Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 695 F-D
Recours n° R 24-60.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 24-60.002 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques E.04.02 (machines), E.07.07 (appareils hydrauliques de levage et de manutention) et E.07.08 (grues, appareils de levage ou de transport à câbles, équipements de transport continu de matériaux).
2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un manque de qualifications suffisantes.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [B] fait valoir que ses qualifications et son expérience dans les domaines concernés par les rubriques pour lesquelles il a sollicité son inscription sont suffisantes et pertinentes.
4. Il explique qu'il dispose de plus de 27 années d'expérience, qu'il a acquis une expertise solide et reconnue par ses pairs, et qu'il a occupé de 1998 à 2007 des postes à responsabilité dans les domaines techniques et normatifs au sein de groupes leaders dans les métiers du contrôle réglementaire.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [B], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
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