Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Jean-André X..., demeurant ..., Les Marguerites, entrée A à Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux Y... se sont mariés en 1960 sous le régime de la communauté légale ;
qu'en 1983, Mme X... a été condamnée pénalement pour avoir détourné des fonds au préjudice de son employeur dont l'assureur a exercé son recours contre les époux X... qui ont été condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 308 319,03 francs ; que sur appel de M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1991) a débouté la Mutuelle du Mans de sa demande dirigée contre celui-ci en retenant que les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances ne permettaient pas de faire droit à celle-ci ;
Attendu que pour statuer ainsi, d'une part, l'arrêt attaqué a, à bon droit, énoncé que les époux X... étant mariés sous le régime légal antérieur à la loi du 13 juillet 1965, le mari n'était pas tenu des dettes délictuelles de son épouse ; que, d'autre part, après avoir relevé que M. X... n'avait été ni poursuivi, ni condamné pour des faits de complicité ou de recel, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve de ce qu'il ait profité des détournements n'était pas rapportée ; qu'enfin, la déclaration de Mme X... devant la juridiction pénale ne constituait pas un aveu opposable à son mari ; que dès lors la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens envers M. X... et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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