Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 22/06484 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JS2E
Minute n° : 2025/220
AFFAIRE :
[Y] [E], [U] [J] C/ S.A.S.U. ABRIBAT SUD, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société “ABRIBAT SUD”
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Marie ALEXANDRE
Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
Madame [U] [J]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître François MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ABRIBAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société “ABRIBAT SUD”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 27 septembre 2022, les consorts [E] et [J] faisaient assigner la société Abribat sud et son assureur la compagnie AXA France Iard sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103,1104,1231 – 1 et suivants, 1240 du Code civil.
Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 3], ils exposaient avoir confié à la société Abribat sud les travaux de réfection complète de leur toiture. Les travaux avaient été réalisés et facturés le 7 novembre 2016 pour un montant de 50 000 € TTC intégralement réglé. Le 7 novembre 2016 correspondait à la date de réception de l’ouvrage bien qu’aucun procès-verbal n’ait été dressé.
Dès janvier 2017 des infiltrations apparaissaient. Ils faisaient appel à un expert qui constatait, selon rapport en date du 27 mai 2019, notamment, que les travaux n’avaient pas été faits dans les règles de l’art et que malgré les travaux de reprise la couverture était toujours infiltrante. Il préconisait la reprise des défaillances après démontage de l’ensemble.
Par courrier RAR en date du 27 février 2020 les consorts [E] et [J] mettaient en demeure la compagnie AXA de prendre en charge le sinistre au regard de la nature décennale des désordres.
Après réunion sur place des parties les 15 juin et 7 septembre 2020, la compagnie AXA refusait de la prise en charge selon courrier en date du 22 octobre 2020.
Une nouvelle mise en demeure portant sur l’apparition de nouveaux désordres au niveau de l’annexe lui était adressée par courrier RAR en date du 2 février 2021, en vain.
Les demandeurs obtenaient par ordonnance de référé du 7 juillet 2021 la désignation d’un expert. Celui-ci rendait son rapport le 30 juin 2022, concluant à la responsabilité des défenderesses. Par courrier en date du 21 juillet 2022 les demandeurs tentaient à nouveau une démarche amiable, en vain.
Les consorts [E] et [J] demandaient au tribunal de fixer la date de réception de l’ouvrage au 7 novembre 2016, de condamner la société Abribat sud seule à leur verser la somme de 28 865,98 € TTC au titre de la responsabilité contractuelle pour des travaux de reprise de nature contractuelle, et de condamner in solidum les défenderesses à leur verser les sommes suivantes :
– 41 328,10 € TTC au titre des travaux de reprise de nature décennale
– 20 260 € au titre du trouble de jouissance selon décompte arrêté au 21 juillet 2022, à parfaire
– 5000 € au titre du préjudice moral
– 2000 € au titre des travaux de peinture
– 5000 € au titre de la résistance abusive
– 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens incluant les frais d’expertise et les frais d’assignation en référé.
Ils sollicitaient l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, ils maintenaient leurs demandes de fixation de la date de réception au 7 novembre 2016 et de condamnation de la société Abribat sud seule à leur verser les sommes suivantes :
– 29 569,47 € TTC au titre des travaux de reprise de nature contractuelle incluant l’application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise en juin 2022
– 2000 € au titre des travaux de peinture
– 10 € au titre de trouble de jouissance par jour à compter du 1er septembre 2023 (la période antérieure ayant été indemnisé par AXA) jusqu’au jour du versement des condamnations par la défenderesse outre deux mois (durée estimée des travaux par l’expert) représentant au 1er janvier 2024 la somme provisoire de 1240 € à parfaire
– 1939 € au titre de la franchise contractuelle
– 5000 € au titre du préjudice moral
– 5000 € au titre de la résistance abusive
– 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils demandaient la majoration des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 date de première mise en demeure et la capitalisation des intérêts. Ils rappelaient que l’exécution provisoire était de droit.
Ils exposaient que postérieurement à la délivrance de l’assignation, ils avaient conclu un protocole d’accord transactionnel avec la compagnie AXA France Iard exclusivement, la société Abribat sud n’ayant pas souhaité transiger.
En application du protocole d’accord la société AXA France Iard leur avait versé un total de 73 249,97 €, dont :
– 42 335,31 € au titre des travaux de reprise décennale
– 22 401 € au titre du préjudice de jouissance soit le préjudice sollicité à hauteur de 24 340 € au 1er septembre 2023 diminué du montant de la franchise contractuelle de 1939 €
– 6269,15 € au titre des frais d’expertise judiciaire
– 244,51 € au titre des frais d’huissier engagé pour les assignations en référé et au fond
– 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ils maintenaient les demandes susvisées à l’encontre du constructeur seul, lequel contestait la réalité des désordres de nature contractuelle, bien que caractérisés par le rapport d’expertise, et reconnus par le courrier de leur assureur en date du 22 octobre 2020.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la compagnie d’assurances AXA France Iard et la société Abribat’sud demandaient la mise hors de cause de la compagnie AXA France.
Les défenderesses soutenaient que les consorts [E] [J] ne démontraient pas que les DTU invoqués par l’expert judiciaire pour justifier les travaux de reprise complémentaire à hauteur de 28 865,98 € avaient été contractualisés entre les parties.
Ils ne démontraient pas que la société Abribat Sud aurait commis une faute alors même que l’expert judiciaire ne renseignait pas sur les non-conformités pour lesquels étaient néanmoins préconisés des travaux de ce montant.
Les défenderesses sollicitaient le rejet des prétentions des demandeurs au titre du préjudice de jouissance, et du préjudice moral, ainsi que leur condamnation à leur verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le rapport en date du 27 mai 2019 du cabinet Cogexbat, expert sollicité par les demandeurs, avait constaté que la pente n’était pas respectée et qu’il n’y avait pas de surverse. Le DTU mentionnait l’utilisation de closoir ventilé.
Il était notamment constaté que les génoises qui aux termes du devis devaient être reprises en intégralité ne l’avait été que partiellement, le mortier ancien ayant été conservé sur certaines parties.
Le nouveau remplissage en béton était parfois arasé et parfois non, ce qui était techniquement et esthétiquement correct.
Le premier rang de génoises laissées creuses à l’origine avait été partiellement rempli par un mortier posé et non arasé.
Les rives faîtages et arrêtiers n’avaient pas été traités dans les règles de l’art, malgré le tarif pratiqué. Ils auraient dû être totalement démontés et refaits.
Les retours de génoises avaient été rechargés par le dessus avec du mortier.
Les solins avaient été collés et non scellés etc.
* Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence plusieurs non-conformités et malfaçons et inexécutions relevant de non-conformités et malfaçons.
Le DTU 40. 37 et le cahier n° 3297 imposent une pente minimale de 9 % pour cette longueur de rampant ce qui n’était pas le cas de la toiture.
La rive n’avait pas été traitée conformément au DTU et au cahier des prescriptions techniques communes, et aurait dû recevoir une tuile de rives fermant la zone entre la plaque de sous toiture et l’élément de rives de la charpente.
Il n’y avait pas de closoir au droit de l’égout formé par une gouttière. Le joint d’étanchéité transversale mis en place lors de la pose des plaques était sorti et visible en sous face de plaques. Cet élément n’assurait plus sa fonction.
La réfection des solins n’avait pas été réalisée conformément aux règles professionnelles.
La présence d’un ancien mortier était constatée. Aucun démontage n’avait été effectué.
La reprise de ces désordres était estimée par l’expert judiciaire à la somme de 26 241,80 € hors-taxes outre TVA de 10 %.
En réponse à un dire du conseil des demandeurs l’expert précisait que ces désordres relevaient de la garantie contractuelle de l’entreprise.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Abribat’sud
Il résulte des articles 1134, alinéa 1er, 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Contrairement à ce que soutient la société Abribat sud, le rapport d’expertise judiciaire renseigne sur les non-conformités dénoncées.
La société Abribat sud conteste tout engagement de respecter le DTU aux termes du devis. Il n’en est effectivement pas fait mention dans le devis établi le 4 juin 2016.
Les normes officiellement reconnues sont d’application volontaire. Leur contractualisation en fait la loi des parties.
Néanmoins le devis en date du 4 juin 2016 prévoyait l’ensemble des postes qui font l’objet de constatations de désordres par l’expert amiable comme par l’expert judiciaire.
Si l’irrespect de la pente n’est pas du fait de la société Abribat sud mais du constructeur initial de l’habitation, de sorte qu’en l’absence de désordres causés par ce défaut, sa responsabilité ne peut être engagée pour avoir accepté ce support à ces travaux, il n’en demeure pas moins que la société Abribat en qualité de constructeur, était tenue d’une part, d’exécuter l’ensemble des prestations promises par le devis, et d’autre part, de mettre en œuvre l’ensemble des connaissances techniques que le maître d’ouvrage était en droit d’attendre de la part d’un professionnel qualifié, et affichant en en-tête la « qualification Qualibat (toiture – isolation – étanchéités) » et « entreprise certifiée CTBA – A+ ».
L’irrespect du DTU est mentionné par le rapport d’expertise judiciaire à propos de la pente du toit et du traitement de la rive. Il n’en est pas fait état à propos d’autres désordres. Le traitement de la rive de surcroît n’était pas conforme au cahier des prescriptions techniques communes et d’une manière générale aux règles de l’art.
L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation cité par les défenderesses (10 juin 2021 20/15 277 - 20/15 349) a statué sur la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise sur le seul fondement de l’irrespect du DTU, lequel était sans lien avec les désordres (affaissement de toiture résultant uniquement d'un défaut d'entretien de la toiture et du réseau d'évaluation des eaux pluviales.)
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’absence de contractualisation du DTU ne permet pas d’exonérer la société Abribat sud de sa responsabilité contractuelle pour l’ensemble des inexécutions et des malfaçons constatées par l’expert amiable et confirmées par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices indemnisables
* La société Abribat sud sera condamnée à verser aux demandeurs au titre de la responsabilité contractuelle :
– le montant des travaux de reprise soit la somme de 29 569,47 € TTC tel qu’évalué par le rapport d’expertise judiciaire
– les frais de reprise de peinture appréciés à la somme de 500 € en l’absence de devis
– le préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2023, apprécié à la somme de 4000 €, incluant le montant de la franchise contractuelle de 1939 € déduit par la compagnie AXA France Iard en application de la police d’assurance.
Ces montants porteront intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 27 février 2020 outre capitalisation des intérêts.
* La demande relative au préjudice moral sera écartée, en l’absence de pièces établissant un impact particulier dû aux désordres sur la santé psychologique des demandeurs.
* Les demandeurs soutiennent que la société Abribat a fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas aux courriers, en refusant de signer le protocole transactionnel et en ne concluant pas rapidement après la délivrance de l’assignation.
La résistance abusive suppose une intention de nuire ou à tout le moins des prétentions téméraires.
En l’espèce la société Abribat sud s’est rendue aux réunions amiables les 15 juin et 7 septembre 2020. Par la suite elle a suivi la position de sa compagnie d’assurances jusqu’à la conclusion du protocole transactionnel. Elle a choisi comme elle était libre de le faire, de s’exposer à une condamnation judiciaire en refusant de transiger.
Quelle que soit la charge pour les demandeurs d’avoir eu à introduire une procédure judiciaire, ils ne démontrent pas que celle-ci ne puisse être indemnisée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les dépens seront supportés par la société Abribat sud, le coût de l’expertise et les frais d’huissier, supportés par l’assureur, en étant exclus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société Abribat sud sera condamnée à verser aux consorts [E] et [J] la somme de 5000 € à ce titre.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Fixe la date de réception de l’ouvrage au 7 novembre 2016,
Condamne la SAS Abribat sud à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [J] les sommes suivantes :
– 29 569,47 € au titre des travaux de reprise
– 500 € au titre de la réfection des peintures
– 4000 € au titre du préjudice de jouissance
ces montants portant intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS Abribat sud aux dépens de l’instance, excluant les frais d’expertise et les frais d’assignation par huissier,
Condamne la SAS Abribat sud à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [J] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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