Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00934 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63F
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2024, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [U] alias [U] [R] [G] [L]
né le 16 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] alias [U] [R] [G] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 25 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2024, à 10h15 complété à 10h31, par M. [L] [U] alias [U] [R] [G] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [U] alias [U] [R] [G] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [L] [U] alias [R] [G] [L] [U], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut d'examen d'office de la légalité de la décision de placement en rétention, si effectivement aucun élément n'est exposé dans la décision querellée à ce titre, il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la légalité de la décision ne porte que sur le fait qu'elle doit être fondée sur une obligation de quitter le territoire et être dûment signée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les copies de l'arrêté de placement en rétention telles que figurant dans la procédure ne comportent aucune signature.
Dès lors la procédure doit être considérée comme irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [L] [U] alias [R] [G] [L] [U] doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [L] [U] alias [R] [G] [L] [U],
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] alias [R] [G] [L] [U],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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