Texte intégral
[F]
N° 261
S.A.S. [4]
C/
Organisme CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
[F] DU 18 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/02148 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYO
Décision de la carsat AQUITAINE EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [C] [B])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Fabrice SOUFFIR substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [H] [Y] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'[F] sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'[F] a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [C] [B] a travaillé pour la société [4] en tant que comptable du 1er février 1993 au 31 janvier 2005.
Il a établi en date du 24 février 2019, Monsieur [B] une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles (carcinome pulmonaire).
La condition liée à la liste limitative de travaux n'étant pas satisfaite, le dossier de Monsieur [B] a été soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnels (ci-après le CRRMP) qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie.
Par courrier du 7 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Gironde a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [B] ont été imputées sur le compte employeur de la société [4] par la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail Aquitaine (ci-après la CARSAT).
Par courrier du 27 janvier 2020, la société [4] a saisi la CARSAT Aquitaine d'une demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [C] [B].
Par courrier du 24 juin 2021, la CARSAT Aquitaine a rejeté cette demande.
Par courrier du 1er février 2022, le Conseil de la société a adressé une nouvelle contestation à la CARSAT Aquitaine.
Par courrier du 17 février 2022, la CARSAT Aquitaine a rejeté la demande de la société [4] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par assignation délivrée à la CARSAT Aquitaine le 15 avril 2022 pour l'audience du 17 juin 2022, la société [4] demande à la Cour de':
- INFIRMER la décision rendue par la CARSAT Aquitaine.
-A titre principal,
- CONSTATER que monsieur [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire ;
- CONSTATER que le salarié n'a jamais été exposé à l'amiante au service de la concluante ;
- CONSTATER. que la CPAM a considéré que monsieur [B] n'était pas exposé au risque au sein de la société [4], puisqu'elle a transmis le dossier du salarié à un CRRMP pour ce motif;
- CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies; En conséquence,
- ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [B] soient inscrites au compte spécial;
- CONDAMNER la CARSAT Aquitaine à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
Les dépenses afférentes à l'affection de monsieur [B] doivent être inscrites au compte spécial. En effet, il ressort de la déclaration souscrite par le salarié que Monsieur [B] a exercé la fonction de comptable, de sorte qu'il ne manipulait aucun produit amiante.
De plus, dans l'hypothèse où une exposition serait supposée, celle-ci a cessé le 31/03/1993.
L'absence d'exposition au risque au sein de la société [4] est d'ailleurs confirmée par le fait que, lors de l'instruction du dossier par la CP..431, celle-ci n'a pu se prononcer au visa du deuxième alinéa de l'article L 461-1 CSS, puisque le salarié n'effectuait pas les travaux limitativement énumérés.
Elle a donc transmis le dossier du salarié à un CRRMP :
Le courrier de transmission indiquant que la reconnaissance n'a pu aboutir, l'absence d'exposition au risque au sein de la société [4] est donc établie.
Comme évoqué précédemment, si les maladies professionnelles sont réputées avoir été contractées au sein du dernier employeur exposant au risque, ce dernier est toutefois admis à démontrer que son salarié a été exposé au risque pour le compte d'employeurs précédents.
Or, tel est le cas en l'espèce, au regard d'une absence d'exposition au risque pour le compte de société [4], justifiant la transmission du dossier à un CRRMP
Par conséquent, cette décision de «principe » ne pourra qu'être infirmée par la Cour de céans et justifiera la condamnation de la CARSAT Aquitaine à payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 cpc.
A l'audience, la demanderesse a fait valoir également qu'il résultait de ses conclusions qu'elle contestait l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité au dernier employeur et qu'elle sollicitait pour cette raison le retrait des coûts litigieux de son compte.
Elle a soutenu que le salarié n'avait pas été exposé chez elle et qu'elle n'était pas le successeur au sens tarifaire de la société [6].
Par conclusions visées par le greffe à la date du 17 juin 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Aquitaine demande à la Cour de':
Juger que la société [4] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [C] [B] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 24 février 2019 ;
Juger que les conditions imposées par les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, pour une imputation au compte spécial, ne sont pas remplies ;
En conséquence,
Confirmer la décision de la CARSAT Aquitaine de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [B] le 24 février 2019 ;
Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir en substance ce qui suit':
Sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
- L'argument selon lequel toute exposition potentielle aurait cessé le 31 mars 1993 n'est pas justifié et en outre Monsieur [B] travaillait déjà au sein de l'entreprise [4] ce qui le rend inopérant.
- L'argument selon lequel l'absence d'exposition du salarié serait confirmée par la saisine du CRRMP est également inopérant, le CRRMP ayant établi un lien entre le poste de comptable du salarié et son exposition à l'amiante.
- La preuve que la maladie aurait été contractée dans une autre entreprise ayant disparu n'est pas rapportée.
- La maladie de Monsieur [B] n'a pas été constatée dans un établissement puisqu'il est retraité depuis le 31 janvier 2005.
Sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
La société fait valoir que dans sa déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [B] indique avoir été exposé au risque de sa maladie au sein de son précédent emploi au sein de la société [6].
Or, les déclarations du salarié sont insuffisantes à elles seules à apporter la preuve de son exposition au risque au sein d'une entreprise.
La société reconnaît elle-même la reprise ayant entraîné le transfert du contrat de travail de Monsieur [B] de la société [6] à la société [4] et il s'agit donc d'un seul et même employeur.
L'exposition au risque chez un précédent employeur n'est donc pas démontrée.
Le Président a autorisé la CARSAT à adresser à la Cour sous un mois une note en délibéré sur la contestation par la demanderesse de la présomption d'imputabilité dans la mesure où cette dernière ne résultait pas expressément des conclusions de cette dernière qui n'évoquent qu'une demande d'inscription au compte spécial, à charge de réponse de la demanderesse sous un mois.
Par note en délibéré du 7 juillet 2022 reçue par la Cour le 11 juillet 2022, la CARSAT Aquitaine fait valoir ce qui suit':
En ce qui concerne les demandes formulées dans l'assignation de la société [4].
- Dans son recours gracieux, la société évoque sa demande d'inscription au compte spécial.
- Dans la partie argumentaire la société mentionne l'article 2 alinéa 4 et sollicite l'inscription au compte spécial.
- Dans la partie discussion, les textes concernant l'inscription au compte spécial sont évoqués et la société sollicite cette inscription.
- Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que l'assignation de la société, rédigée par son avocat, bien que confuse sur la distinction des alinéas 3 et 4 de l'article 2 de l'arrêté, n'avait qu'un seul fil directeur : une demande d'inscription au compte spécial.
En ce qui concerne la demande formulée à l'audience de retrait des coûts litigieux du compte employeur de la demanderesse.
L'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, la société [4] prétend que son salarié, M. [B], n'aurait jamais été exposé au risque de sa maladie au sein de son entreprise et qu'ainsi, les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B] n'aurait jamais dû être imputées sur son compte employeur.
A cet égard, la société soutient que, de par sa fonction de comptable, M. [B] n'a pas été exposé au risque de sa maladie au sein de son entreprise.
Outre cette seule affirmation, la société tire cette conclusion de la saisine du CRRMP. Elle prétend que le fait que la saisine du CRRMP ait été nécessaire ' la fonction de M. [B] ne figurant pas sur la liste limitative de travaux du tableau 30bis ' permet de démontrer que le salarié n'était pas exposé au risque de sa maladie au sein de la société [4].
Or, le 4 décembre 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable en indiquant :
« Le comité considère que le salarié a été exposé à l'amiante et que cette exposition peut être liée directement à l'origine de la pathologie pulmonaire déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ». (Pièce n°1)
Or, M. [B] a effectué toute sa carrière sur le site de [Localité 5] et le certificat de travail rempli par la société [4] montre que le contrat de travail de Monsieur [B] a été transféré de la société [6] à la société [3] devenue la société [4], dans le cadre de l'article L.122-12 du Code du travail (Pièce n°2).
Il y a donc eu reprise, comme le confirme l'employeur lui-même dans ses écritures en page 6 :
« La reprise de la société [6] par la requérante est sans effet sur la solution du litige ».
Il s'agit donc d'un seul et même employeur ayant exposé Monsieur [B] à l'amiante tout au long de sa carrière (Pièce n°3).
Enfin, la société soutient que dans l'hypothèse d'une exposition au risque, celle-ci aurait cessé le 31 mars 1993 sans apporter aucun élément de preuve ' ce que la Cour ne manquera pas de relever, outre le fait qu'à cette date M. [B] travaillait déjà pour la société [4].
La société reconnait donc indirectement une exposition au risque avant le 31 mars 1993.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société [4], qui procède par simples affirmations, n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que M. [B] n'a pas été exposé au risque de sa maladie au sein de son entreprise.
Par conséquent, c'est à bon droit et au vu des éléments fournis par la CPAM que la CARSAT Aquitaine a imputé et maintenu sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [B] déclarée le 24 février 2019.
La Cour ne pourra que rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [4].
Par note en délibéré de son avocat du 13 juillet 2022 reçue le 19 juillet 2022, la société [4] fait valoir en substance ce qui suit':
A l'appui de sa note en délibéré, la CARSAT produit enfin l'avis du CRRMP, à l'appui duquel la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet avis confirme tout d'abord que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau MP30 n'était pas remplie.
Il s'en déduit donc que la société [4] n'a pas été reconnue comme exposant le salarié au risque.
Sur ce point, l'organisme évoque très maladroitement le fait que le dossier a été transmis à un CRRMP au motif que la fonction de monsieur [B] (comptable) n'était pas désigné dans le tableau.
Or, c'est bien l'absence d'exposition à l'amiante qui est à l'origine de la transmission du dossier de monsieur [B] à un CRRMP et non sa seule qualité de comptable.
Par ailleurs, le Comité confine que la prise en charge est intervenue au visa des expériences antérieures de l'assuré :
Son dossier est soumis CRRMP car il n'effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
L'assuré déclare avoir été comptable dans une entreprise du secteur de l'aéronautique de 1972 au 31 janvier 2005 à temps complet (entreprise classée comme établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante).
Il s'agissait d'après l'assuré d'effectuer des fonctions de comptable. Il devait aussi faire des visites dans les ateliers en activité avec la seule protection d'une blouse. Il effectuait alors des inventaires réguliers des produits utilisés pour la fabrication. Il interrogeait les opérateurs, vérifiait l'identification des matériels lors de leur mise en service, accompagnait''le commissaire aux comptes ou les
experts sur le terrain lors des contrôles ou lors de l'évaluation des biens assurés et de l'estimation des dégâts causés après un sinistre.
Les dépenses afférentes à cette maladie doivent donc être retirées du compte employeur de la société [4].
Par ailleurs, comme évoqué dans ses écritures initiales, la concluante rappelle que la reprise de la société [6] est sans effet sur la solution du litige.
Il convient d'ailleurs de relever que la CARSAT, qui évoque à l'envie les dispositions de l'article 9 du Code civil, ne rapporte aucunement la preuve d'une reprise de risque par la société [4] en matière de tarification AT/MP.
La CARSAT se contente en effet d'un document faisant état d'une fusion des sociétés. Il s'agit d'un document commercial de la société [4], lequel ne rentre évidemment pas dans le détail des dispositions du code de la sécurité sociale et des modalités de transfert de risque d'un point de vue de la tarification AT/MP.
La CARSAT qui évoque systématiquement les lacunes de l'employeur en matière de preuve ne saurait sérieusement soutenir son argumentaire par un tel document, lequel est dépourvu de toute force probante, s'agissant encore une fois d'un document commercial et non technique AT/MP.
Dans ces conditions, la société [4] ne saurait supporter les conséquences financières des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de monsieur [B].
MOTIFS DE L'[F].
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier le 4° de cet article, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs.
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement.
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait différentes des conditions d'application de la présomption ( qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière ( qui suppose que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ou bien qu'un des autres cas d'inscription au compte spécial soit retenu).
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de la présomption d'imputabilité et de sa preuve contraire résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs, «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [D] et [I] [Z] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022).
Qu'il incombe ainsi à l'employeur contestant la présomption précitée d'alléguer puis de prouver des faits de nature à l'en exonérer.
Qu' il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou, en cas de succession d'établissements, des faits de nature à établir dans la chaine des établissements successifs allant de l'établissement dernier exposant à son propre établissement l'existence d'un ou plusieurs établissements nouveaux et donc d'une rupture de risque et qu'il peut également faire valoir l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification.
Qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du Code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ( dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie, d'en rapporter la preuve et ce même s'il n'est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte).
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la preuve contraire à la présomption d'imputabilité.
Qu'il appartient ainsi à l'employeur prétendant apporter la preuve contraire à cette dernière d'alléguer puis de prouver des faits de nature à apporter cette preuve en faisant valoir et en prouvant des faits de nature à justifier l'inscription au compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte prévoyant une telle inscription lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la demanderesse soutenues à l'audience que cette dernière a entendu contester l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par la CARSAT, puisqu'elle ne cesse de soutenir que le salarié n'a pas été exposé alors qu'il travaillait à son service.
Que si à première vue, il résulte de la formulation de ses conclusions que la demanderesse n'a sollicité que l'inscription des coûts au compte spécial et qu'elle n'a pas expressément demandé le retrait de ces coûts de son compte employeur, il sera cependant fait remarquer qu'il résulte clairement de l'interprétation desdites écritures la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité puisque l'on peut déduire de leur sens général qu'en sollicitant l'inscription au compte spécial tout en insistant sur l'absence d'exposition du salarié au risque à son service, la demanderesse a entendu à la fois apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité mais contester également l'applicabilité même de cette présomption et solliciter le retrait de ces coûts de son compte, cette demande résultant implicitement mais de manière certaine de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Que quoi qu'il en soit, la demanderesse a bien indiqué expressément à l'audience qu'elle contestait l'application qui lui était faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie.
Attendu que la demanderesse ne justifie en aucun cas des conditions de travail de Monsieur [B] à son service, se contentant de soutenir à cet égard qu'étant comptable il ne manipulait pas de produits contenant de l'amiante et ne pouvait donc être exposé à cette substance.
Attendu que le seul fait qu'un salarié ait occupé des fonctions de comptable n'est pas en soi de nature à exclure qu'il ait pu être exposé à l'amiante de manière environnementale , ce que confirme d'ailleurs s'il en était besoin l'avis rendu en l'espèce par le CRRMP qui a retenu l'existence d'une exposition du salarié à l'amiante compte tenu des visites de ce dernier dans les ateliers et sur le terrain.
Attendu ensuite que le moyen de la demanderesse selon lequel la transmission par la caisse du dossier au CRRMP impliquerait l'absence d'exposition au risque à son service manque totalement en fait, le dossier ayant été transmis au CRRMP à raison de ce que la condition du tableau tirée de la liste limitative des travaux du tableau n'était pas satisfaite et en aucun cas à raison de l'absence d'exposition au risque.
Qu'il résulte donc de ce qui précède que la demanderesse échoue dans sa contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT AQUITAINE de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et qu'il convient donc de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur en tant que cette demande procède de la contestation de la présomption d'imputabilité appliquée par la CARSAT.
Qu'il convient maintenant d'examiner sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Attendu en premier lieu que si la demande d'inscription au compte spécial présentée par la demanderesse est expressément fondée sur le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, il n'en demeure pas moins que cette dernière forme une demande d'inscription au compte spécial sans autre indication dans la partie discussion de son assignation qui saisit la Cour au même titre que son dispositif et que l'on peut déduire de l'interprétation nécessaire des écritures de la demanderesse que cette dernière invoque non seulement les dispositions du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, expressément invoquées à trois reprises dans son acte introductif d'instance mais qu'elle reproduit également les dispositions du 3° de l'article précité et invoque implicitement les dispositions du 2° de ce texte puisqu'elle soutient que l'exposition a cessé le 31 mars 1993.
Attendu qu'en ce qui concerne sa demande présentée sur le fondement du 2 ° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et compte tenu de ce que la maladie a été reconnue en application du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la demanderesse d'alléguer que la maladie a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais que la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 puis de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la demanderesse allègue bien des faits concluants au regard des prescriptions du texte précité puisqu'elle fait état dans ses écritures d'un certificat médical initial du 22 janvier 2019, caractérisant ainsi la constatation de la maladie postérieurement au 29 mars 1993, et soutient que l'exposition au risque a cessé le 31 mars 1993 ce dont il résulte que sa demande satisfait aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile.
Attendu cependant que comme la Cour l'a jugé ci-dessus dans les développements relatifs à la présomption d'imputabilité, la demanderesse ne prouve aucunement qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque et elle ne démontre donc pas que cette exposition aurait cessé, comme elle l'affirme, à partir du 31 mars 1993, ce dont il résulte que sa demande doit être rejetée sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil.
Attendu ensuit qu'en ce qui concerne sa demande présentée sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, il appartient à la demanderesse d'alléguer des faits de nature à établir que la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais que ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale puis de prouver les faits concluants ainsi allégués';
Attendu qu'aucun des faits concluants n'est allégué par la demanderesse au regard des prescriptions de ce texte puisqu'elle ne soutient ni que la maladie aurait été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque ni que l'entreprise ou bien seulement l'établissement dans lequel la maladie a été contractée aurait disparu.
Que la demande ne peut dans ces conditions qu'être rejetée pour défaut d'allégation de faits concluants sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile .
Attendu à titre tout à fait surabondant que la demanderesse ne justifie aucunement ni que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, puisqu'elle a été constatée alors que l'ancien salarié était en retraite, ni qu'elle ait été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise, ni que cette entreprise ou ce seul établissement ait disparu ce qui justifie également le rejet de la demande sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil.
Attendu qu'en ce qui concerne sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, il appartient à la demanderesse d'alléguer des faits de nature à établir que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il lui appartient d'identifier, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie puis de prouver les faits concluants ainsi allégués.
Attendu que si la demanderesse soutient que le salarié aurait été exposé au risque successivement pour le compte de plusieurs entreprises et fait état à l'appui de cette affirmation du parcours professionnel du salarié et de sa déclaration de maladie professionnelle faisant apparaître elle-même ainsi que la société [6] comme employeurs exposants, au dire du salarié, il n'en demeure pas moins qu'elle n'invoque qu'une seule entreprise exposante puisqu'elle soutient à de nombreuses reprises qu'elle n'a jamais elle-même le salarié au risque.
Qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas allégué de faits suffisamment concluants au regard des prescriptions du texte précité et que sa demande ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile, étant en outre souligné à titre surabondant qu'elle n'allègue non plus à aucun moment qu'il ne serait pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Attendu ensuite que s'il résulte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que le salarié a été exposé au risque de 1972 à 2005 la demanderesse ne démontre aucunement qu'elle n'aurait pas repris, au sens tarifaire du terme, l'établissement exploité par la société [6], en reprenant son activité principale avec ses moyens de production et au moins la moitié de son personnel et qu'il s'agirait par voie de conséquence d'établissements d'entreprises différentes, aucune pièce de quelque nature que ce soit n'étant produite par elle sur les conditions de la reprise par elle de l'établissement de cette société [6]
Que la demande doit donc être également rejetée sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil.
Attendu que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par [F] contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de sa contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT Aquitaine, en ce qui concerne les coûts afférents à la maladie de Monsieur [C] [B], de la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie, de sa demande de retrait des coûts de cette maladie de son compte employeur et de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts en question.
Dit bien fondée les décisions de la CARSAT Aquitaine du 24 juin 2021 et du 17 février 2022 maintenant sur le compte employeur de la société [4] les incidences financières de la maladie de Monsieur [C] [B].
Déboute la société [4] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,