Texte intégral
Ordonnance n°379
N° RG 24/00393 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF2B
J.L.D. NIMES
03 mai 2024
[E]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillèredésignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2021 notifié le 12 novembre 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 14 heures concernant :
M. [K] [N] [E]
né le 06 Mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 06 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2024 à 11 heures 19, enregistrée sous le N°RG 24/02065 présentée par M. le Préfet Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 14 heures 45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[K] [N] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 mai 2024 à 14 heures,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [N] [E] le 04 mai 2024 à 13 heures 10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet Gard, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [K] [N] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [K] [N] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [E] a reçu notification le 12 novembre 2021 d'un arrêté du Préfet de Seine et Marne du 29 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [N] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 avril 2024, à [Localité 2], à 2h45.
Par arrêté de la préfecture en date du 5 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 avril 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2024, à 15h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 9 avril 2024.
Par requête en date du 30 avril 2024, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 mai 2024, à 14h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2024, à 13h10.
Sur l'audience, Monsieur [N] [E] demande :
- il veut un délai pour retourner en Tunisie, faire des démarches car toute sa famille est en France,
- il a vécu des évènements douloureux, et il a eu un refus de renouvellement de son titre de séjours, il a baissé les bras, cela fait un an qu'il est dans le Gard pour s'éloigner de ses mauvaises fréquentations et faire ses papiers,
- le consulat n'a pas délivré de laissez-passer consulaire,
- il a une attestation d'hébergement, il veut bien partir en Tunisie.
Son avocat soutient que:
- le retenu a des garanties de représentation, il a un original de récépissé, il avait déposé un dossier pour le renouvellement de son passeport,
- l'attestation de son hébergeur mentionne qu'il va aider le retenu dans ses démarches, notamment en tant que parent d'enfant français ; il avait la garde exclusive de son fils jusqu'ici,
- une assignation à résidence est possible.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [E] soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à son sujet et il fait la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, depuis sa saisine des autorités tunisiennes, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition consulaire qui s'est tenue le 25 avril 2024. Depuis, elle demeure en attente d'une réponse. Ces éléments sont constitutifs de diligences utiles et certaines de nature à permettre un éloignement à bref délai du retenu.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [E] :
Monsieur [N] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les éléments qu'il produit sont donc insuffisants pour l'obtention d'une assignation à résidence.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] [N] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [N] [E], pour notification au CRA,
Me Saphia FOUGHAR, avocat,
M. Le Préfet Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment