Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18036 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5è chambre 1è section) - RG n° 17/08253
APPELANTE
HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée SA HSBC FRANCE
S.A., immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 284
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555
substitué à l'audience par Me Céline BARBARAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (26)
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Assistée à l'audience par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [I] [D] a été joueur de rugby professionnel.
La société HSBC France, en sa qualité de société de courtage en assurance, a souscrit auprès de la HSBC Assurances Vie un contrat d'assurance collective n° 001/900/29 afin de procurer à ses clients emprunteurs, une couverture d'assurance pour leurs crédits immobiliers. Ce contrat prévoit deux options de garanties : décès et perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) pour l'option 1 et décès et perte totale et irréversible d'autonomie, outre incapacité temporaire de travail (ITT) et invalidité permanente totale ou partielle (IPP) pour l'option 2.
M. [D] et son épouse ont souscrit auprès de la société HSBC France, selon offre du 4 juillet 2012, un crédit immobilier d'un montant de 770.000 euros d'une durée de 300 mois.
Ils ont ensuite souscrit auprès de la société HSBC France, selon offre du 21 mars 2014, un second crédit immobilier d'un montant de 228.480 euros d'une durée de 92 mois.
Afin de garantir ces prêts, M. [D] a adhéré au contrat d'assurance groupe n° 001/900/29. Seules les garanties décès et PTIA étaient prises en charge, étant précisé que dans le cadre du second prêt, les garanties ITT et IPP ont été refusées par l'assureur.
Exposant avoir subi, dans le cadre de son activité professionnelle, plusieurs blessures lui ayant causé des séquelles importantes qui l'ont conduit à cesser son activité de joueur de rugby professionnel, M. [D] a entendu mettre en jeu la responsabilité de la société HSBC France pour ne pas lui avoir proposé de souscrire, dès le premier prêt, une assurance couvrant les risques incapacité de travail et invalidité ou à tout le moins, pour ne pas lui avoir conseillé de souscrire auprès d'une tierce-compagnie, ce type de garantie.
C'est ainsi que, par acte du 23 mai 2017, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société HSBC France en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation de conseil lors de son adhésion à la police d'assurance groupe lors de la souscription des deux crédits immobiliers de 2012 et 2014.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 septembre 2019 :
- Condamne la société HSBC France à payer à M. [D] la somme de 320.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne la société HSBC France à payer à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société HSBC France aux dépens ;
- Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel du 20 septembre 2019, la SA HSBC France a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 8 mars 2022, la SA HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour d'appel de Paris, de :
A titre principal,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2019 ;
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Chiffrer la perte de chance de M. [D] à une somme maximale de 22.792,83 euros.
En tout état de cause
- Condamner M. [D] à verser à HSBC Continental Europe la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 9 mars 2022, M. [D] demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article L. 312-9 ancien du code de la consommation.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'HSBC Continental Europe a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [D] dans le cadre de souscription de la police d'assurance collective n°001/900/29 proposée par HSBC Assurances, à l'occasion de l'octroi du prêt de 770 000 euros consenti selon offre du 4 juillet 2012 et du prêt de 228 480 euros consenti selon offre du 21 juin 2012.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [D] a subi un préjudice de perte de chance du fait des manquements d'HSBC Continental Europe.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [D] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Infirmer le jugement pour le surplus.
Quoi faisant,
- Condamner HSBC Continental Europe à payer à M. [D] une somme de 449.999,98 euros en réparation du préjudice de perte de chance d'avoir pu souscrire une assurance qui l'aurait couvert adéquatement au titre des garanties ITT et IPP. -Condamner HSBC Continental Europe au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Annabelle Liautard.
La clôture est intervenue le 23 mars 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
En cours de délibéré, par message RPVA en date du 19 avril 2022, le conseil de M. [D] a adressé à la cour une lettre datée du 14 avril 2022 indiquant que la CPAM aurait réévalué son taux d'incapacité à 85% et différentes pièces datées majoritairement de 2021.
La cour n'ayant pas autorisé de note en délibéré, il ne sera pas tenu compte de ce courrier, et de ces pièces adressées postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue à bref délai de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le devoir de conseil :
La société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France soutient notamment qu'aucun manquement à un devoir d'information et de conseil ne pourrait être reproché à un établissement bancaire lorsque, le souscripteur a parfaitement été informé de l'étendue de la garantie souscrite, et qu'il sélectionne l'option de garantie la moins large, alors que l'imprimé d'adhésion lui offrait plusieurs options quant à l'étendue de la garantie,
et que la souscription des seules garanties « Décès » et « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (garantie 1) correspondait à son souhait, et qu'elle était en adéquation avec ses besoins, bénéficiant déjà de garanties ITT et invalidité permanente en vertu de la convention collective du rugby professionnel applicable à son contrat de travail (mentionnée sur son bulletin de salaire de 2012) et plus en adéquation avec sa situation personnelle s'agissant pour le premier prêt d'un investissement locatif.
L'intimé soutient notamment que la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France a manqué à son devoir d'information et de conseil, qu'en cette matière, le préjudice de l'emprunteur consiste en une perte de chance d'avoir pu souscrire une police d'assurance qui l'aurait couvert adéquatement et qu'il est impensable qu'au regard des risques spécifiques liés à son activité de rugbyman professionnel, la société HSBC lui proposait de souscrire à une assurance emprunteur excluant les garanties ITT et IPP.
En vertu des dispositions de l'article L. 312-9 ancien du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la cause, le souscripteur d'une assurance groupe est tout d'abord tenu de délivrer au candidat à l'assurance une notice d'information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance.
Sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation. Il doit donc veiller à l'adaptation de la garantie aux risques présentés et le cas échéant mettre en lumière l'inadéquation du contrat d'assurance.
Il incombe au souscripteur d'une police groupe de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir d'éclairer.
Monsieur [D] exerçait la profession de joueur de rugby professionnel et était donc soumis à un risque de blessures susceptibles de générer des incapacités temporaires totales ou une invalidité permanente totale ou partielle.
Dans le cadre de la souscription du premier prêt immobilier, selon offre du 4 juillet 2012, la société HSBC France a proposé à Monsieur [D] de souscrire l'option 1 de la police prévoyant les seules garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie.
Dans le cadre de la souscription du second prêt, elle a proposé à Monsieur [D] de souscrire à l'option 2 comprenant les garanties ITT et IPP mais lui a notifié qu'il n'était pas accepté par le médecin-conseil au titre des garanties ITTet IPP.
En tout état de cause, il résulte de la notice produite, que l'option 2, article 16. 4, exclut de la garantie, les « accidents et maladies occasionnés par la pratique de tout sport à titre professionnel ».
Si la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France justifie lui avoir remis la notice, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir donné la moindre information à Monsieur [D] sur l'adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l'exposait son activité professionnelle de sportif.
En effet la connaissance par Monsieur [D] des stipulations du contrat d'assurance groupe ne pouvait dispenser la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.
De même la pièce 2 de l'appelante, intitulée «fiche standardisée d'information» qui mentionne de façon erronée que Monsieur [D] a le statut professionnel de « cadres et professions intellectuelles supérieures » est insuffisante à démontrer que son attention ait été effectivement attirée sur les limites de la garantie souscrite au regard de sa profession réelle.
La société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France soutient que les garanties ITT IPP auraient été redondantes avec l'assurance collective souscrite par l'employeur de Monsieur [D] alors que celle-ci ne vise qu'à lui apporter des revenus de substitution dans ces hypothèses et non à assurer des prêts immobiliers d'un montant conséquent avec des mensualités de remboursement des emprunts élevées de 4 115,54 € et de 2 752,16 € .
De même la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France soutient que s'agissant pour le premier prêt de financer un investissement locatif, les échéances du prêt seraient autofinancées par les loyers alors qu'en 2012, lors de la souscription, les échéances du prêt s'élevaient à 4 115,54 € et n'étaient pas couvertes par les loyers d'un montant de 2 848,55 €.
Par conséquent, la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France ne rapporte pas la preuve d'avoir attiré l'attention de son client sur les insuffisances de la police ni de lui avoir proposé de souscrire auprès d'un tiers une assurance plus adaptée à sa situation.
Elle a manqué à son obligation de conseil consistant à l'éclairer sur l'adéquation du risque couvert par les contrats à sa situation personnelle.
II- Sur les chances réelles de M. [D] de souscrire un contrat le garantissant pour les dommages invoqués :
Pour donner lieu à indemnisation, la perte de chance résultant d'un défaut de devoir de conseil doit être réelle et sérieuse et ne doit pas être purement hypothétique.
Il résulte de la notice d'information de la police d'assurance de prêt Cardiff (page 9) dans une version à jour au mois de septembre 2012, soit à une date très proche du premier prêt et de la notice d'information de la police d'assurance de prêt April ( point 7), dans une version postérieure aux deux prêts qu'au titre des garanties PTIA, IPT, IPP, ITT et IP, les pratiques de tout sport réalisé à titre professionnel peuvent être prises en charge à condition d'avoir été déclarées lors de l'adhésion et qu'elles feront l'objet d'une éventuelle proposition tarifaire.
Monsieur [D] démontre par conséquent qu'il existe sur le marché des contrats d'assurance qui étaient susceptibles de l'assurer au titre des garanties ITT IPP nonobstant sa profession de joueur de rugby professionnel.
La société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France soutient que le fait qu'à l'été 2006, M.[D] ait contracté un staphylocoque doré à l'origine d'une spondylodiscite infectieuse touchant la colonne vertébrale, déclaré dans le questionnaire médical lors du premier prêt de 2012 mais non lors du second, aurait conduit n'importe quel assureur à ne pas le garantir au titre des risques ITT IPP.
Cependant elle n'en rapporte pas la preuve se contentant de procéder par affirmation.
a- Sur la demande au titre de la garantie ITT :
M.[D] sollicite au titre de la garantie ITT la somme de 53'634,66 €
ayant été en arrêt maladie du mois de mai 2018 au mois de février 2019 appliquant un taux de perte de chance de 95 %.
La société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France soutient au titre de la mise en 'uvre de la garantie ITT que pendant sa période d'arrêt de travail, Monsieur [D] a continué à percevoir des revenus de son employeur Lou Rugby et que la Cardiff prévoit que si l'assuré reprend une activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, elle ne prendra en charge que 50 % du prêt.
Cependant, il n'est pas démontré que l'intéressé ait bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, ni que le fait qu'il ait perçu des revenus pendant son arrêt maladie fasse obstacle à la prise en charge des mensualités des prêts par l'assurance, les polices prévoyant uniquement la garantie en cas d'impossibilité d'exercer sa profession ( Page 19 de la notice d'information de la police d'assurance de prêt April ).
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [D] a perdu une chance sérieuse que les mensualités de ses prêts soient prises en charge, suite à son arrêt maladie, au titre de l'ITT.
Il y a lieu de chiffrer à 70 % sa perte de chance compte tenu des éléments ci-dessus et de faire droit à sa demande au titre de la garantie ITT, déduction faite de la franchise de 30 jours, à hauteur de 35.519,90 euros ( 56.457 x 70%), somme au paiement de laquelle la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France est condamnée.
b- Sur la demande au titre de la garantie IPP :
Au titre des conditions de mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente à compter du mois de mars 2018, la notice Cardiff produite prévoit que seul un taux d'invalidité supérieur à 33 %, conformément au tableau ci-après, est pris en charge, tableau à double entrée qui combine l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle.
Le taux d'incapacité fonctionnelle retenu par la Cardiff est basé (article 1.5) sur la diminution de la capacité physique consécutive à l'accident tandis que le taux d'incapacité professionnelle est établi d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il est tenu compte des possibilités de reclassement.
De même, la notice d'assurance de prêt April prévoit que le taux d'invalidité permanente doit être supérieur ou égal à 66 % et déterminé par le tableau à double entrée annexé (identique à celui figurant à la notice Cardiff).
Il appartient par conséquent à Monsieur [D] de rapporter la preuve que son état général l'aurait rendu éligible à une prise en charge au titre de la garantie incapacité permanente partielle.
M.[D] allègue que du fait de diverses blessures subies depuis 2013, l'assurance-maladie retient un taux d'incapacité de 35 % en additionnant :
- un taux d'indemnisation de 10 % retenu par l'assurance-maladie, au titre d'un accident de trajet du 21 mars 2013,
- un taux d'indemnisation de 20 % retenu par l'assurance-maladie au titre d'un accident de travail du 16 août 2014,
- un taux d'incapacité permanente de 5 % retenu par l'assurance-maladie au titre de l'accident du travail du 6 mai 2017.
Or il résulte de la pièce 12 de M.[D] que les taux d'indemnisation retenus par l'assurance-maladie correspondent non à des taux d'incapacité permanente mais à des taux de rente pour l'attribution d'une pension d'invalidité.
Donc Monsieur [D], qui ne justifie ni de son taux d'invalidité fonctionnelle ni de celui d'invalidité professionnelle, ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été éligible à une prise en charge au titre de la garantie incapacité permanente et dès lors, qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse, de souscrire un contrat le garantissant au titre de l'IPP.
Par conséquent, la perte de chance étant purement hypothétique, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de la garantie IPP.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] est condamné aux dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée, sauf en ce qui cconcerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la société anomyme HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France à payer à Monsieur [D] la somme de 35.519,90 euros,
Le déboute du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE