Texte intégral
Ordonnance n 34
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23 Juin 2022
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N° RG 22/00590 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPTL
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[P] [J]
C/
[X] [U], membre associé de la SELARL BRT
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
42 Ter rue de la Charité
77210 AVON
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [X] [U], membre associé de la SELARL BRT
385 Avenue Raymond Poincaré
Bât C, 1er étage
17000 LA ROCHELLE
Représentée par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 21 septembre 2021, Maître [U] [X] a saisi Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [P] [J] à hauteur de 1 860 euros toutes taxes comprises.
Par décision prononcée le 17 janvier 2022, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [U] [X] à la somme de 1 860 euros toutes taxes comprises dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu'à complet règlement.
La décision de la bâtonnière a été notifiée à Monsieur [P] [J] le 2 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, Monsieur [P] [J] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022 où Monsieur [P] [J] a comparu en personne devant la première présidente.
Monsieur [P] [J] déclare avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [U] [X] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, en qualité de prévenu pour des faits d'exhibitionnisme.
Maître [U] [X] a adressé à Monsieur [P] [J] trois factures d'un montant de 1 873 euros toutes taxes comprises, sur lesquelles Monsieur [P] [J] a honoré la somme de 1 380 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [P] [J] a refusé de régler la dernière facture d'un montant de 493 euros toutes taxes comprises, estimant qu'elle excédait les montants fixés par la convention d'honoraires.
Il soutient s'être entendu avec Maître [U] [X] pour que le montant des honoraires soit limité à la somme de 1 400 euros toutes taxes comprises.
Il estime que le montant des honoraires réclamés par Maître [U] [X] n'est pas justifié alors même que les plaignantes ne se sont pas constituées parties civiles à l'audience.
Monsieur [P] [J] déplore l'absence de proposition de règlement amiable de la part de Maître [U] [X].
Maître [U] [X] expose qu'une convention d'honoraires a été conclue avec Monsieur [P] [J] laquelle prévoyait un taux horaire de 200 euros hors taxes, précisant que les honoraires pouvaient être estimés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises pour 5 heures de travail et que si le temps passé était supérieur au temps estimé, les heures effectuées en sus seraient facturées conformément au taux horaire de 200 euros hors taxes.
Elle soutient que les honoraires facturés sont conformes à la convention d'honoraires qui a été régularisée par Monsieur [P] [J] et sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier en ce qu'elle a taxé le montant de ses honoraires à la somme de 1 860 euros toutes taxes comprises.
Au cours du délibéré, Monsieur [P] [J] a adressé un courrier à la première présidence, reçu le 30 mai 2022, se plaignant des processus judiciaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le recours de Monsieur [P] [J] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, Monsieur [P] [J] a confié la défense de ses intérêts à Maître [U] [X] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de La Rochelle.
Une convention d'honoraires a été régularisée par Monsieur [P] [J] laquelle prévoyait un taux honoraire de 200 euros hors taxes, précisant que les honoraires pouvaient être estimés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises pour 5 heures de travail et que si le temps passé était supérieur au temps estimé, les heures effectuées en sus seraient facturées conformément au taux horaire de 200 euros hors taxes.
Sur la responsabilité de l'avocat :
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.
Sur les diligences accomplies :
Maître [U] [X] expose que les cinq heures de travail prévues aux termes de la convention d'honoraires ont été dépassées.
Il ressort des éléments du dossier que les diligences accomplies par Maître [U] [X] ont consistés en :
un rendez-vous téléphonique avec Monsieur [P] [J],
un examen du dossier pénal après en avoir sollicité la copie auprès du greffe ;
le traitement de 50 mails et d'un courrier ;
l'envoi de 38 mails ;
des recherches jurisprudentielles ;
une audience de renvoi ;
la préparation de l'audience ;
la plaidoirie du dossier.
Maître [U] [X] établit la réalité des diligences accomplies.
Il ressort des éléments du dossier que Maître [U] [X] a effectué les diligences nécessaires, justifiant sa facturation, conforme à la convention d'honoraires signée par Monsieur [P] [J].
Les honoraires totaux sollicités d'un montant de 1 860 euros toutes taxes comprises sont justifiés au regard des diligences accomplies et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués.
En l'espèce, la réponse de Maître [U] [X] au mel de Monsieur [P] [J] par lequel ce dernier sollicite la confirmation d'un montant d'honoraires maximal de 1 400 euros toutes taxes comprises, ne saurait faire obstacle à l'application de la convention d'honoraires signée par Monsieur [P] [J], d'autant que cet échange de mels est antérieur à la signature de ladite convention.
L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 17 janvier 2022 doit donc être confirmée.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [P] [J] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [P] [J] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 17 janvier 2022 ;
En conséquence,
Enjoignons à Monsieur [P] [J] de régler à Maître [U] [X] la somme de 480 euros toutes taxes comprises ;
Condamnons Monsieur [P] [J] aux dépens.
La greffière,La première présidente,
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