Texte intégral
- N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC37B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 19 février 2024
Minute n°24/410
N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC37B
Le
CCC : dossier
FE :
-Me MANTSOUAKA
-Me ARCHAMBAULT
-Me MEURIN
-Me MACEIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
représenté par Me Laura MANTSOUAKA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MA RNE
[Adresse 5]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4]
[Adresse 2]
représentée par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 04 Avril 2024 en présence de Mme [V] auditrice de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [X] soutient que le 4 mars 2027, par temps de pluie et alors qu’il faisait nuit, il a trébuché sur une barrière en bois située au niveau de la devanture du restaurant [4] exploité par la société IDS CONCEPT.
Blessé et opéré à plusieurs reprises, il a déclaré l’accident à la société IDS CONCEPT et son assureur, la société MMA IARD, laquelle a accepté de garantir le sinistre et a partiellement indemnisé son préjudice après expertises amiables.
Aucun accord n’a été trouvé sur les poste de préjudice suivants: perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent.
Par acte signifié le 23 décembre 2022, le 28 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. [X] a assigné respectivement la société IDS CONCEPT, la CPAM de Seine et Marne, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir, la demande de mise hors de cause, la demande de motivation et de communication de pièces de la société IDS CONCEPT et la demande de la société MMA IARD de relever indemne la société IDS CONCEPT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, M. [X] sollicite du Tribunal de:
“DECLARER Monsieur [I] [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement [4] et la MMA à verser à Madame [T] [J] la somme de 193 836,48 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées non déduites, de la façon suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
• Pertes de gains professionnels actuels : 44 866,35 €
• Perte de gains professionnels futurs : 25 221,72 €
• L’incidence professionnelle : 60.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
• Déficit fonctionnel permanent : 40.000 €
A titre subsidiaire, si la perte de gains professionnels futurs était refusée,
ALLOUER la somme de 100.000 € à Monsieur [X] au titre de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement [4] et la MMA à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement [4] et la MMA aux entiers dépens au sens de l’article 699 du Code de procédure civile,
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. “
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Au visa de l'article 1242 du code civil, il fait valoir que la responsabilité de la société IDS CONCEPT est engagée car ses employés n’ont pas allumé l’éclairage de la devanture, cause de l’absence de visibilité de la poutre en bois et que cette poutre en bois fixée devant l’entrée du restaurant laisse un faible espace au client pour passer.
Il sollicite la liquidation de son préjudice, indiquant que la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent n’ont pas été indemnisés dans le cadre de la transaction conclue avec MMA dans l’attente de la créance de l’organisme de sécurité sociale. Au visa de l’article 2044 du code civil, il fait valoir que ces quatre postes de préjudice étant indiqués “en attente” ou “mémoire” dans l’accord, il est fondé à engager une procédure judiciaire sans que cela ne remette en cause l’accord conclu. Il précise le calcul des quantum sollicités.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société IDS CONCEPT demande au Tribunal de:
“Ordonner la mise hors de cause de la société IDS CONCEPT,
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’exécution provisoire,
Débouter la CPAM DE SEINE ET MARNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner la société MMA IARD à garantir et relever indemne la société IDS CONCEPT de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Condamner Monsieur [X] à verser à la société IDS CONCEPT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.”
Au visa de l’article 4 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’action de M. [X] ne concerne que MMA IARD, leurs rapports découlant des expertises amiables qu’ils ont mis en oeuvre ensemble et des transactions qu’ils ont signées ensemble et demande sa mise hors de cause.
Au visa des articles 2044 et 2051 du code civil, elle indique que M. [X] a renoncé à un droit, qu’il a déjà été indemnisé au titre de son accident et a renoncé à la poursuivre directement dans le cadre de la transaction qu’il a conclue avec MMA.
Elle fait valoir que M. [X] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident et que faute de preuve, sa responsabilité n’est pas démontrée. Elle ajoute au visa de l’article 1241 du code civil, que M. [X] ne démontre aucune négligence du magasin.
Sur le fondement des articles 1199 et 2051 du code civil, elle indique ne pas avoir conclu la transaction et ne pas être tenue par celle-ci.
Elle ajoute que le rapport amiable et l’acceptation de MMA IARD ne lui sont pas opposables, qu’elle n’a pas participé aux protocoles transactionnels et opérations d’expertise.
Elle précise que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, mais doit rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments.
Elle indique que l’égalité des armes n’est pas respectée ne connaissant rien de la situation de M. [X] et que M. [X] ne motive pas ses demandes, ne prouve pas sa faute, le préjudice subi et le lien de causalité.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à une sommation de communiquer et que des documents restent manquants. Elle se fonde sur le rapport du Dr [R] pour faire valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du 4 mars 2017 et les pertes de gains et l’incidence professionnelle.
Elle sollicite la communication de pièces, et indique qu’à défaut elle est dans l’incapacité de se défendre et que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, MMA IARD demande au Tribunal de:
“Recevoir la compagnie MMA en ses écritures et la dire bien fondée ;
Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que Monsieur [I] [X] fait de son préjudice corporel,
Débouter Monsieur [I] [X] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels ;
Débouter Monsieur [I] [X] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ;
Débouter Monsieur [I] [X] de sa demande au titre du poste d’incidence professionnelle s’agissant des pertes de droit à la retraite ;
Fixer le poste d’incidence professionnelle à la somme de 30 000.00€, sous réserve de l’imputation de la créance de la CPAM ;
Fixer le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 800.00€;
Débouter Monsieur [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance ;
Débouter Monsieur [I] [X] de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [I] [X] sur le fondement de l’article 700 du CPC qui est manifestement excessive ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Réserver la fixation de la créance de la CPAM au titre de ses débours ;
Statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 162.00€ ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la CPAM de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article 700 du CPC qui est manifestement excessive .”
La compagnie MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] et accepte de garantir le dommage.
Elle indique qu’aucun accord n’a été trouvé sur les poste de préjudice suivants: perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite que M. [X] soit débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, contestant le lien de causalité entre l’accident et le licenciement de M. [X], la durée de l’arrêt imputable à l’accident, ainsi que le mode de calcul de M. [X], estimant qu’aucune perte de revenus n’est démontrée durant la période traumatique.
Elle indique qu’il n’est pas prouvé que M. [X] subit une perte de gains professionnels futurs en relation de causalité directe et certaine avec l’accident et fait valoir que le calcul est hypothétique, en violation avec le principe de réparation intégrale du préjudice.
La compagnie MMA IARD reconnaît qu’il persiste une pénibilité qu’elle propose d’indemniser à hauteur de 30000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle rappelle que le capital ou la rente invalidité versés par la caisse s’imputent sur le poste d’incidence professionnelle.
Elle fait valoir que la perte de droits à la retraite n’est pas démontrée.
Elle propose de fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 800 euros.
La compagnie MMA IARD sollicite que l’indemnité revenant à la CPAM soit réservée car indéterminée. Au visa des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le recours du tiers payeur ne peut s’exercer que dans la limite de l’indemnité mise à la charge du responsable suite à l’évaluation du préjudice subi. Elle ajoute que le capital ou la rente invalidité versés par la Caisse s’imputent sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, la CPAM de Seine et Marne demande au Tribunal de :
“Il est demandé au Tribunal de :
- RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne en son intervention et en ses demandes, l'y déclarer bien fondée ;
- JUGER que La société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [I] [X] ;
- CONDAMNER in solidum La société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] et la MMA à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, la somme de 173.299,55 euros, au titre des prestations versées pour le compte de Monsieur [I] [X] avec intérêts au taux légal au jour de la signification des présentes conclusions.
- CONDAMNER in solidum La société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] et la MMA à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 1.162 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
- CONDAMNER in solidum La société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] et la MMA à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Laure ARCHAMBAULT, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Elle fait valoir au visa des articles 1240 et 1242 du code civil que la barrière placée devant le restaurant [4] répond à la définition d’une chose, placée en postion anormale car elle se situait à l’entrée du restaurant, qu’aucun éclairage ne faisait état de sa présence, ce qui a eu un rôle décisif dans la survenance du dommage de M. [X]. Elle ajoute que le restaurant qui a installé la barrière et en est propriétaire doit être considéré comme le gardien de celle-ci. Elle conclut que la responsabilité du restaurant est certaine. Elle fonde son action sur l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise le quantum de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire au visa de l’arrêté du 15 décembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 19 février 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 4 avril 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que la CPAM étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
I Sur les demandes formulées à l’encontre de la société IDS CONCEPT
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil: “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.”
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Il revient à la victime, qui est entrée en contact avec une chose inerte, d’apporter la preuve, non seulement de l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais également du fait actif de celle-ci. La victime devra apporter la preuve d'une anomalie de la chose, dans son état ou sa position.
En l’espèce, dans le cadre de l’incident, la société IDS CONCEPT avait sollicité qu’il soit enjoint à Monsieur [I] [X] de motiver ses demandes en fait et en droit, et de les prouver, tant sur la prétendue faute et responsabilité du concluant, que sur le préjudice prétendument subi et le lien de causalité.
L’ordonnance du 27 octobre 2023 n’a pas fait droit à cette demande, précisant dans la motivation:”Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur leur bienfondé au regard des dispositions légales applicables et des éléments de preuve que les parties sont tenues de communiquer afin de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il lui appartiendra également de tirer les conséquences d’une motivation insuffisante ou inexacte ainsi que d’une absence de preuve, sans que le juge de la mise en état ait à intervenir pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.”
Les seules pièces produites par M. [X] sont relatives à son préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2021 du Dr [R] en page 11 dans le paragraphe intitulé “discussion” que Monsieur [X] a été victime d’un accident de la vie privée le 4 mars 2017, responsable de façon directe et certaine selon les pièces médicales communiquées d’une fracture complexe du coude droit. Il indique en page 2 dans le rappel des faits que M. [X] a été hospitalisé du 4 au 26 mars 2017 et qu’il dispose d’un compte rendu de passage aux urgences dans lequel il est fait état d’une chute mécanique de sa hauteur avec trauma direct du coude droit.
Aucun élément quant à l’existence de la barrière qui serait à l’origine de la chute n’est produit et aucune pièce n’est communiquée établissant l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, ni a fortiori établissant le fait actif de celle-ci, une anomalie de la chose, dans son état ou sa position et l’absence de visibilité en raison de l’absence d’éclairage.
En conséquence, la responsabilité de la société IDS CONCEPT n’est pas établie.
Les demandes de condamnation de Monsieur [X] à l’encontre du restaurant [4] exploité par la société IDS CONCEPT seront donc rejetées.
Les conditions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et en conséquence les demandes subrogatoires de la CPAM à l’encontre de la société IDS CONCEPT seront rejetées.
II. Sur les demandes à l’encontre de MMA IARD
Les demandes de Monsieur [X]
Monsieur [X] sollicite la condamnation de MMA IARD aux postes de préjudices non indemnisés dans le cadre de la transaction.
MMA IARD indique dans sa motivation : “La compagnie MMA ne conteste nullement le droit à indemnisation de Monsieur [X] et accepte de garantir le dommage.
Toutefois, ce dernier sollicite la liquidation de son préjudice sur les bases retenues par le Docteur [R] mais en présente une évaluation manifestement excessive.”
MMA IARD indique dans son dispositif:
“Fixer le poste d’incidence professionnelle à la somme de 30 000.00€, sous réserve de l’imputation de la créance de la CPAM ;
Fixer le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 800.00€;”
et sollicite que M. [X] soit débouté du reste de ses demandes.
MMA IARD, outre la transaction conclue, ne reconnait un droit à indemnisation de M. [X] que de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Comme développé ci-dessus, la responsabilité de la société IDS CONCEPT n’est pas retenue.
Toutefois, MMA IARD peut reconnaître un droit à indemnisation et accepter de le garantir spontanément.
Outre les chefs de préjudice objets de la transaction, le champ de cette reconnaissance d’un droit à indemnisation étant limité à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, il conviendra de ne retenir que ces deux chefs de demande.
Sur l’incidence professionnelle
M. [X] se fonde sur les rapports d’expertise du Dr [Z] et du Dr [R] pour fonder sa demande. Il fait valoir que sa longue période d’inactivité et sa perte de mobilité au niveau du membre supérieur droit ont été un frein pour retrouver un emploi et que l’emploi qu’il a trouvé au sein de la SNCF caractérise une régression professionnelle s’agissant d’un poste de gestionnaire opérationnel de site, statut agent de maitrise. Il ajoute que cet emploi est plus contraignant et moins valorisant comparativement au poste de chef de projet qu’il occupait dont les taches étaient variées. Il indique avoir été reconnu en invalidité catégorie 2 par la CPAM depuis le 3 mars 2020, ce qui constitue une reconnaissance de ce qu’il a perdu 2/3 de ses capacités de travail et est titulaire d’une pension invalidité de catégorie 1.
Il indique que son inactivité durant 6 ans et sa perte de revenus du fait du poste moins qualifié engendrent une perte de droit à la retraite.
Il sollicite la somme de 60000 euros qu’il subdivise en 40000 euros au titre de l’incidence professionnelle avant l’âge de départ à la retraite et 20000 euros pour une perte de droits à la retraite, et à titre subisidiaire si la perte de gains professionnels futurs n’est pas accordée, la somme de 100 000 euros.
MMA IARD fait valoir que malgré la perte de la mobilité de son membre supérieur droit, Monsieur [X] est parvenu à retrouver un emploi et qu’il continue à occuper un poste à responsabilité. Elle reconnait qu’il persiste une pénibilité en raison des séquelles permanentes conservées. Elle fait valoir que toute évaluation forfaitaire de la perte des droits à la retraite est prohibée, que l’impact sur les droits à la retraite et le quantum ne sont pas démontrés. MMA IARD demande à ce que le poste d’incidence professionnelle soit fixé à 30 000 euros sous réserve de l’imputation de la créance de la CPAM.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour objectif d’indemniser les conséquences, l’impact de l’accident sur la vie professionnelle et notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou de ne plus exercer une quelconque activité.
Le déficit fonctionnel permanent fixé pour Monsieur [X] tient compte de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique liée au flessum à 90° du coude droit irréductible avec prono-supination conservée..
Le rapport d’expertise du Dr [R] indique : “Il existe une répercussion sur la vie professionnelle. Il y a eu transfert de compétences vers le membre supérieur gauche. Il n’y a pas d’incapacité au métier antérieur. La non-reconduction de son contrat, n’a pas de lien de causalité entre son accident et son licenciement.”
L’accident date du 4 mars 2017 et la consolidation a été fixée au 27 juillet 2021 par le Dr [R]. Monsieur [X] était âgé de 55 ans à cette date.
Monsieur [X] était chef de projet du 1er juin 2015 au 20 mars 2017 au sein de la société Naoplay. En l’absence des bulletins de paie de janvier à mars 2016, le Tribunal peut uniquement constaté qu’il a été en arrêt d’avril 2016 à mi-février 2017.
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Il a retrouvé un emploi comme gestionnaire opérationnel de site du 16 juin au 22 décembre 2022 au sein de la SNCF VOYAGEURS.
Il est salarié depuis le 13 mai 2023 au sein de la société AKKODIS et a signé un avenant le 25 mai 2023, pour un poste de chef de projet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le poste de préjudice incidence professionnelle que MMA IARD accepte de prendre en charge sera évalué à 30000 euros.
La différence entre les droits à la retraite qu’aurait perçus la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement est indemnisée au titre de l'incidence professionnelle.
Pour déterminer ce préjudice, la victime peut notamment produire une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer la différence.
En l’espèce, Monsieur [X] produit uniquement un relevé de carrière, sans analyser l’incidence du dommage sur le montant de la retraite, ni même soumettre de calcul pour déterminer le quantum de ce poste de préjudice.
En conséquence, cet item de l’incidence professionnelle ne sera pas retenu.
***
L’incidence profesionnelle sera donc évaluée à la somme de 30000 euros.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur le poste de préjudice d’incidence professionnelle si le poste « pertes de gains professionnels futurs» est insuffisant. Il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
En l’espèce, la CPAM a versé à Monsieur [X] au titre des arrérages échus en invalidité pour la période du 04/03/2020 au 03/05/2022 la somme de 31124,36 euros et un capital invalidité au 04/05/2022 de 64072,36 euros.
En conséquence, aucune somme ne sera versée à Monsieur [X] au titre de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [X] sollicite la somme de 40000 euros, en retenant un prix du point à 2000 euros et un déficit fonctionnel permanent de 20%.
La société MMA IARD demande à ce que le poste de déficit fonctionnel permanent soit fixé à la somme de 37 800 euros.
Le Dr [R] indique dans son rapport : “Il existe une atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique liée au flessum à 90° du coude droit irréductible avec prono-supination conservée. Elle est évaluée à 20%. “ Il précise dans sa fiche de conclusions définitives que ce taux est constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [X] était âgé de 55 ans à la date de la consolidation fixée au 27 juillet 2021.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à 1890 x 20 = 37 800 euros.
La société MMA IARD ne contestant pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] et ayant accepté de garantir le dommage, elle sera condamnée à lui verser la somme de 37800 euros à titre de déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
La CPAM de Seine et Marne fait valoir être bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance, à l'encontre de la compagnie MMA et du restaurant [4], tiers responsable, en application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
La société MMA IARD a conclu ne pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [X] et accepter de garantir le dommage dans le cadre de la présente procédure, mais estimer excessive l’évaluation de M. [X].
La société MMA IARD a conclu que l’indemnité revenant à la CPAM au titre de ses débours reste indéterminée et a demandé qu’elle soit réservée et s’en est rapportée sur le mérite de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.”
En l’espèce, comme développé ci-avant (I), il n’a pas été retenu que la lésion dont Monsieur [X] est atteint soit imputable à la société IDS CONCEPT et il n’a pas été retenu que l’assuré ait conservé contre la société IDS CONCEPT le droit de demander la réparation du préjudice causé.
Il a également été considéré que les conditions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et la caisse a été déboutée de son recours contre la société IDS CONCEPT.
Si la société MMA IARD a accepté d’indemniser Monsieur [X] de certains chefs de préjudice, cela n’est pas créateur d’obligations à la charge de la société MMA IARD à l’égard de la CPAM de Seine et Marne.
En conséquence, la CPAM de Seine et Marne sera déboutée de ses demandes à l’encontre de MMA IARD.
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Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société MMA IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Monsieur [I] [X] à verser la somme de 1000 euros à la société IDS CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédre civile.
Il convient de débouter Monsieur [I] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société IDS CONCEPT et par équité à l’encontre de la société MMA IARD.
Il convient de débouter la CPAM de Seine et Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [X] à l’encontre de la société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4];
REJETTE les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de la société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] au titre des prestations versées et de l’indemnité forfaitaire de gestion;
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [X] à l’encontre de la société MMA IARD au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs;
FIXE à la somme de 30 000 euros le poste de préjudice de Monsieur [I] [X] au titre de l’incidence professionnelle,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [X] à l’encontre de la société MMA IARD au titre de l’incidence professionnelle;
FIXE à la somme de 37 800 euros le poste de préjudice de Monsieur [I] [X] au titre du déficit fonctionnel permanent;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
REJETTE les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de la société MMA IARD au titre des prestations versées et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à la société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] et de la société MMA IARD;
REJETTE la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE