Texte intégral
14/02/2023
ARRÊT N°125/2023
N° RG 22/03386 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAD3
EV/IA
Décision déférée du 20 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 4] ( 21/05284)
J-M. [L]
[X], [K], [B] [C]
C/
[A] [G] [R]
[V] [W] [U] épouse [R]
S.C.P. SCP GAUTHIE PELISSOU HUISSIERS DE JUSTICE REPRÉSEN TANT LES EPOUX BUCHON
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X], [K], [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017486 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS
Monsieur [A] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
Madame [V] [W] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.C.P. GAUTHIE PELISSOU HUISSIERS DE JUSTICE
REPRÉSEN TANT LES EPOUX BUCHON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judciaire de Toulouse en date du 20 juillet 2022.
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par Madame [X] [C].
Vu l'avis du 12 octobre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 13 décembre 2022.
Vu les conclusions de Madame [X] [C] en date du 14 octobre 2022 aux fins de désistement.
Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation du 14 octobre 2022, à l'audience de plaidoirie du 09 janvier 2023 avec ordonnance de clôture au 02 janvier 2023.
Vu l'absence de constitution des intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les intimés n'avaient pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Madame [X] [C] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à Madame [X] [C] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [X] [C] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame [X] [C] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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