Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 12 février 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° X 24-17.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.642 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Q], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Grenoble.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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