 10h15.
Puis, il a été décidé une mesure de placement en rétention administrative, par arr^été préfectoral pris le même jour 17 mai 2022 et notifié à l'intéressé le 17 mai 2022 à 18 h 34.
Il résulte du dossier que dès le 17 mai 2022 à 18 h 06, les services de la Préfecture ont d'abord fait une demande de reconnaissance, et le même jour une demande d'audition de l'intéressé auprès des autorités Modaves . Ainsi, les services administratifs ont accompli les diligences nécessaires dans les minutes suivant la décision de placement en rétention.
Ce moyen, seul retenu dans l'acte d'appel, doit donc être rejeté. Le constat de la régularité de la décision de placement en rétention sera confirmé.
Il résulte du dossier que [H] [B] a été contrôlé sur le territoire français plus de trente jours après avoir reçu notification de la mesure portant obligation de quitter le territoire.
Il a alternativement déclaré être sans profession ou travailler sans autre précision. Il a affirmé être domicilié chez sa mère à [Localité 2], cependant sans donner l'adresse, et sans aucun justificatif de domicile.
Ainsi, même s'il est titulaire d 'un passeport moldave remis en procédure, il ne dispose d'aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à laquelle ils 'est déjà soustrait.
La prolongation de la mesure de rétention doit donc être confirmée. Toutefois, la rétention administrative ayant pris effet à compter de 9 heures 25, heure de l'interpellation, le délai de 28 jours court à compter du 19 mai 2022 à 9 heures 25 jusqu'au 16 juin 2022 à la même heure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
CONFIRMONS ladite ordonnance, sous réserve de l'horaire d'effet de la prolongation de la rétention administrative ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [B] régulière, et ordonnons son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2022 à 9 heures 25 jusqu'au 16 juin 2022 à la même heure.
Fait à Rouen, le 21 Mai 2022 à 15 heures 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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