Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°326/2022
N° RG 18/05340 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PCCJ
Mme [O] [Z]
C/
Association ADMR PENMARC'H
Copie exécutoire délivrée
le :12/05/2022
à :Me FEVRIER
Me MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le 07 Mars 1955 à PONT L'ABBE (29120)
Impasse Ruland
29760 PENMARCH
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association ADMR PENMARC'H
53 rue de la Mairie
29760 29770 AUDIERNE
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER du 06 Juillet 2018;
Vu la déclaration d'appel à l'initiative de Madame [O] [Z] reçue au greffe de la cour le 02 Août 2018 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 16 Décembre 2021 désignant Madame [F] [I] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 Mars 2022, et rappel de l'affaire fixé au 03 Mai 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 22 Mars 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 3 Mai 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [O] [Z], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Madame [O] [Z] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
HOMOLOGUE en tant que de besoin l'accord intervenu entre les parties dans les termes figurant dans le dispositif de leurs conclusions respectives;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment