Texte intégral
Du 05 février 2024
56C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/02052 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6PU
[T] [N]
C/
[F] [G] exerçant sous l’enseigne [7]
- Expéditions délivrées à
Me Dominique LAPLAGNE
- FE délivrée à
[T] [N]
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 05 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame [V] [X] [E]
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le 24 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [G]
exerçant sous l’enseigne [7]
RCS [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 09 mai 2023, M. [T] [N] a fait comparaitre M. [F] [G] exerçant sous l’enseigne [7] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [G] à lui verser la somme de 151,92 € correspondant au prix de la SMARTBOX,Condamner M. [G] à lui verser la somme de 215,06 € à titre de dommages et intérêt,Condamner M. [G] à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 21 aout 2023, plusieurs fois renvoyées à la demande des parties pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 décembre 2023.
Lors de l’audience, M. [N] actualise ses demandes comme suit :
Condamner M. [G] à lui verser la somme de 151,92 € correspondant au prix de la SMARTBOX,Condamner M. [G] à lui verser la somme de 552,37 € à titre de dommages et intérêt,Condamner M. [G] à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.M. [N] expose que pour le noël 2021 sa fille lui a offert un coffret cadeau SMARTBOX (n° 996495544732) proposant « une expérience gastronomique à domicile avec menu pour 2 cuisiné et servi à table par un chef », acquis le 16 décembre 2021 pour la somme de 151,92 €. La prestation qui devait être réalisée par les « Diners de [L] », n’a jamais été réalisée par le prestataire qui a annulé à plusieurs reprises les rendez-vous. Il indique que M. [G] a déclaré à SMARTBOX que la prestation avait été réalisée le 25 mars 2022 et que SMARTBOX a réglé à M. [G] sa prestation. M. [N] soutient qu’aucun avoir ne lui a été versé et qu’il a sollicité le remboursement du coffret cadeau par téléphone, par messages, par des courriers recommandés. M. [N] expose par ailleurs qu’au vu d’un contexte familial difficile, il ne souhaite plus qu’une prestation soit faite à son domicile par M. [G]. Le prestataire ne s’étant pas rendu à la proposition de réunion du conciliateur, un procès-verbal de carence d’une conciliation extrajudiciaire a été dressé le 09 mai 2023.
En défense, régulièrement représenté par son conseil, M. [G] sollicite :
Le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] [N],La condamnation de M. [T] [N] à verser à M. [F] [G] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.M. [G] explique qu’il est cuisinier traiteur sous l’enseigne [7] et qu’il est partenaire de SMARTBOX qui facture ses clients, les dirige vers lui et lui règle une partie du prix. Pour des raisons exceptionnelles il n’a pas pu assurer la prestation au bénéfice de M. [N]. Pour que M. [N] puisse obtenir le remboursement du prix auprès de SMARTBOX ou qu’il soit mis en relation avec un autre cuisinier, M. [G] a édité un avoir du prix que devait lui régler SMARTBOX d’un montant de 120 €.
A l’appui de ses demandes, M. [G] soutient qu’aucun fondement juridique n’est énoncé dans la requête de M. [N], qu’aucun contrat ne lie les parties, que M. [G] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité délictuelle et que sur le fondement des quasi-contrats, M. [G] ne peut rembourser ce qu’il n’a pas reçu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. […] »
Il est de jurisprudence constante que « le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent. »
Conformément à l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
En l’espèce, Mme [J] [N] (l’acheteuse), fille de M. [T] [N] (le bénéficiaire) a acheté le 16 décembre 2021 à SMARTBOX GROUP LIMITED une prestation intitulée « une expérience gastronomique à domicile avec menu pour 2 cuisiné et servi à table par un chef », pour un montant de 151,92 €. Le prestataire proposé par SMARTBOX qui devait fournir la prestation auprès du bénéficiaire, était M. [G], exerçant sous l’enseigne [7].
M. [T] [N] n’ayant donc pas de lien contractuel avec M. [G], sa demande ne saurait prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il appert des pièces produites que M. [G], exerçant sous l’enseigne [7], a annulé de son fait, à plusieurs reprises, les rendez-vous pris pour exécuter sa prestation au bénéfice de M. [N] et que la prestation n’a pas été réalisée. Il ressort des échanges mails entre M. [N] et SMARTBOX que la prestation a été déclarée par M. [G] comme ayant été réalisée le 25 mars 2022 alors que ce n’est pas le cas, que le prestataire a reçu le règlement de sa prestation par SMARTBOX et qu’aucun avoir de 120 € n’a été adressé à SMARTBOX par M. [G]. Le demandeur conteste par ailleurs avoir reçu l’avoir en question, comme sa fille Mme [J] [N]. Il s’agit d’un document interne du prestataire daté du 04 octobre 2022 qui ne constitue pas un remboursement.
Eu égard aux annulations de la prestation à plusieurs reprises par M. [G] et sa déclaration à SMARTBOX indiquant la prestation réalisée, M. [N] a perdu une chance de bénéficier de la prestation.
En l’espèce, la perte de chance est réelle et sérieuse. M. [N] a été en position de chance, position dont il a été privé en raison des annulations de M. [G]. La disparition de l’éventualité favorable est réelle, puisque SMARTBOX lui a indiqué que la prestation avait été déclaré comme étant réalisée
En conséquence, M. [G] sera condamné à verser à M. [N] la somme de 100 € correspondant à la chance perdue.
Sur la demande d’indemnisation de préjudice :
M. [N] sollicite la somme de 100 € au titre de l’indemnisation de son préjudice pour deux annulations de la prestation par M. [G] deux heures avant celle-ci.
M. [N] ne justifiant pas de son préjudice et du fait que l’annulation ait eu lieu deux heures avant sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [N] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 300 € à ce titre, correspondant notamment aux frais de déplacement de M. [N].
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne M. [F] [G] exerçant sous l’enseigne [7] à verser à M. [T] [N] la somme de 100 € au titre de sa responsabilité délictuelle ;
Condamne M. [F] [G] à verser à M. [T] [N] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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