Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 16/06807 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KSL3
SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Septembre 2016
RG : F 14/03181
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT
RCS de NANTERRE N° 378 587 414
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, et
par Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat, plaidant au barreau de PARIS , substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
[O] [V]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 3] (25)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Patricia GONZALEZ, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société AKKA Ingénierie produit, venant aux droits de la société AKKA Ingénierie mécanique, exerce une activité d'assistance et de conseil dans le domaine des nouvelles technologies d'ingénierie, d'études techniques et hydrauliques, électroniques et pneumatiques.
Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Mme [O] [V] a été embauchée par la société AKKA Ingénierie Mécanique, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre.
La pratique de la société en matière de frais de déplacement a varié. Ainsi, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2013, elle a fait application d'une franchise kilométrique de 30 kilomètres par aller-retour pour les petits déplacements, le montant de l'indemnité kilométrique étant fixé à 0,34 centimes, outre les frais de péage.
A compter du 1er avril 2012, la franchise est passée à 15 km par trajet. Elle a été supprimée au 1er janvier 2013. Le montant de l'indemnité kilométrique était fixé à 0,39 euros, outre les frais de péage.
Puis, à compter du 17 février 2014, elle a adopté un système de triangulation, la distance prise en compte pour le remboursement des frais consistant en la différence entre la distance domicile-lieu de la mission et la distance domicile-lieu de travail habituel.
Enfin, à partir du 17 février 2014, la société a adopté un système de triangulation afin de déterminer la distance à prendre en compte pour le remboursement des frais, soit la différence entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel. Ce delta définit en outre la catégorie de déplacement (déplacement local, petit déplacement, grand déplacement, très grand déplacement). Le barème prévoit que les indemnités kilométriques lors d'un petit déplacement sont de 0,39 centimes par kilomètre.
Par requête du 30 juillet 2014, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes relatives aux frais et heures de déplacement ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
-condamné la société à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 326,24 euros au titre de la compensation financière liée aux temps de déplacement pour la période postérieure au 30 juillet 2012,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2016, la société a interjeté appel de ce jugement et Mme [V] en a fait de même par déclaration au 30 septembre suivant.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2017.
Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2019, la société demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes à Mme [V] :
-3 326,24 euros au titre des temps de déplacement pour la période postérieure au 30 juillet 2012,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que Mme [V] ne peut prétendre au paiement d'heures de trajet,
Pour le surplus, confirmer le jugement et débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2019, Mme [V] demande à la cour de :
-réformer partiellement le jugement entrepris et condamner la société à lui payer':
- 8 246,51 euros au titre du paiement des heures de déplacement et 824,65 euros au titre des congés payés afférents ou à titre subsidiaire, 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour déplacements anormalement longs,
- 2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été signée le 25 février 2020, puis révoquée par ordonnance du 1er février 2022 afin de permettre la communication de nouvelles pièces. Cette même ordonnance a fixé la clôture au 12 avril suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la prescription des demandes
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail issu de l'article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.'
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose désormais que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal ;
- la seconde mention temporelle n'est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi (soit le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
La prescription quinquennale de l'action en paiement de salaire formée par un salarié est interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale.
En l'espèce, Mme [V] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 juillet 2014. En application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, elle est recevable à faire porter ses demandes sur une période débutant le 30 juillet 2009, dans la mesure où le délai de prescription de 5 ans prévu par l'ancien texte n'était pas écoulé lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
1-Sur la demande en paiement des temps de déplacement
Il résulte de l'article L. 3121-4 dans sa version applicable au litige que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, que, toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
Mme [V] fait valoir qu'elle a été contrainte d'effectuer des trajets domicile-lieu de mission anormalement longs qu'il convient de considérer ses temps de trajet comme du temps de travail effectif, ce d'autant qu'elle était soumise aux directives de l'employeur qui l'a contrainte à effectuer ses trajets en co-voiturage avec l'une de ses collègues.
Subsidiairement, elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts car ses temps de trajet auraient dû faire l'objet d'une contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos.
La société réplique que les temps de trajet entre le domicile et le lieu de la mission effectués en France métropolitaine ne sont pas anormaux et qu'en tout état de cause, ils ne peuvent être assimilés à du temps de travail.
Elle ajoute que le temps de trajet s'il est anormal fait l'objet d'une contrepartie financière seulement au titre de la partie anormale du temps de trajet.
Elle considère que le co-voiturage effectué par la salariée avec le véhicule de la société n'indique pas qu'elle était sous la subordination de son employeur.
Subsidiairement, elle propose une indemnisation à hauteur de 10 euros pour chaque trajet anormalement long, soit d'un minimum d'une heure.
En l'espèce, Mme [V] réclame le paiement de ses heures de déplacements effectuées une fois par semaine du 7 décembre 2011 au 18 février 2014 auprès du client Alstom sur le site de [Localité 4] (67) éloigné de 218 km de son domicile situé à [Localité 5] (25).
Il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 n° 2016-1088, que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée a effectué des trajets avec le véhicule de la société en co-voiturage avec l'une de ses collègues sur sa demande de celui-ci. Toutefois dans la mesure où la salariée a fixé librement l'heure à laquelle elle a quitté ou rejoint son domicile et le lieu de récupération de sa collègue, qu'elle a pu utiliser le mode de transport de son choix, ce d'autant qu'il apparaît qu'elle a fait le choix de prendre le train à compter du mois de mars 2014, qu'elle a conservé la maîtrise de la durée de son trajet et de son itinéraire, restant libre de l'interrompre ou de le modifier pour ses besoins personnels, elle a pu vaquer librement à des occupations personnelles et le temps de trajet ne doit donc pas être considéré comme un temps de travail effectif.
La société ne conteste pas la distance parcourue de 218 km par la salariée ni le nombre de trajets effectués.
Toutefois, le trajet n'ayant pas été effectué par la salariée tous les jours matin et soir mais seulement une fois en début de semaine et une fois en fin de semaine, compte tenu de cette périodicité hebdomadaire la somme sollicitée à titre de contrepartie par la salariée apparaît excessive.
Il convient de retenir le montant accordée par l'employeur soit la somme de 1 040 euros au titre de la contrepartie au temps de trajet anormalement longs.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Mme [V] affirme que la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en l'absence de remboursement de ses frais et temps de déplacement dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.
Le non-paiement de la contrepartie au temps de trajet anormalement long ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de condamner à payer à Mme [V] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er septembre 2016 sauf en ce qu'il a condamné la société AKKA Ingénierie produit à verser à Mme [O] [V] la somme de 3'326,24 euros au titre de la compensation financière des temps de déplacement pour la période postérieure au 30 juillet 2012';
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire de Mme [O] [V] à compter du 30 juillet 2009';
Condamne la société AKKA Ingénierie produit à verser à Mme [O] [V] la somme de 1 040 euros au titre de la contrepartie au temps de trajet anormalement longs';
Condamne la société AKKA Ingénierie produit aux dépens d'appel';
Condamne la société AKKA Ingénierie produit à payer à Mme [O] [V] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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