Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JANVIER 2026
N° RG 23/06240 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTTO
Code NAC : 50D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [Z] [P] [Y] [N] épouse [T]
née le 23 Septembre 1967 à [Localité 11] (93)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [I] [T]
né le 10 Novembre 1958 à [Localité 9] (95)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 638, avocat postulant et Me Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL CABINET BRETON-MAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
FONCIA TRANSACTION FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 503 698 664 exploitant son établissement secondaire FONCIA TRANSACTION [Localité 8] situé au [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Copie exécutoire :Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 638, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
MMA IARD ès-qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société FONCIA TRANSACTION FRANCE (Police n° 144 239 964), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Maître [G] [F]
né le 11 Février 1983 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 1er décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2021, Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [N] épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont signé un mandat exclusif de vente avec la société FONCIA TRANSACTION FRANCE concernant la vente d’un studio leur appartenant, constituant le lot n°5 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] (78).
Par acte authentique du 9 juillet 2021 précédé d’un compromis de vente des 12 et 13 avril 2021, les époux [T] ont vendu à Monsieur [J] [W] leur bien au prix de 168.000 euros hors frais d'agence.
L'acte de vente a été régularisé par Maître [S] [X], notaire, avec la participation de Maître [G] [F], notaire à [Localité 13] [Adresse 2], assistant les vendeurs.
Un certificat de mesurage établi par la SAS FG FORMADIAG, concluant à une superficie loi Carrez de 29,94 m², a été annexé au compromis de vente.
Le dossier technique immobilier établi par la SAS FJ FORMADIAG comprenant notamment le certificat de surface privative dressé le 2 mars 2021 indiquait une surface privative au sens de la loi Carrez de 29,94 m² se décomposant comme suit :
- Pièce de vie : 25,17 m²
- SDD/WC : 4,77 m².
Le 26 février 2022, Monsieur [J] [W] a informé les époux [T] que la surface privative du studio acquis par lui mentionnée dans l’acte de vente était inférieure à la surface réelle du bien immobilier, au sens de la loi Carrez, au vu du certificat de mesurage ramenant la superficie totale de celui-ci à 23,55 m² qu’il a fait établir. Il a sollicité la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur de 35.897,60 euros et proposé le règlement de cette difficulté par voie amiable.
Le 10 mars 2022, la SAS FJ FORMADIAG, mandatée par les époux [T], s’est une nouvelle fois rendue sur les lieux et a émis un second rapport concluant à une superficie de 23,53 m².
Les démarches amiables entre les différents intervenants n'ayant pas abouti, Monsieur [J] [W] a fait assigner les époux [T], la SAS FJ FORMADIAG et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant actes d’huissier de justice signifiés le 27 juin 2022, aux fins principalement d'obtenir la réduction du prix de vente des vendeurs et une indemnisation de la part du diagnostiqueur et de son assureur.
Cette procédure a été enrôlée au greffe de la deuxième chambre civile du tribunal sous le numéro RG: 22/03636.
Parallèlement à cette procédure, les époux [T] ont, par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 26 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle de la société FONCIA TRANSACTION FRANCE et de son assureur la société MMA IARD, ainsi que de Maître [G] [F], leur notaire conseil les ayant assistés pour la signature de l’acte de vente.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, les sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970,
Vu les articles 73 et 74 du décret du 20 juillet 1972,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu l’article 1199 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNER la jonction de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG : 23/06240 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03636 ;
- CONDAMNER les époux [T] à payer à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE et à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens d’instance. »
Au soutien de leur prétention, elles font valoir que dans le cadre de l’instance engagée à leur encontre par Monsieur [J] [W] en réduction du prix de vente du bien immobilier qu’il a acquis auprès d’eux, pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire, les époux [T] les ont assignées en intervention forcée avec Maître [F], mais ces derniers n’ont pas sollicité la jonction.
Elles affirment ainsi qu’elles ne disposent pas des pièces transmises dans le cadre de la procédure initiale, qu’elles souhaitent être parties à la procédure initiée par Monsieur [W] qui mettait en cause le professionnel chargé du mesurage dans le cadre de l’avant-contrat de vente, et que la faute reprochée à l’agence immobilière est liée à celle de la société ARLIANE FJ FORMADIAG chargée d’effectuer un mesurage correct des biens à vendre, qui a été assignée. Elles en déduisent qu’il existe un lien étroit entre les deux instances qui justifie leur jonction.
Par conclusions N°3 récapitulatives d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Madame [Z] [N] épouse [T] et Monsieur [C] [T] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dite « loi carrez »
Vu les articles 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, 1240, 1991 et 1992 du Code civil,
Vu les articles 331, 367, 378 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
- DECLARER Monsieur et Madame [T] recevables et bien fondés en leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FONCIA TRANSACTION FRANCE, la société MMA IARD et Me [G] [F]
- DEBOUTER Me [G] [D] [O] de sa demande de mise hors de cause
- JUGER que les époux [T] s’en rapportent s’agissant de la mesure administrative de demande de jonction de la présente procédure enrôlée sous le n°RG 23/06240 et celle pendante devant la 2ème Chambre Civile de ce même tribunal enrôlée sous le n°RG 22/03636, sollicitée par les sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et MMA IARD
- ORDONNER LE SURSIS A STATUER de la présente instance dans l’attente du jugement à intervenir de la Deuxième Chambre Civile du tribunal de céans et enrôlée sous le n°RG 22/03636
SUBSIDIAIREMENT :
- RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état
EN TOUT CAS :
- DEBOUTER La société FONCIA TRANSACTION FRANCE, son assureur la société MMA IARD et Me [D] [O] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre des époux [T].
- CONDAMNER la société FONCIA TRANSACTION FRANCE, son assureur la société MMA IARD et Me [F] à payer aux époux [T] la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de Maître [F], ils soutiennent que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s’applique lorsque le notaire salarié commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, indépendamment de son lien contractuel avec son employeur. Ils affirment ainsi que sa mise en cause du notaire salarié est recevable au titre de sa responsabilité personnelle qu’il engage pour manquement à son devoir de conseil ou d’information.
Ils s’en rapportent sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG : 22/036363 devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire et RG : 23/06240 devant la première chambre civile. Ils considèrent cependant que la demande de jonction des deux affaires ne semble pas pouvoir être opportunément ordonnée en l’état compte-tenu du jugement qui doit être rendu dans la première instance le 9 janvier 2026, outre le fait que la demande de jonction avait été refusée par le juge de la mise en état de la deuxième chambre le 13 mai 2024.
Ils affirment, à titre principal, qu’il est dans une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant la deuxième chambre, l’action en restitution partielle du prix de vente engagée à leur encontre par l’acquéreur Monsieur [W] ayant des conséquences sur la présente action en responsabilité.
A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la présente affaire à une audience de mise en état à une date leur permettant de prendre connaissance de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance parallèle pour en tirer toutes les conséquences sur la présente action en responsabilité.
Par conclusions récapitulatives d’incident signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Maître [G] [F] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 6 du décret N° 93-82 du 15 JANVIER 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance N° 45-2590 du 2 Novembre 1945 et relatif aux notaires salariés,
Vu l’article 1242 du Code Civil,
A titre principal,
DECLARER l’action et les demandes formées à l’encontre de Maître [G] [F] irrecevables, cette dernière étant salariée et non le titulaire de l’office ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes
METTRE Hors de cause, Maître [G] [F].
A titre subsidiaire,
JUGER que Maître [G] [F] ne s’oppose ni à la demande de jonction étant précisé qu’il est important de connaître la position du diagnostiqueur, ni à la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C au profit de Maître [G] [F]
RESERVER les dépens »
Au soutien de ses prétentions, Maître [F] affirme qu’elle exerçait en qualité de notaire salariée au moment de l’acte de vente litigieux, de sorte que c’est la responsabilité du titulaire de l’étude notariale [R] [V], [L] [K], [H] [M] et [A] [B] qui doit être recherchée et non la sienne, ajoutant qu’il s’agit d’une responsabilité professionnelle et non personnelle, et qu’elle est bien intervenue en qualité de préposée de l’office notarial.
A titre subsidiaire, elle indique s’en rapporter sur la jonction des procédures et sur la demande de sursis à statuer.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 1er décembre 2025, a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et aux disjonctions d’instance.
L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d'office, d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Conformément aux dispositions de l’article 368 du même code, il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles les époux [T], vendeurs, aux fins d'obtenir la réduction du prix de vente du bien immobilier, ainsi que la société SAS FG FORMADIAG, et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux fins d’indemnisation de la part du diagnostiqueur. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 22/03636 de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles.
Il résulte des débats que, par bulletin en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile a dit n’y avoir lieu à jonction avec la présente instance, l’action en responsabilité engagée par les époux [T] à l’encontre de leur gestionnaire de bien et du notaire étant sans incidence sur la procédure engagée par Monsieur [W]. L’affaire a été clôturée le 19 mai 2025, plaidée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Le jugement ayant bien été rendu le 9 janvier 2026, il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 22/03636.
La demande de l’agence immobilière FONCIA TRANSACTION FRANCE et de son assureur la société MMA IARD sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l'article 789 du code de procédure civile précité (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007), de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l'ordonner.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il appartient au juge d'apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire a déjà rendu un jugement le 9 janvier 2026 dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [J] [W] aux époux [T] et au diagnostiqueur concernant la vente du bien immobilier.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande des époux [T] de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire dans l’instance enrôlée sous le numéro RG : 22/03636.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 dispose : « le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié ».
Le notaire titulaire de l'office est donc responsable, sur la base de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, comme tout commettant, du fait ou de la faute de son préposé, à moins qu'il n'y ait abus de fonction, mais rien ne s'oppose à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du notaire salarié.
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance.
En l'espèce, la qualité du défendeur et partant le régime de responsabilité applicable qui est soulevée dans le cadre de la présente fin de non-recevoir relève d'un débat de fond.
Les époux [T], vendeurs d'un bien immobilier dont l'acte authentique a été reçu par
Maître [X] avec la participation de Maître [F], qui ne conteste pas les avoir assistés, disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de cette dernière nonobstant le fait qu’elle fût alors notaire salariée de l’étude notariale [R] [V], [L] [K], [H] [M] et [A] [B], et ce quand bien même leur action serait dirigée contre la mauvaise personne du fait du régime de responsabilité applicable comme elle le soutient.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 22/03636 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro de RG : 22/03636 ;
Rejette la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre Maître [G] [F] ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à 09 heures 30 pour conclusions au fond en défense ;
Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
Constate l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état